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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 22/19177

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment répartir la responsabilité entre plusieurs co-contractants et leurs assureurs en cas de manquements contractuels et de non-paiement de factures ?

Principe retenu

En cas de pluralité de co-contractants, la responsabilité de chacun peut être partagée en fonction de leur contribution respective aux manquements. Le juge peut fixer des parts de responsabilité et ordonner des garanties entre les parties, ainsi que condamner au paiement de sommes dues au titre de garanties retenues et de factures impayées.

Faits clés

  • La société Singtime n'a pas réglé des factures à la société [O].
  • Plusieurs sociétés (Altia, [N], ING consultant, [O]) étaient impliquées dans un même projet.
  • La société [O] a été condamnée à garantir les autres à hauteur de 60 %.
  • La société Altia a été condamnée à garantir ING consultant et QBE à hauteur de 15 %.
  • La société [N] a été condamnée à garantir Altia, ING consultant et QBE à hauteur de 10 %.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE Europe SA/[A] à verser à la société Singtime la somme de 52 849,08 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [O] pour rétention des sommes restant dues ; Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE Europe SA/[A] à payer à la société Singtime la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE Europe SA/[A] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes de la société Singtime au titre du préjudice d'exploitation et des préjudices immatériels ; Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 52 849,08 euros courront à compter du 14 octobre 2022 ; Déclare irrecevables les demandes en garantie formées par la société [N] à l'encontre de la société Altia, la société MF Atelier, la société ING consultant et, son assureur, la société QBE Europe SA/[A] ; Fixe ainsi le partage de responsabilité : La société [N] : 10 %, La société Altia : 15 %, La société ING consultant : 15 %, La société [O] : 60 % ; Dit que la société Altia sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [N] à hauteur de 10 %, la société ING consultant et son assureur QBE Europe SA/[A] à hauteur de 15 % et la société [O] à hauteur de 60 % ; Dit que les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société [N] à hauteur de 10 %, la société Altia à hauteur de 15 % et la société [O] à hauteur de 60 % ; Dit que la société [N] sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société [O] à hauteur de 60 % ; Condamne la société Singtime à payer à la société [O] les sommes suivantes : 34 841,26 euros au titre des garanties retenues, 17 800,50 euros au titre des factures non réglées, avec intérêts à taux légal à compter du 19 juin 2018 ; Rejette la demande de la société [O] de condamnation de la société Singtime à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société [O] à garantir les sociétés Altia, [N], ING consultant et QBE Europe SA/[A] à hauteur de 60 % des dépens et des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société Altia à garantir les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] à hauteur de 15 % des dépens et des frais irrépétibles de première instance ; Condamne les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] à garantir la société Altia à hauteur de 15 % des dépens et des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société [N] à garantir les sociétés Altia, ING consultant et QBE Europe SA/[A] à hauteur de 10 % des dépens et des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société Singtime et les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A], parties succombantes, aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, condamne la société Singtime à payer la somme de 5 000 euros à la société [O] et les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] la somme 3 000 euros à la société Altia et rejette toutes les autres demandes. La greffière, La présidente de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Singtime exploite, sous l'enseigne « Bam karaoké box », plusieurs salles de karaoké privatives à [Localité 8]. En vue de l'ouverture de deux établissements, l'un, le « [Adresse 11] », sis [Adresse 12] à [Localité 9], et l'autre, le « Bam République », sis [Adresse 3] à [Localité 10], la société Singtime a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement. La maîtrise d''uvre a été confiée à la société ING consultant, assurée auprès de la société QBE European services, aux droits de laquelle viendra la société QBE Europe SA/[A] (la société QBE), suivant contrats du 9 novembre 2015 pour le « [Adresse 11] » et du 7 septembre 2016 pour le « Bam République ». La société Altia est intervenue, en phase de conception et d'exécution des projets, en qualité de bureau d'études acoustiques, suivant contrats du 4 novembre 2015 pour le « [Adresse 11] » et du 24 août 2016 pour le « Bam République ». La réalisation des travaux a, notamment, été confiée à la société [O] : pour le « [Adresse 11] », pour le lot VMC, suivant ordre de service du 8 février 2016 pour un montant de travaux de 51 126,89 euros HT ainsi que, pour le remplacement des portes initialement posées par la société Blue Select, selon un devis du 9 janvier 2017 pour un montant de 12 000 euros HT ; pour le « Bam République », des travaux « tous corps d'état », selon devis accepté le 24 novembre 2016 pour un montant de travaux de 535 605,31 euros HT. Les blocs-portes acoustiques posés dans les deux établissements ont été fournis par la société [N]. La société Ateliers MF est intervenue pour la pose de seuils sur le chantier « [Adresse 13] ». Déplorant des défauts d'isolation acoustique persistant, la société Singtime a saisi, par actes des 18 et 19 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui, par ordonnance du 4 septembre 2018, a désigné M. [Q] en qualité d'expert. Par ordonnance du 17 janvier 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux différentes entreprises intervenantes sur le chantier. Le 17 novembre 2019, l'expert a déposé son rapport. Par actes en dates des 21 et 22 juillet, 7, 11 et 18 août 2020, la société Singtime a, en ouverture du rapport, assigné les sociétés [O], ING consultant, QBE European services, Altia, [N] et Ateliers MF en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Met hors de cause la société QBE European services et déclare bien fondée la société QBE Europe SA/[A] en son intervention volontaire aux lieux et place de la société QBE European services ; Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE à verser à la société Singtime la somme de : 52 849,08 euros TTC au titre des travaux de reprise, 11 033 euros au titre du préjudice d'exploitation, 2 284,80 euros au titre de la réparation des préjudices immatériels, soit un montant total de 66 166,88 euros TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date du 1er août 2020 ; Déboute la société [O] de ses demandes reconventionnelles ; Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE à payer à la société Singtime la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la société [O], la société [N], la société Altia, la société ING consultant et son assureur la société QBE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 180,10 euros dont 29,80 euros de TVA. Par déclaration en date du 10 novembre 2022, la société [O] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : la société Singtime, la société ING consultant, la société QBE,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la responsabilité décennale des constructeurs Moyens des parties La société Singtime fait valoir que les travaux ont fait l'objet d'une réception permettant l'engagement de la responsabilité décennale des sociétés [O], Altia, ING consultant et de son assureur QBE, en leur qualité de constructeurs. Elle soutient que la réception expresse est établie par : l'expert qui évoque les réceptions des travaux ; le procès-verbal de réception en date du 21 juin 2016 relatif au « [Adresse 11] » ; la réalisation de mesures acoustiques dans les locaux « [Localité 11] » par la société Altia en juillet 2017 dans le cadre de sa mission d'assistance à la réception des travaux ; la lettre de mise en demeure de la société [O] du 19 juin 2018 rappelant que suite à la réunion du 26 avril 2018, il était convenu que le solde serait dû suite à la réception du chantier ; les sociétés Altia et [N] reconnaissent dans leurs conclusions l'existence de réceptions pour les deux chantiers. Pour justifier de l'existence d'une réception tacite, la société Singtime expose que : elle a pris possession des lieux, les désordres ayant été constatés dans le cadre de l'exploitation des locaux ; elle a réglé toutes les sommes dues au titre des travaux, la somme réclamée par la société [O] ne représentant qu'une part minime du prix total des travaux et cette créance n'étant pas justifiée. En réponse, la société Altia fait valoir que les demandes de la société Singtime sur le fondement de l'article 1792 du code civil doivent être rejetées en l'absence de réception expresse des travaux aux motifs que : aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé ; la société Singtime n'a jamais entendu recevoir l'ouvrage dès lors qu'elle a retenu le solde du marché de la société [O] pour un montant de 50 892,46 euros ; le procès-verbal du 21 juin 2016 relatif à [Adresse 11] ne porte que sur les travaux de menuiserie/plâtrerie de la société Blue Select ; le fait que la société Altia ait réalisé des mesures dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception ne permet pas de considérer que la réception serait intervenue. Elle soutient que l'existence d'une réception tacite n'est pas établie en l'absence de paiement des travaux de la société [O] et de la contestation dès l'origine de la qualité des travaux. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il incombe au maître de l'ouvrage ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142) et, notamment, l'existence d'une réception de l'ouvrage, seuls les désordres apparus après la réception de l'ouvrage engageant la responsabilité décennale des constructeurs. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il est établi que les juges du fond doivent relever le caractère contradictoire de la réception (3e Civ., 16 février 1994, pourvoi n° 92-14.342, Bulletin 1994 III N° 22 ; 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428). L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute (3e Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-70.262, Bull. 2011, III, n° 3) mais l'existence d'une réception contradictoire doit être écartée si le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage, mais pas par l'entrepreneur qui a expressément refusé de le faire (3e Civ., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-20.704, Bulletin 1997, III, n° 142). Au cas d'espèce, la société Singtime soutenant que la responsabilité décennale des sociétés [O], ING et Altia est engagée, il lui incombe d'établir la preuve de l'existence d'une réception des travaux auxquels ont participé ces sociétés et de leur participation aux opérations de réception. La pièce n° 8 produite par la société Singtime, intitulée « procès-verbal de réception en date du 21 juin 2016 pour [Adresse 11] », est un document non signé et dont l'auteur n'est pas identifié. En outre, il porte sur des travaux réalisés par la société Blue select et non sur les travaux réalisés par la société [O], sous la maîtrise d''uvre des sociétés ING et Altia. Au surplus, la société Singtime ne justifie pas avoir convoqué les [O], ING et Altia pour participer à des opérations de réception contradictoire. Concernant le chantier « [Adresse 13] », la réalisation par la société Altia de mesures acoustiques en juillet et en octobre 2017 dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception ne permet pas d'établir la preuve de l'existence d'un procès-verbal de réception, ces mesures ayant été réalisées avant la réception et ayant amené la société Singtime à envisager de nouveaux travaux pour remédier aux défauts d'isolation acoustique constatés. Si la société [O] a, par lettre du 19 juin 2018 adressée à la société Singtime, mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 6 222 euros au titre du chantier « Bam République » en indiquant « lors de la réunion du 26/04/2018 en votre présence et du maître d''uvre Abaq sur le chantier, il a été convenu, suite à la réception du chantier que la facture d'un montant de 6 222 euros serait payée rapidement », il convient d'observer que ce document, émanant de la société [O] et non de la société Singtime, ne suffit pas à établir qu'à la date du 26 avril 2018 un document écrit aurait été établi par la société Singtime valant réception de l'ouvrage litigieux. L'affirmation par la société [N] dans ses conclusions que la réception des travaux relatifs aux deux chantiers aurait fait apparaître des réserves liées aux portes acoustiques est dépourvue de toute force probante quant à l'existence de telles réceptions, à défaut pour la société [N] d'avoir été témoin de celles-ci, dont elle ne précise, en outre, pas la date. Si la société Singtime ajoute que la cour d'appel peut constater dans les conclusions des parties versées dans le cadre de la première instance, qu'elles ne contestent pas la réception, la preuve de ladite réception ne saurait se déduire de cette absence de contestation (1re Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-20.174, Bulletin 1995 I N° 294). Il n'est donc pas établi la preuve de l'existence d'un acte de réception par la société Singtime des travaux litigieux. La réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié au Bulletin). La volonté du maître d'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage est équivoque lorsqu'il conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975, publié au Bulletin). Au cas d'espèce, la société Singtime ne précise pas la date à laquelle elle aurait pris possession des lieux et commencé son exploitation.

