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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 15, 8 juillet 2026 — n° 26/06590

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de régulation des transports peut-il être accordé en l'absence de démonstration de conséquences irréparables ou manifestement excessives ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de régulation des transports ne peut être accordé que si le requérant démontre que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences irréparables ou manifestement excessives. À défaut de produire des éléments suffisants sur sa situation, notamment financière, la demande de sursis est rejetée.

Faits clés

  • Ile-de-France Mobilités (IDFM) a saisi le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 de l'Autorité de régulation des transports (ART) du 18 février 2026.
  • La décision de l'ART imposait à IDFM des injonctions, notamment pécuniaires.
  • IDFM n'a pas produit d'éléments relatifs à sa situation financière permettant d'évaluer les conséquences de l'exécution.
  • SNCF Connect et Apple Distribution International Limited étaient défenderesses au sursis.
  • L'audience publique s'est tenue le 24 juin 2026.

Articles cités

article L.1263-1 du code des transports article R.1263-7 du code des transports article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026 formée par Ile de France Mobilités; Condamnons [W] à payer à la SAS SNCF Connect la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes d'Ile de France Mobilités ; Rejetons toute autre demande ; Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge d'Ile de France Mobilités. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 1. [W] est un établissement public administratif chargé de l'organisation des services réguliers de transport public de personnes en Île-de-France. Elle a le statut d'autorité organisatrice de la mobilité (" AOM ") au titre duquel elle fixe les conditions tarifaires, d'utilisation et de réservation des titres de transport en commun nécessaires pour se déplacer en Île-de-France (les " titres " ou " produits tarifaires "). Pour pouvoir être utilisés, ces titres doivent être chargés sur une carte de transport, dénommée " Passe Navigo ". 2. Dans ce cadre, elle exploite un " service numérique multimodal " (" SNM ") c'est-à-dire un " service numérique qui permet la vente de services de mobilité ", sous la forme d'une application dénommée " Ile-de-France Mobilités " par laquelle elle vend des titres. 3. Elle a élaboré un contrat-type, dit " Contrat Pack V0 " prévoyant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de SNM peuvent délivrer les titres de transport [W]. 4. La SAS SNCF Connect est une filiale de la société SNCF Connect & Tech (ci-après, " la SCO"). Elle exploite un SNM sous la forme d'une application mobile dénommée " SNCF Connect ", qui permet à ses utilisateurs de comparer, réserver et payer des titres émis par [W]. 5. Pour ce faire, SNCF Connect a conclu avec [W] un " Contrat Pack V0" le 30 mars 2022, lui permettant de proposer à ses utilisateurs la fonctionnalité d'achat de titres [W] sur son application 'SNCF Connect'. 6. La société APPLE Distribution International Limited (ci-après, " Apple ") assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé " Wallet ", qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport. 7. [W] et Apple ont conclu le 25 février 2022 un contrat de " mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien ", appelé " Transit Issuer Agreement " par lequel Apple permet : - la dématérialisation et le stockage des Passes Navigo au sein de l'Apple Wallet, permettant au voyageur de se déplacer sans sa carte physique et de valider son trajet avec son appareil Apple aux bornes de contrôle des Titres. - la charge et la recharge des Passes Navigo dématérialisés au sein de l'Apple Wallet, permettant à l'utilisateur d'avoir directement accès au SNM d'[W] via l'Apple Wallet sans avoir à passer par un guichet physique, en payant par la technologie Apple Pay. 8. Le 27 septembre 2024, SNCF Connect a introduit une procédure de règlement de différend à l'encontre d'[W] devant l'Autorité de régulation des transports (ci-après, 'l'ART') relatif au contenu du Contrat Pack V0 et aux conditions de dématérialisation des cartes et titres d'[W] au sein de l'Apple Wallet. 9. Par courrier du 27 mai 2025, le président de l'ART a attrait Apple à la procédure. 10. Par une décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, l'ART a rejeté la demande d'Apple " visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS " considérant que la présence de la société Apple est indispensable compte tenu de la saisine portant sur les conditions de dématérialisation des produits tarifaires [W] dans le Wallet d'Apple et de la conclusion de conventions entre [W] et Apple, et entre RATP Smart Systems et Apple. 