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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 juillet 2026 — n° 26/03851

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle manqué à son obligation de diligences en n'informant pas le consulat du placement en rétention de l'étranger, justifiant l'infirmation de la prolongation de la rétention ?

Principe retenu

L'administration doit informer le consulat de l'étranger placé en rétention, même après une première saisine, afin de permettre l'organisation de l'éloignement. Le défaut de cette diligence rend la procédure irrégulière et justifie la remise en liberté.

Faits clés

  • M. [F] [Z] [U], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2026.
  • Il avait refusé de se présenter devant le consul le 10 juin 2026.
  • L'administration n'a pas informé le consulat du placement en rétention après la libération de l'intéressé.
  • La requête en prolongation de la rétention a été rejetée en appel.
  • L'ordonnance de première instance ordonnant la prolongation a été infirmée.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [Z] [U], né le 18 mai 1996 à Chlef, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 22 octobre 2025. Le 3 juillet 2026, le conseil de M. [F] [Z] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 4 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 5 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [Z] [U]. Le conseil de M. [F] [Z] [U] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 1. L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre du CRA mentionnant la mesure d'éloignement servant de base légale à la rétention administrative ; 2. La violation de l'obligation de diligences ou les carences de l'administration ; 3. La contestation de l'arrêté de placement en rétention : l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ; l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ; l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ; l'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité ; la violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de registre actualisé comportant la mention de la mesure d'éloignement Sans qu'il soit besoin de reprendre la jurisprudence citée par l'appelant, dont la cour d'appel ne conteste pas la pertinence, il y a lieu de relever que le registre analysé n'est pas celui de M. [Z] [U], lequel comporte bien la mention d'une décision d'interdiction temporaire du territoire du 22 octobre 2025, mais celui d'un autre retenu, du nom de '[K] [D]', de sorte que l'analyse qui en est faite est sans incidence sur la situation de M. [Z] [U]. Le moyen manque ainsi en fait. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention L'appelant soulève le défaut de délégation de signature, la déloyauté en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de justifier d'éléments de personnalité, l'absence de menace réelle et sérieuse, le défaut d'examen concret de situation et la disproportion de la mesure, au regard du droit à la vie privée et familiale notamment. Cependant, à nouveau, et même si le nom de M. [Z] [U] apparaît parfois au sein des conclusions de l'appelant, aucune référence n'est faite à sa situation circonstanciée, en particulier à la condamnation du 25 mars 2026 à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées. A cet égard, il ne peut être répondu à des moyens stéréotypés qui ne se rattachent pas à l'ordonnance critiquée et, notamment, la mention de l'incompétence d'un signataire (non identifié par le moyen) n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'examen de la situation et la motivation de l'arrêté du préfet En application de l'article L.741-1 du CESEDA, " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. " Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [Z] [U] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant établi. C'est ainsi que la décision fait état de la décision judiciaire d'interdiction du territoire et de son absence de garanties de représentation suffisantes, notamment le défaut de documents d'identité, le défaut de résidence, et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies. Sur l'audition préalable à la rétention Il a été jugé que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire (Civ1. 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421). S'agissant de l'audition préalable à la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen pris du caractère irrégulier voire déloyal de l'audition préalable n'est donc pas fondé. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l'exigence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié). Toutefois, lorsque ces diligences sont réalisées et que le consulat est saisi, l'information selon laquelle l'intéressé est placé en rétention constitue une diligence complémentaire nécessaire qu'il convient d'effectuer même si celle-ci n'impose pas davantage que les première saisines une réponse du consulat. En l'espèce, après un refus de se présenter devant le consul le 10 juin 2026, que M. [Z] [U] explique ce jour par une autre convocation le même jour dans le cadre de sa détention, l'intéressé a été libéré le 1er juillet 2026, date de son placement en rétention. Cependant, l'administration ne justifie d'aucune diligence afin d'informer le consulat concerné que M. [Z] [U] est en rétention, et qu'un délai pour la rétention destinée à l'éloignement est désormais encouru. La procédure est donc irrégulière s'agissant de diligences, M. [Z] [U] devant être en conséquence remis en liberté. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée ; STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, ORDONNONS la remise en liberté de M. [F] [Z] [U], RAPPELONS à M. [F] [Z] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Questions fréquentes

L'administration doit-elle informer le consulat du placement en rétention d'un étranger ?
Oui, l'administration doit informer le consulat de l'étranger placé en rétention, même après une première saisine, afin de permettre l'organisation de l'éloignement. Le défaut de cette diligence rend la procédure irrégulière.
Que se passe-t-il si le préfet ne prévient pas le consulat ?
Si le préfet ne justifie pas avoir informé le consulat du placement en rétention, la procédure est irrégulière et le juge peut ordonner la remise en liberté de l'étranger, comme dans cette affaire.
Le refus de se présenter au consulat dispense-t-il l'administration d'informer le consulat ?
Non, le refus de se présenter au consulat ne dispense pas l'administration d'informer le consulat du placement en rétention. Cette information est une diligence complémentaire nécessaire.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de 24 heures. Le pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'un défaut de diligences en matière de rétention ?
Le défaut de diligences consiste en l'absence de démarches suffisantes de l'administration pour organiser l'éloignement, notamment l'absence d'information au consulat. Cela peut entraîner l'irrégularité de la procédure et la remise en liberté.
Puis-je être libéré si le consulat n'a pas été informé de ma rétention ?
Oui, si l'administration ne justifie pas avoir informé votre consulat de votre placement en rétention, vous pouvez demander votre remise en liberté. Le juge peut annuler la prolongation et ordonner votre libération.
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