MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
25. La société Apple Distribution International demande au délégué du premier président, à titre principal, de surseoir à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la Décision.
26. A titre subsidiaire, elle demande le sursis à exécution de la Décision, soutenant son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
27. Elle fait valoir d'une part, que la décision est entachée d'illégalité et que ce seul fait entraîne des conséquences manifestement excessives pour Apple.
28. Elle soutient d'autre part que 'le caractère imprécis, disproportionné, excessif et inadapté de la mesure d'injonction' prévue par l'article 4 de la Décision expose Apple au risque d'ouverture d'une procédure en recherche et constatation de manquements, voire à l'ouverture d'une procédure de sanction'. A ce titre, elle affirme qu'il est matériellement impossible de mettre en oeuvre les injonctions prononcées par l'ART dans un délai de six mois, soit à compter du 20 août 2026.
29. Elle soutient également que les modifications apportées à l'outil 'Apple Wallet' en exécution de la Décision entraîneraient des conséquences irréversibles sur l'expérience utilisateur, et qu'en cas d'annulation de ladite Décision en cause d'appel, la restauration à l'état antérieur nécessiterait une reconstruction entière des fonctionnalités supprimées, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
30. Le 17 juin 2026, [I] a indiqué ne pas formuler d'observations dans le cadre des demandes de la société Apple.
31. La société SNCF Connect conclut que les demandes d'Apple sont devenues sans objet dès lors qu'Apple ne demande que le sursis à exécution des injonctions prévues par l'article 4 de la Décision, retiré par la décision modificative n°2026-042 prise par l'ART le 18 mai 2026.
32. L'Autorité de régulation des transports, dans ses observations écrites et à l'audience, conclut au non-lieu à statuer dès lors que, d'une part, l'ART a retiré les articles 8 et 10 de la Décision, et d'autre part que la société Apple a été mise hors de cause par la Cour d'appel par arrêt du 26 mars 2026.
33. Le ministère public, dans son avis écrit et à l'audience, conclut au rejet des demandes de la société Apple, considérant qu'elles sont devenues sans objet.
Sur ce, le magistrat délégué :
34. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.'
35. Selon l'article 122 du même code 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
36. Enfin,l'article 31 dudit code dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
37. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le défaut d'intérêt à agir peut être relevé d'office.
38. En l'espèce, à l'audience, le magistrat délégué du premier président a soulevé d'office le défaut d'intérêt à agir de la société Apple International Distribution au regard de la décision de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2026 la mettant hors de cause dans la procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi l'Autorité de régulation des transports.
39. La société Apple International Distribution a déclaré à l'audience : 'Nous sommes aujourd'hui hors de cause mais quand on a présenté nos demandes, les décisions existaient toujours dans l'ordonnancement juridique. Aujourd'hui, elles n'existent plus et ne sont plus exécutoires à l'encontre d'Apple. (...) On a des signaux comme quoi les décisions de retrait pourraient être annulées et rétablies dans l'ordonnancement juridique donc on demande toujours une demande de sursis à statuer sur un sursis à exécution'. Elle demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer de sa demande de sursis à exécution.
40. Le 28 avril 2026, la société Apple International Distribution a introduit une demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports prononçant des injonctions à son égard.
41. Or, par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour d'appel de Paris a annulé l'article 4 de la décision de mesures conservatoires n°2025-066 prise le 31 juillet 2025 par l'Autorité de régulation des transports et a mis la société Apple hors de cause dans la procédure de règlement de différend opposant la société RATP Smart Systems et l'établissement public [I] devant l'Autorité de régulation des transports. Aux termes de cet arrêt, la Cour a considéré que 'que le 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports ne constitue pas une base légale suffisante au droit que l'Autorité estime avoir d'attraire un tiers au différend dont elle est saisie, et d'autre part, qu'une disposition légale est nécessaire pour conférer un tel pouvoir à l'ART. En conclusion de ces développements, comme le soutient à juste titre Apple, cette dernière ne saurait être regardée comme une « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports.'.
42. Le 18 mai 2026, l'Autorité de régulation des transports, indiquant prendre acte de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026 portant sur la décision du 31 juillet 2025, a pris une décision modificative n°2026-042 de retrait partiel de la décision n°2026-013 en ce qu'elle prononce le retrait des articles 8 et 10 de la Décision, lesdits articles prononçant des injonctions à l'égard de la société Apple.
43. Il en résulte, d'une part, qu'à la date d'introduction de la demande en sursis à exécution de la décision n°2026-013 introduite par la société Apple le 28 avril 2026, elle était déjà mise hors de la cause dans la procédure de règlement de différend précitée, et d'autre part, que, depuis la décision modificative n°2026-042 intervenue le 18 mai 2026, les injonctions prononcées à l'égard de la société Apple dans les articles 8 et 10 ont disparu de l'ordonnancement juridique.
44. Si la société Apple allègue d'un pourvoi formé par l'Autorité de régulation des transports à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026 comme étant susceptible de rétablir la décision n°2026-013 en ce compris les injonctions prononcées aux articles 8 et 10 retirés, outre que le pourvoi n'est pas suspensif, il n'en demeure pas moins que la décision modificative n°2026-042 intervenue le 18 mai 2026 a retiré lesdites injonctions pour lesquelles la société Apple demande qu'il soit sursis à exécution.
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