Questions fréquentes

Comment la responsabilité a-t-elle été répartie entre les co-contractants dans cette affaire ?
La société [O] a été condamnée à garantir les autres à hauteur de 60 %, la société Altia à 15 %, la société [N] à 10 %, et les sociétés ING consultant et QBE à 15 %.
Quelles sommes la société Singtime a-t-elle été condamnée à payer ?
La société Singtime a été condamnée à payer 34 841,26 € au titre des garanties retenues et 17 800,50 € au titre des factures non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018.
Qu'est-ce qu'un appel en garantie entre co-contractants ?
C'est une action par laquelle un co-contractant condamné demande à un autre co-contractant de le garantir, c'est-à-dire de prendre en charge tout ou partie de la condamnation. Dans cette affaire, plusieurs appels en garantie ont été ordonnés entre les parties.
Qui a été condamné aux dépens d'appel ?
Les sociétés Singtime, ING consultant et QBE Europe SA/[A] ont été condamnées aux dépens d'appel en tant que parties succombantes.
Quelle indemnité a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ?
La société Singtime a été condamnée à payer 5 000 € à la société [O], et les sociétés ING consultant et QBE Europe SA/[A] ont été condamnées à payer 3 000 € à la société Altia. Les autres demandes ont été rejetées.
La demande de dommages et intérêts de la société [O] contre Singtime a-t-elle été acceptée ?
Non, la demande de 20 000 € à titre de dommages et intérêts a été rejetée.
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