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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 8 juillet 2026 — n° 25/09289

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caducité de la déclaration d'appel est-elle encourue lorsque l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti et que sa requête en déféré ne sollicite pas expressément l'infirmation de l'ordonnance ayant prononcé cette caducité ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, conformément à l'article 902 du code de procédure civile. En cas de déféré, la cour n'est saisie que des demandes expresses contenues dans la requête ; à défaut de demande d'infirmation, l'ordonnance est confirmée et l'instance d'appel est éteinte.

Faits clés

  • Appel interjeté le 2 février 2025 par M. et Mme [A] contre un jugement du tribunal de proximité de Saint-Ouen du 9 décembre 2024
  • Avis du greffe du 24 mars 2025 invitant à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois
  • Absence de signification dans le délai imparti
  • Ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2025 prononçant la caducité de la déclaration d'appel
  • Requête en déféré du 29 mai 2025 ne contenant aucune demande expresse d'infirmation de l'ordonnance

Articles cités

article 902 du code de procédure civile article 911-1 du code de procédure civile article 385 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, la cour Statuant par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Constate l'extinction de l'instance d'appel ; Condamne in solidum [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] aux dépens du déféré ; Condamne in solidum [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 2 février 2025, M. [S] [A] et Mme [F] [H] épouse [A] ont interjeté appel contre le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen dans l'affaire les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à Epinay-sur-Seine. Par courrier notifié électroniquement le 24 mars 2025, le greffier de la cour d'appel de Paris a informé les appelants du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimé et il a invité ceux-ci à procéder à la signification de celle-ci, dans le mois de l'avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel sauf à la notifier en cas de constitution d'un avocat entretemps. Selon avis notifié le 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a invité les appelants à s'expliquer sur l'absence de signification de la déclaration d'appel réalisée dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe et à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sur observations écrites dans un délai de quinze jours, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile. Aucune observation n'a été notifiée à la cour. Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête remise au greffe le 29 mai 2025, M. et Mme [A] ont déféré cette ordonnance à la cour. Celle-ci a été enrôlée sous le numéro de RG 25/09289. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 29 mai 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 902 et 911 du code de procédure civile, de : - juger que la déclaration d'appel a bien été signifiée à l'intimé, le 17 avril 2025, soit dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile, - juger que la signification de la déclaration d'appel a été remise le 21 mai 2025, - juger que cette remise constitue un cas de force majeure, - écarter la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile, - juger que la procédure d'appel doit se poursuivre. Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 1], demande à la cour, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, de : à titre principal, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2025 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [A], en conséquence, - constater l'extinction de l'instance, à titre subsidiaire, - déclarer la requête en déféré et l'ensemble des demandes de M. et Mme [A] irrecevables, en tout état de cause, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour - débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. et Mme [A] in solidum aux dépens de l'instance de déféré et d'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée, aux termes de la requête et des conclusions des parties. Sur la demande principale Moyens des parties M et Mme [A] font valoir que : - après avoir reçu l'avis d'avoir à signifier du 24 mars 2025, leur conseil a demandé à l'étude de commissaires de justice de Me [J] de signifier la déclaration d'appel ; qu'il y a été procédé le 17 avril 2025 dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, conformément à l'article 902 du code de procédure civile ; - la partie, qui l'avait reçue, s'est bien constituée ; - le commissaire de justice les en a avisés par courriel du 18 avril 2025 ; pour une raison inconnue, l'acte leur a été transmis seulement le 21 mai 2025 ; cela constitue un cas de force majeure au sens de l'article 911 du code de procédure civile justifiant de voir écarter la sanction prévue à l'article 980 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires répond : - à titre principal, qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ, 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626 et Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2025, n°24-06952), le demandeur en déféré doit indiquer dans le dispositif de sa requête qu'il sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ; à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer celle ordonnance ; ici la requête du 29 mai 2025 ne contient pas l'objet de celle-ci conduisant à la confirmation de l'ordonnance déférée ; - à titre subsidiaire, qu'en application des articles 911-1 et 913-8 du code de procédure civile, ne peuvent pas être soumises à la cour des demandes qui n'ont pas été exposées devant le conseiller de la mise en état ; M. et