MOTIVATION
1. Sur la responsabilité décennale des constructeurs
Moyens des parties
La société Singtime fait valoir que les travaux ont fait l'objet d'une réception permettant l'engagement de la responsabilité décennale des sociétés [O], Altia, ING consultant et de son assureur QBE, en leur qualité de constructeurs.
Elle soutient que la réception expresse est établie par :
l'expert qui évoque les réceptions des travaux ;
le procès-verbal de réception en date du 21 juin 2016 relatif au « [Adresse 11] » ;
la réalisation de mesures acoustiques dans les locaux « [Localité 11] » par la société Altia en juillet 2017 dans le cadre de sa mission d'assistance à la réception des travaux ;
la lettre de mise en demeure de la société [O] du 19 juin 2018 rappelant que suite à la réunion du 26 avril 2018, il était convenu que le solde serait dû suite à la réception du chantier ;
les sociétés Altia et [N] reconnaissent dans leurs conclusions l'existence de réceptions pour les deux chantiers.
Pour justifier de l'existence d'une réception tacite, la société Singtime expose que :
elle a pris possession des lieux, les désordres ayant été constatés dans le cadre de l'exploitation des locaux ;
elle a réglé toutes les sommes dues au titre des travaux, la somme réclamée par la société [O] ne représentant qu'une part minime du prix total des travaux et cette créance n'étant pas justifiée.
En réponse, la société Altia fait valoir que les demandes de la société Singtime sur le fondement de l'article 1792 du code civil doivent être rejetées en l'absence de réception expresse des travaux aux motifs que :
aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé ;
la société Singtime n'a jamais entendu recevoir l'ouvrage dès lors qu'elle a retenu le solde du marché de la société [O] pour un montant de 50 892,46 euros ;
le procès-verbal du 21 juin 2016 relatif à [Adresse 11] ne porte que sur les travaux de menuiserie/plâtrerie de la société Blue Select ;
le fait que la société Altia ait réalisé des mesures dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception ne permet pas de considérer que la réception serait intervenue.
Elle soutient que l'existence d'une réception tacite n'est pas établie en l'absence de paiement des travaux de la société [O] et de la contestation dès l'origine de la qualité des travaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142) et, notamment, l'existence d'une réception de l'ouvrage, seuls les désordres apparus après la réception de l'ouvrage engageant la responsabilité décennale des constructeurs.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est établi que les juges du fond doivent relever le caractère contradictoire de la réception (3e Civ., 16 février 1994, pourvoi n° 92-14.342, Bulletin 1994 III N° 22 ; 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428). L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3) mais l'existence d'une réception contradictoire doit être écartée si le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage, mais pas par l'entrepreneur qui a expressément refusé de le faire (3e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-20.704, Bulletin 1997, III, n° 142).
Au cas d'espèce, la société Singtime soutenant que la responsabilité décennale des sociétés [O], ING et Altia est engagée, il lui incombe d'établir la preuve de l'existence d'une réception des travaux auxquels ont participé ces sociétés et de leur participation aux opérations de réception.
La pièce n° 8 produite par la société Singtime, intitulée « procès-verbal de réception en date du 21 juin 2016 pour [Adresse 11] », est un document non signé et dont l'auteur n'est pas identifié. En outre, il porte sur des travaux réalisés par la société Blue select et non sur les travaux réalisés par la société [O], sous la maîtrise d''uvre des sociétés ING et Altia.
Au surplus, la société Singtime ne justifie pas avoir convoqué les [O], ING et Altia pour participer à des opérations de réception contradictoire.
Concernant le chantier « [Adresse 13] », la réalisation par la société Altia de mesures acoustiques en juillet et en octobre 2017 dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception ne permet pas d'établir la preuve de l'existence d'un procès-verbal de réception, ces mesures ayant été réalisées avant la réception et ayant amené la société Singtime à envisager de nouveaux travaux pour remédier aux défauts d'isolation acoustique constatés.
Si la société [O] a, par lettre du 19 juin 2018 adressée à la société Singtime, mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 6 222 euros au titre du chantier « Bam République » en indiquant « lors de la réunion du 26/04/2018 en votre présence et du maître d''uvre Abaq sur le chantier, il a été convenu, suite à la réception du chantier que la facture d'un montant de 6 222 euros serait payée rapidement », il convient d'observer que ce document, émanant de la société [O] et non de la société Singtime, ne suffit pas à établir qu'à la date du 26 avril 2018 un document écrit aurait été établi par la société Singtime valant réception de l'ouvrage litigieux.
L'affirmation par la société [N] dans ses conclusions que la réception des travaux relatifs aux deux chantiers aurait fait apparaître des réserves liées aux portes acoustiques est dépourvue de toute force probante quant à l'existence de telles réceptions, à défaut pour la société [N] d'avoir été témoin de celles-ci, dont elle ne précise, en outre, pas la date.
Si la société Singtime ajoute que la cour d'appel peut constater dans les conclusions des parties versées dans le cadre de la première instance, qu'elles ne contestent pas la réception, la preuve de ladite réception ne saurait se déduire de cette absence de contestation (1re Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-20.174, Bulletin 1995 I N° 294).
Il n'est donc pas établi la preuve de l'existence d'un acte de réception par la société Singtime des travaux litigieux.
La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié au Bulletin).
La volonté du maître d'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage est équivoque lorsqu'il conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la société Singtime ne précise pas la date à laquelle elle aurait pris possession des lieux et commencé son exploitation.