11. Le 1er septembre 2025, Apple a formé un recours en annulation de la décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 de l'ART relative à la demande de mesures conservatoires, devant la Cour d'appel de Paris, en ce que l'ART a rejeté sa demande de mise hors de cause. 12.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties (1) Sur la demande de sursis à exécution 24. [W], à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 de l'ART, dans ses écritures et à l'audience, fait valoir quatre moyens. [W] soutient que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et que son exécution provisoire constituerait en elle-même, une conséquence manifestement excessive (i), le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'Autorité (ii), dont l'exécution aurait des conséquences irréparables et manifestement excessives (iii) et l'existence faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité (iv). (i) Sur la violation manifeste de règles de droit présentant un risque sérieux d'annulation de la décision 25. [W] fait valoir que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et qu'il résulte de la jurisprudence que 'l'exécution provisoire d'une décision affectée d'un risque sérieux d'annulation en raison d'une violation flagrante d'une règle de droit constitue en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article L. 464-8 du code de commerce , dès lors que la violation alléguée est manifeste' (CA [Localité 11], ordonnance du 29 mai 2007, Laboratoire Glaxo Smith Kline, RG n° 2007/07220). 26. D'une part, [W] affirme que, la Décision de l'ART est fondée sur un moyen nouveau, tiré de l'existence d'une distinction entre un modèle 'd'achat-revente' et un modèle de 'délivrance' résultant des dispositions de l'article L. 115-10 du code des transports, que l'Autorité a soulevé d'office et n'a pas soumis à la discussion. 27. Il en résulte selon elle une violation du principe de la contradiction, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci après, " CESDH ") et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. 28. D'autre part, [W] soutient que l'ART a méconnu les articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports, en y ajoutant des conditions qu'ils ne prévoient pas en affirmant que la loi aurait " implicitement mais nécessairement " prévu une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM. 29. Enfin, [W] considère que, dès lors que la société Apple a été mise hors de cause, l'injonction prononcée par l'ART à l'article 4 de la décision qui implique sa coopération active à la mise en place des solutions préconisées par l'ART est manifestement inexécutable en ce qu'[W] ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle ni de contrainte sur l'environnement technique, contractuel et décisionnel propre à Apple. (ii) Sur le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'autorité 30. [W] fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que la notion de " conséquence manifestement excessive " recouvre également l'exécution d'une injonction irréversible, et que lorsque l'Autorité prononce des condamnations non pécuniaires, la doctrine considère que le premier président doit apprécier le caractère irréversible des injonctions prononcées. 31. Elle estime qu'il résulte de l'article 6 de la CESDH et de la jurisprudence correspondante la possibilité de revenir à une situation antérieure en cas d'annulation d'une décision judiciaire. 32. Elle considère que, si elle exécute les injonctions mises à sa charge par les articles 1, 3 et 4 de la décision, elle serait privée du bénéfice de son recours au fond. 33. Elle déclare que l'exécution de ces injonctions exige d'une part un investissement irréversible de deux millions d'euros et d'autre part, sur le plan technique, le report d'autres projets entraînant une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers. 34. Elle déclare dans ses écritures, au paragraphe 124, 'S'agissant du caractère irréversible de l'exécution des articles 1, 3 et 4 de la Décision, il ne fait aucun doute que l'exécution immédiate de ces injonctions présente, pour [W], un caractère irréversible ; afin de ne pas alourdir les développements, et afin de ne rien négliger, [W] renvoie ainsi utilement la Cour de céans au paragraphe II-3 infra qui démontre, en tant que de besoin, le caractère irréversible des injonctions mises à la charge d'[W] par les articles 1, 3 et 4 de la Décision.'