Mme [A] n'ayant pas répondu à la demande d'observations notifiée le 29 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, ils ne sont pas recevables à saisir la cour d'un déféré ; ils ne le sont pas davantage à formuler d'autres demandes que la caducité d'appel sur laquelle le conseiller de la mise en état a statué ; aucune de celles-ci n'est relative à la caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois après l'avis adressé par le greffe ; - en tout état de cause, qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, un exemplaire de la déclaration d'appel doit être joint à l'acte de signification ; si les conclusions des appelants du 17 avril 2025 étaient jointes à l'acte de signification, tel n'était pas le cas de la déclaration d'appel visée par ces dispositions du code de procédure civile ; seul était jointe une déclaration d'appel à leur nom sur laquelle était écrit « je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception de la présente demande et de m'adresser copie de l'ensemble des convocations que vous adresserez dans cette affaire ; le document signifié ne correspond pas au récépissé de la déclaration d'appel édité par le greffe de la cour mais uniquement à un document édité par le conseil des appelants ainsi que le récapitulatif de la déclaration générée automatiquement par le RPVA confirmant la réception de la déclaration par le greffe. Réponse de la cour Ne sont pas applicables au déféré, les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile qui définissent l'appel. Cependant, l'article 913-6 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 en application du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, précise que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur : 1° Une exception de procédure relative à l'appel ; 2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ; 4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ; 5° La caducité de la déclaration d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, situé dans le chapitre III du sous-titre Ier du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions communes applicables devant la formation collégiale de la cour, y compris statuant en déféré, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il faut entendre par « prétention », une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux modifiant l'ordonnancement juridique et que confronté à un chef du dispositif des conclusions d'une partie débutant par « constater » ou « dire et juger », la cour doit examiner si ces verbes sont suivis d'une prétention (Civ. 2e, 12 avril 2023, n°21-21.463 et Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.239), à défaut ceux-ci constitueront des rappels de moyens sur lesquels elle n'aura pas à statuer dans le dispositif de sa décision (Civ.2e, 9 janvier 2020, n°1818.778). Il se déduit de ces dispositions que même si la requête vise, dans sa partie discussion, l'ordonnance déférée, conformément à l'une des conditions de recevabilité édictées à l'article 913-8 précité, en l'absence de prétention, dans le dispositif de cette requête, sollicitant l'infirmation, la réformation ou l'annulation de celle-ci ou de tout autre synonyme ou expression similaire (dans le cadre de l'appel : Civ. 2e, 11 septembre 2025, n°23-10.426, Civ. 2e, 26 mars 2026, n°23-14.287), la cour est tenue de confirmer cette ordonnance faute d'être saisie d'un recours visant le retrait de l'ordonnancement juridique de cette décision dotée de l'autorité de chose jugée au principal. En l'espèce, le dispositif de la requête de M. et Mme [A] du 29 mai 2025, précédemment rappelé, qui saisit la cour, faute de conclusions ultérieures dans le cadre du déféré, ne contient aucune demande tendant à infirmer, réformer, annuler ou toute autre formule similaire relative à la remise en cause de l'ordonnance du conseiller du mise en état du 21 mai 2025. En effet, les mentions tenant à voir juger la déclaration d'appel signifiée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, juger la signification de celle-ci remise le 21 mai 2025 et juger que cette remise constitue un cas de force majeure sont des moyens au soutien de la prétention soumise tentant à voir écarter la caducité de la déclaration d'appel, sans que ne soit donc visée, par une demande expresse, le retrait de l'ordonnancement juridique de l'ordonnance du 21 mai 2025 dotée de l'autorité de chose jugée au principal. Dans ces conditions, cette ordonnance devra être confirmée. Conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il doit, dès lors, être constaté l'extinction de l'instance d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité de la déclaration d'appel est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel lorsque l'appelant n'a pas accompli les formalités requises, comme la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti.
Quel est le délai pour signifier la déclaration d'appel ?
Selon l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signifiée dans le mois de l'avis du greffe invitant à cette signification, à peine de caducité.
Comment contester une ordonnance de caducité ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être contestée par la voie du déféré, qui doit être formé dans les 15 jours de sa notification. La requête en déféré doit contenir des demandes expresses, notamment l'infirmation de l'ordonnance.
Que se passe-t-il si la requête en déféré ne demande pas expressément l'infirmation ?
Si la requête en déféré ne contient pas de demande expresse d'infirmation, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance, comme en l'espèce, et constater l'extinction de l'instance d'appel.
Quels sont les frais en cas de rejet du déféré ?
La partie perdante peut être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme cela a été le cas pour M. et Mme [A].
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