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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 15, 8 juillet 2026 — n° 26/07005

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de régulation des transports est-elle recevable lorsque les injonctions contestées ont été retirées par une décision modificative postérieure ?

Principe retenu

L'intérêt à agir doit exister au moment où le juge statue. Si les dispositions contestées d'une décision ont été retirées par une décision modificative avant l'audience, la demande de sursis à exécution devient irrecevable faute d'intérêt à agir.

Faits clés

  • Décision n°2026-013 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports
  • Articles 8 et 10 de cette décision prononçaient des injonctions à l'encontre de la société Apple Distribution International
  • Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2026 annulant partiellement la décision
  • Décision modificative n°2026-042 du 18 mai 2026 retirant les articles 8 et 10
  • Assignation en sursis à exécution déposée par Apple le 28 avril 2026

Articles cités

article L. 1263-1 du code des transports article R. 1263-7 du code des transports article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons à la charge de la société APPLE Distribution International les dépens de la présente instance. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. [I] est un établissement public administratif chargé de l'organisation des services réguliers de transport public de personnes en Île-de-France. Elle a le statut d'autorité organisatrice de la mobilité ("AOM ") au titre duquel elle fixe les conditions tarifaires, d'utilisation et de réservation des titres de transport en commun nécessaires pour se déplacer en Île-de-France (les " titres " ou " produits tarifaires "). Pour pouvoir être utilisés, ces titres doivent être chargés sur une carte de transport, dénommée " Passe Navigo ". 2. Dans ce cadre, elle exploite un " service numérique multimodal " (" SNM ") c'est-à-dire un " service numérique qui permet la vente de services de mobilité ", sous la forme d'une application dénommée " Ile-de-France Mobilités " par laquelle elle vend des titres. 3. Elle a élaboré un contrat-type, dit " Contrat Pack V0 " prévoyant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de SNM peuvent délivrer les titres de transport [I]. 4. RATP Smart Systems est une filiale indirectement détenue par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, " la RATP "). Elle exploite un SNM, sous la forme d'une application mobile intitulée " Bonjour RATP ", qui permet à ses utilisateurs de comparer, réserver et payer des titres émis par [I]. 5. Pour ce faire, RATP Smart Systems a conclu avec [I] un " Contrat Pack V0" le 5 juin 2023, lui permettant de proposer à ses utilisateurs la fonctionnalité d'achat de Titres [I] sur son application 'Bonjour RATP'. 6. La société Apple Distribution International Limited (ci-après, " Apple ") assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé " Wallet ", qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport. 7. [I] et Apple ont conclu le 25 février 2022 un contrat de " mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien ", appelé " Transit Issuer Agreement " par lequel Apple permet : - la dématérialisation et le stockage des Passes Navigo au sein de l'Apple Wallet, permettant au voyageur de se déplacer sans sa carte physique et de valider son trajet avec son appareil Apple aux bornes de contrôle des Titres. - la charge et la recharge des Passes Navigo dématérialisés au sein de l'Apple Wallet, permettant à l'utilisateur d'avoir directement accès au SNM d'[I] via l'Apple Wallet sans avoir à passer par un guichet physique, en payant par la technologie Apple Pay. 8. Le 19 septembre 2024, RATP Smart Systems a introduit une procédure de règlement de différend à l'encontre d'[I] devant l'Autorité de régulation des transports (ci-après, 'l'ART') relatif au contenu du Contrat Pack V0 et aux conditions de dématérialisation des cartes et titres d'[I] au sein de l'Apple Wallet. 9. Par courrier du 27 mai 2025, le président de l'ART a attrait Apple à la procédure. 10. Le 7 juillet 2025, RATP Smart Systems a introduit, accessoirement à sa demande au fond de règlement de différend, une demande de mesures conservatoires ayant pour objet d'enjoindre à [I] de traiter l'ensemble des SNM, dont ceux de RATP Smart Systems, de façon égalitaire en leur permettant de délivrer le Titre Navigo Liberté + et en modifiant certaines dispositions du Contrat Pack V0. 11. Par une décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, l'ART a rejeté la demande d'Apple "visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS " considérant que la présence de la société Apple est indispensable compte tenu de la saisine portant sur les conditions de dématérialisation des produits tarifaires [I] dans le Wallet d'Apple et de la conclusion de conventions entre [I] et Apple, et entre RATP Smart Systems et Apple. 12.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties 25. La société Apple Distribution International demande au délégué du premier président, à titre principal, de surseoir à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la Décision. 26. A titre subsidiaire, elle demande le sursis à exécution de la Décision, soutenant son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. 27. Elle fait valoir d'une part, que la décision est entachée d'illégalité et que ce seul fait entraîne des conséquences manifestement excessives pour Apple. 28. Elle soutient d'autre part que 'le caractère imprécis, disproportionné, excessif et inadapté de la mesure d'injonction' prévue par l'article 4 de la Décision expose Apple au risque d'ouverture d'une procédure en recherche et constatation de manquements, voire à l'ouverture d'une procédure de sanction'. A ce titre, elle affirme qu'il est matériellement impossible de mettre en oeuvre les injonctions prononcées par l'ART dans un délai de six mois, soit à compter du 20 août 2026. 29. Elle soutient également que les modifications apportées à l'outil 'Apple Wallet' en exécution de la Décision entraîneraient des conséquences irréversibles sur l'expérience utilisateur, et qu'en cas d'annulation de ladite Décision en cause d'appel, la restauration à l'état antérieur nécessiterait une reconstruction entière des fonctionnalités supprimées, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. 30. Le 17 juin 2026, [I] a indiqué ne pas formuler d'observations dans le cadre des demandes de la société Apple. 31. La société SNCF Connect conclut que les demandes d'Apple sont devenues sans objet dès lors qu'Apple ne demande que le sursis à exécution des injonctions prévues par l'article 4 de la Décision, retiré par la décision modificative n°2026-042 prise par l'ART le 18 mai 2026. 32. L'Autorité de régulation des transports, dans ses observations écrites et à l'audience, conclut au non-lieu à statuer dès lors que, d'une part, l'ART a retiré les articles 8 et 10 de la Décision, et d'autre part que la société Apple a été mise hors de cause par la Cour d'appel par arrêt du 26 mars 2026. 33. Le ministère public, dans son avis écrit et à l'audience, conclut au rejet des demandes de la société Apple, considérant qu'elles sont devenues sans objet. Sur ce, le magistrat délégué : 34. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.' 35. Selon l'article 122 du même code 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'. 36. Enfin,l'article 31 dudit code dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'. 37. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le défaut d'intérêt à agir peut être relevé d'office. 38. En l'espèce, à l'audience, le magistrat délégué du premier président a soulevé d'office le défaut d'intérêt à agir de la société Apple International Distribution au regard de la décision de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2026 la mettant hors de cause dans la procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi l'Autorité de régulation des transports. 39. La société Apple International Distribution a déclaré à l'audience : 'Nous sommes aujourd'hui hors de cause mais quand on a présenté nos demandes, les décisions existaient toujours dans l'ordonnancement juridique. Aujourd'hui, elles n'existent plus et ne sont plus exécutoires à l'encontre d'Apple. (...) On a des signaux comme quoi les décisions de retrait pourraient être annulées et rétablies dans l'ordonnancement juridique donc on demande toujours une demande de sursis à statuer sur un sursis à exécution'. Elle demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer de sa demande de sursis à exécution. 40. Le 28 avril 2026, la société Apple International Distribution a introduit une demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports prononçant des injonctions à son égard. 41. Or, par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour d'appel de Paris a annulé l'article 4 de la décision de mesures conservatoires n°2025-066 prise le 31 juillet 2025 par l'Autorité de régulation des transports et a mis la société Apple hors de cause dans la procédure de règlement de différend opposant la société RATP Smart Systems et l'établissement public [I] devant l'Autorité de régulation des transports. Aux termes de cet arrêt, la Cour a considéré que 'que le 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports ne constitue pas une base légale suffisante au droit que l'Autorité estime avoir d'attraire un tiers au différend dont elle est saisie, et d'autre part, qu'une disposition légale est nécessaire pour conférer un tel pouvoir à l'ART. En conclusion de ces développements, comme le soutient à juste titre Apple, cette dernière ne saurait être regardée comme une « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports.'. 42. Le 18 mai 2026, l'Autorité de régulation des transports, indiquant prendre acte de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026 portant sur la décision du 31 juillet 2025, a pris une décision modificative n°2026-042 de retrait partiel de la décision n°2026-013 en ce qu'elle prononce le retrait des articles 8 et 10 de la Décision, lesdits articles prononçant des injonctions à l'égard de la société Apple. 43. Il en résulte, d'une part, qu'à la date d'introduction de la demande en sursis à exécution de la décision n°2026-013 introduite par la société Apple le 28 avril 2026, elle était déjà mise hors de la cause dans la procédure de règlement de différend précitée, et d'autre part, que, depuis la décision modificative n°2026-042 intervenue le 18 mai 2026, les injonctions prononcées à l'égard de la société Apple dans les articles 8 et 10 ont disparu de l'ordonnancement juridique. 44. Si la société Apple allègue d'un pourvoi formé par l'Autorité de régulation des transports à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026 comme étant susceptible de rétablir la décision n°2026-013 en ce compris les injonctions prononcées aux articles 8 et 10 retirés, outre que le pourvoi n'est pas suspensif, il n'en demeure pas moins que la décision modificative n°2026-042 intervenue le 18 mai 2026 a retiré lesdites injonctions pour lesquelles la société Apple demande qu'il soit sursis à exécution. 45.

