SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [A] [S] est un ressortissant espagnol, qui se déclare ressortissant libyen, avoir effectué plusieurs peines de prison, avoir été placé en rétention à chaque levée d'écrou deux fois au Mesnil [D] en 2022 et 2024, une fois à [Localité 3] [Localité 4] en 2021 et une fois à [Localité 5] en 2022, n'avoir jamais été reconnu par les autorités consulaires saisies, à savoir l'Espagne, la Lybie, le Maroc et l'Algérie et qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions relatives à l'absence de motivation, et aux perspectives d'éloignement ont été prises en compte par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le préfet n'était pas tenu de viser tous les placements antérieurs dans sa motivation, qu'il n'était pas non plus tenu de viser l'absence de reconnaissance dès lors que l'intéressé a fait état de plusieurs nationalités, que l'absence de perspectives d'éloignement n'est aucunement démontrée dès lors qu'au contraire, l'administration a saisi, outre les autorités espagnoles pour lesquelles l'intéressé avait utilisé l'identité d'une autre personne, plusieurs autorités consulaires pour optimiser les perspectives d'éloignement, à savoir les autorités consulaires algériennes, tunisiennes, lybiennes et marocaines, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Par ailleurs, le moyen soulevé de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation n'est pas opérant dès lors que l'appelant ne précise aucunement les motifs permettant de mettre en cause la compétence du signataire de la requête.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, ne permettent de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,