SUR CE
- Sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société 15 Pizza soutient que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé dès lors que les créances alléguées par l'URSSAF ne présentent pas un caractère certain, liquide et exigible ; cette créance a été régulièrement contestée ; elle était à jour de ses obligations sociales au moins jusqu'en octobre 2024 ; la créance résulte d'une taxation d'office ; l'URSSAF ne donne aucune explication sur les régularisations opérées ; les contraintes et actes d'exécution produits ne visent que les périodes de janvier, février et mars 2025 ; la créance de la société Dyneff, déclarée au passif, est elle-même sérieusement contestée, le repreneur du fonds ayant expressément demandé que la facture de clôture lui soit adressée ; la régularisation de sa situation a été engagée ; le jugement entrepris repose sur une analyse incomplète de sa situation financière, sans confrontation entre le passif exigible et l'actif disponible ; le tribunal n'a pas pris en considération la créance de prix issue de la cession de son fonds de commerce, intervenue le 1er janvier 2025 pour un montant de 200 000 euros, ni le solde créditeur du séquestre, qui s'élevait à 111 821,40 euros au 18 juin 2026 ; le passif non contesté s'élève à 82 748,58 euros, couvert par cet actif ; que les sommes contestées ne sauraient fonder un état de cessation des paiements ; les dettes envers BPI France et la Banque Populaire, pour un montant total de 41 992,87 euros, ont fait l'objet d'échéanciers de paiement, de sorte qu'elles ne présentent pas un caractère immédiatement exigible.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la société 15 Pizza est en état de cessation des paiements dès lors qu'elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; la société reste redevable d'une créance de 44 031 euros après régularisation de la taxation d'office ; les autres dettes de la société ne sont pas contestées ou ne sauraient l'être ; le solde séquestré était insuffisant pour apurer ces dettes au jour du jugement ; les sommes non encore versées au titre du crédit-vendeur ne peuvent constituer un actif disponible.
La SELARL BDR & Associes, en sa qualité de liquidateur judiciaire, soutient que la société 15 Pizza est en cessation des paiements ; le passif déclaré s'élève à 191 458,25 euros, dont 30 000 euros à titre provisionnel, tandis que l'actif mobilisable (107 963,40 euros placés sous séquestre) est insuffisant pour apurer ce passif ; la société ne justifie d'aucun actif disponible autre que le solde séquestré, les versements futurs au titre du crédit-vendeur ne constituant pas un actif disponible au sens de la loi.
Le ministère public expose qu'en l'état de la procédure, et sous réserve de la communication des pièces requises, il est nécessaire de procéder à une vérification du passif afin de déterminer avec précision le montant total des dettes à rembourser, ainsi que les frais annexes (greffe et mandataire judiciaire).
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le passif déclaré à titre échu s'élève à 161 458,25 euros.
La créance de l'URSSAF Île-de-France a été déclarée initialement pour 91 460 euros dont 30 000 de régularisations outre des cotisations pour les années 2022 et 2023. Les cotisations pour les mois de janvier, février et mars 2025 ont fait l'objet de contraintes définitives pour un montant de respectivement 1 686,64 euros et 44 621,51 euros. La SARL 15 [Adresse 1] conteste la taxation d'office pour le mois de février 2025.
Le dernier décompte présenté mentionne une créance de 44 031 euros dont 17 648 euros au titre de la régularisation de l'année 2022, 3 049 euros au titre de la régularisation 2023, 19 067 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2024, 1 110 euros au titre du mois de janvier 2025 et 3 157 euros au titre du mois de février 2025. L'organisme ne dispose pas de titres pour les années antérieures. Le relevé présenté par la société et édité le 27 novembre 2024 mentionne les échéances mensuelles des années 2023 et de janvier à octobre 2024 comme étant réglées et ne porte pas sur la période du mois de décembre 2024. Aucune explication n'est donnée sur les régularisations et le fait que la régularisation de l'année 2023 n'apparaisse pas sur le décompte que l'URSSAF a adressé à la société. Celle-ci admet le 8 juin 2026 qu'elle est redevable envers l'URSSAF Île-de-France de la somme de 44 031 euros excluant les régularisations. Le nouveau décompte présenté par l'organisme, s'il correspond à la somme acceptée, ne se rapporte pas aux périodes non contestées, de telle sorte que la contestation est recevable et qu'il convient de retrancher les rappels de cotisations pour les années 2023 et 2024 de l'état des débits actualisé au 30 mars 2026. Le montant non contesté de la créance de l'URSSAF Île-de-France s'élève donc à 23 334 euros.
La créance de la société Dyneff de 16 327,10 euros fait de même l'objet d'une contestation du fait qu'elle facture une résiliation anticipée alors qu'aucun délai de préavis n'était nécessaire et que le repreneur du fonds acceptait de recevoir la facture. Selon les termes du contrat produit par l'appelante, sa durée est de trois ans et le délai de préavis court antérieurement à l'échéance du contrat. Toutefois, les sommes appelées sont assimilées à des clauses pénales et facturées comme des pénalités de rupture anticipée. Elles peuvent donc faire l'objet d'une contestation.
La créance de la société Dyneff n'est donc pas certaine, liquide et exigible.
La créance de BPI France avait fait l'objet le 26 janvier 2026 d'un échéancier accepté pour un règlement mensuel de 750 euros. La somme de 26 666,75 euros doit donc être retranchée du passif déclaré.
La créance de la Banque Populaire s'élève à 15 326,11 euros.