. (iii) Sur les conséquences irréparables et manifestement excessives de l'exécution de la décision 35. D'une part, [W] conteste l'existence d'une atteinte actuelle ou potentielle à l'ordre public économique alléguée par l'ART. 36. D'autre part, elle indique que l'article 1 de la Décision prévoit une injonction à prévoir, dans l'ensemble de ses contrats d'accès aux services numériques de vente, une rémunération des fournisseurs de SNM, puis de négocier de bonne foi cette rémunération avec chaque signataire du contrat Pack V0, avant, le cas échéant, d'en assurer le versement rétroactif, sous peine de voir l'Autorité fixer, même à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5% et 5% du prix des produits tarifaires vendus. 37. Elle soutient qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour [W], des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors que : - elle "imposerait la mise en place, dans des délais contraints, d'un mécanisme de rémunération généralisé au profit des fournisseurs de SNM, alors qu'aucune obligation légale ne prévoit une telle compensation et que le budget de l'établissement a été voté sans prévoir les crédits correspondants. Les sommes en cause seraient, par nature, significatives, dès lors qu'elles porteraient non seulement sur SCO, mais sur l'ensemble des fournisseurs de SNM susceptibles de solliciter le bénéfice de ces dispositions, y compris de manière rétroactive" ; - 'elle conduirait, de manière inévitable, à un relèvement des recettes tarifaires - seul levier disponible - et, par conséquent, à une augmentation du prix des titres de transport acquittés par les usagers des transports publics franciliens. Selon les estimations d'[W], l'injonction de l'ART serait ainsi susceptible d'entraîner, dans les prochaines semaines, une hausse du prix du Passe Navigo d'environ 2 euros par mois' ; - "l'obligation faite à [W] de garantir, de manière générale et prospective, une continuité d'accès à ses futurs services numériques de vente dans des conditions prétendument équitables avec ses propres canaux de distribution constitue une contrainte particulièrement excessive. Elle priverait l'autorité organisatrice des mobilités de toute marge d'appréciation dans la conception et l'évolution de son infrastructure billet tique, alors même que ces choix relèvent de ses compétences propres et de l'organisation du service public. Une telle atteinte, une fois mise en 'uvre, ne pourrait être effacée par une décision juridictionnelle ultérieure". - 'l'obligation de renégocier l'ensemble des contrats Pack V0 et de redéfinir durablement le modèle économique de la distribution des titres de transport aurait pour effet de restructurer de manière profonde et irréversible les relations contractuelles entre [W] et les fournisseurs de SNM. Une telle reconfiguration, une fois opérée, ne pourrait être neutralisée sans créer une instabilité juridique et financière majeure, incompatible avec le bon fonctionnement du service public de transport' 38.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de régulation des transports ?
Le requérant doit démontrer que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences irréparables ou manifestement excessives. Il doit produire des éléments concrets sur sa situation, notamment financière, pour permettre au juge d'apprécier ces conséquences.
Pourquoi la demande de sursis d'Ile-de-France Mobilités a-t-elle été rejetée ?
IDFM n'a pas fourni d'éléments suffisants sur sa situation financière, de sorte qu'il n'a pas été démontré que les injonctions de l'ART entraîneraient des conséquences irréparables ou manifestement excessives.
Quels types de conséquences sont considérées comme irréparables ou manifestement excessives ?
Il s'agit de conséquences qui ne pourraient pas être réparées par une décision ultérieure (irréparables) ou qui seraient disproportionnées par rapport à l'intérêt général (manifestement excessives). Par exemple, une mise en difficulté financière grave ou une atteinte irréversible à un service public.
Qui peut demander un sursis à exécution d'une décision de l'ART ?
Toute personne destinataire d'une décision de l'Autorité de régulation des transports peut demander un sursis à exécution devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues aux articles L.1263-1 et R.1263-7 du code des transports.
Quels sont les frais en cas de rejet de la demande de sursis ?
La partie qui succombe peut être condamnée à payer des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) et les dépens. Dans cette affaire, IDFM a été condamné à payer 5 000 euros à SNCF Connect et à supporter les dépens.
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