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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 juillet 2026 — n° 26/03861

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, même invoquée par voie d'exception.

Faits clés

  • M. [U] [A] [S], ressortissant espagnol, se déclare également libyen.
  • Il a été placé en rétention administrative à plusieurs reprises (2021, 2022, 2024).
  • Les autorités consulaires espagnoles, libyennes, marocaines et algériennes ne l'ont pas reconnu.
  • Aucune perspective d'éloignement n'existe à ce jour.
  • L'appel a été interjeté le 7 juillet 2026 contre une ordonnance de prolongation de rétention du 6 juillet 2026.

Articles cités

article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à 09h33 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03861 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP4Y Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [A] [S] né le 09 février 1998 à [Localité 1], de nationalité espagnole RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 7 juillet 2026 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 7 juillet 2026 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [A] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 05 août 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifié à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ; - Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2026, à 11h18, par M. [U] [A] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [A] [S] est un ressortissant espagnol, qui se déclare ressortissant libyen, avoir effectué plusieurs peines de prison, avoir été placé en rétention à chaque levée d'écrou deux fois au Mesnil [D] en 2022 et 2024, une fois à [Localité 3] [Localité 4] en 2021 et une fois à [Localité 5] en 2022, n'avoir jamais été reconnu par les autorités consulaires saisies, à savoir l'Espagne, la Lybie, le Maroc et l'Algérie et qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions relatives à l'absence de motivation, et aux perspectives d'éloignement ont été prises en compte par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le préfet n'était pas tenu de viser tous les placements antérieurs dans sa motivation, qu'il n'était pas non plus tenu de viser l'absence de reconnaissance dès lors que l'intéressé a fait état de plusieurs nationalités, que l'absence de perspectives d'éloignement n'est aucunement démontrée dès lors qu'au contraire, l'administration a saisi, outre les autorités espagnoles pour lesquelles l'intéressé avait utilisé l'identité d'une autre personne, plusieurs autorités consulaires pour optimiser les perspectives d'éloignement, à savoir les autorités consulaires algériennes, tunisiennes, lybiennes et marocaines, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. Par ailleurs, le moyen soulevé de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation n'est pas opérant dès lors que l'appelant ne précise aucunement les motifs permettant de mettre en cause la compétence du signataire de la requête. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, ne permettent de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel est considéré comme manifestement irrecevable lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement. Dans ce cas, la cour d'appel peut rejeter l'appel sans convoquer les parties, en application de l'article L. 743-23 du CESEDA.
Le juge judiciaire peut-il contrôler la légalité de la décision d'éloignement lors d'une contestation de la rétention ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, même si cette illégalité est invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation de la décision de placement en rétention. Cette compétence relève du juge administratif.
Que se passe-t-il si aucun pays ne reconnaît un étranger placé en rétention ?
L'absence de reconnaissance consulaire peut rendre l'éloignement impossible, mais cela ne constitue pas nécessairement une circonstance nouvelle justifiant la fin de la rétention. Dans cette affaire, le requérant n'a pas été reconnu par plusieurs consulats, mais la cour a estimé que cela ne permettait pas de remettre en cause la prolongation de la rétention.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 24 heures. Si l'appel est rejeté, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois. Toutefois, l'ordonnance elle-même n'est pas susceptible d'opposition.
Un ressortissant européen peut-il être placé en rétention administrative ?
Oui, un ressortissant européen peut être placé en rétention administrative s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et si les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, M. [U] [A] [S], de nationalité espagnole, a été maintenu en rétention.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit en matière de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un élément qui n'existait pas au moment du placement en rétention ou de son renouvellement et qui est de nature à remettre en cause la légalité de la rétention. Par exemple, l'obtention d'un titre de séjour ou une décision de justice annulant la mesure d'éloignement.
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