Questions fréquentes

Puis-je demander un sursis à exécution d'une décision de l'ART si les mesures que je conteste ont été retirées ?
Non, car vous perdez l'intérêt à agir. Dans cette affaire, la société Apple a été déclarée irrecevable car les injonctions des articles 8 et 10 avaient été retirées par une décision modificative avant l'audience.
Qu'est-ce que l'intérêt à agir dans une procédure de sursis à exécution ?
L'intérêt à agir est la condition selon laquelle le demandeur doit justifier d'un intérêt personnel et actuel à obtenir le sursis. Si les dispositions contestées sont supprimées avant que le juge ne statue, l'intérêt disparaît et la demande devient irrecevable.
La décision modificative de l'ART rend-elle automatiquement ma demande de sursis irrecevable ?
Oui, si la décision modificative retire les mesures que vous contestiez, votre demande de sursis devient sans objet et vous êtes irrecevable faute d'intérêt à agir, comme dans le cas de la société Apple.
Quels sont les recours possibles contre une décision de l'Autorité de régulation des transports ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris et, parallèlement, demander un sursis à exécution. Toutefois, si la décision est modifiée entre-temps, le sursis peut devenir irrecevable.
Que faire si l'ART modifie sa décision après que j'ai déposé une demande de sursis ?
Vous devez réévaluer votre intérêt à agir. Si les mesures contestées sont supprimées, votre demande de sursis sera irrecevable. Vous pouvez éventuellement contester la nouvelle décision modificative par un autre recours.
Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel peut-il rétablir les injonctions retirées ?
Non, le pourvoi n'est pas suspensif et ne rétablit pas les injonctions. La décision modificative reste en vigueur tant qu'elle n'est pas annulée, ce qui rend la demande de sursis irrecevable.
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