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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 juillet 2026 — n° 26/03867

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il recevable lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'absence d'éléments nouveaux justifie le rejet de l'appel.

Faits clés

  • M. [A] [R] [G], ressortissant congolais, né le 08 août 1995, a été placé en rétention administrative.
  • Le 06 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'appel a été interjeté le 07 juillet 2026 à 14h29.
  • L'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention et demande l'annulation ou la réformation de l'ordonnance.
  • Il invoque des moyens tels que l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, l'actualisation du registre, l'avis au procureur, et la notification tardive des droits en garde à vue.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2026 à 09h39 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03867 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5J Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [A] [R] [G] né le 08 août 1995 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 7 juillet 2026 à 17h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 7 juillet 2026 à 17h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [R] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 06 juillet 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2026, à 14h29, par M. [A] [R] [G] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [A] [R] [G] est un ressortissant congolais, qui déclare être arrivé en France en 2012 par le regroupement familial, disposer d'un titre de séjour qu'il estime toujours valable, qu'il est hébergé chez son père à [Localité 3], qu'il a trois enfants, a toujours travaillé de manière déclarée et a des craintes en cas de retour au Congo. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de l'actualisation du registre de rétention, de l'avis immédiat du placement au procureur de la République, de la notification tardive des droits en garde à vue et des diligences de l'administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le préfet n'est pas tenu de faire mention de tous les éléments personnels de l'intéressé mais seulement de ceux qui justifient à eux seuls le placement en rétention, qu'un titre de séjour ne peut faire obstacle à la mesure d'éloignement en l'espèce notamment fondée par la menace à l'ordre public, que le registre ne peut être considéré comme non actualisé en raison des dates très proches du recours contre la mesure d'éloignement et de la requête du préfet, que l'anticipation de 10 mn de l'avis au procureur ne rend pas celui-ci irrégulier, et que la notification des droits en garde à vue n'est pas considérée comme tardive. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de son éloignement.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable ?
L'appel doit être formé dans les délais légaux et peut être rejeté sans convocation si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention.
Que se passe-t-il si aucun élément nouveau n'est présenté en appel ?
L'appel peut être rejeté sans convocation des parties, comme dans cette affaire où l'appelant n'a pas apporté d'éléments nouveaux.
Puis-je contester la légalité de l'arrêté de placement en rétention ?
Oui, mais si les moyens ont déjà été examinés par le premier juge et qu'aucun élément nouveau n'est apporté, l'appel sera rejeté.
Quels sont les délais pour faire appel ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance de prolongation.
Mon titre de séjour peut-il empêcher ma rétention ?
Non, un titre de séjour ne fait pas obstacle à une mesure d'éloignement si l'étranger représente une menace pour l'ordre public.
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