MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée, aux termes de la requête et des conclusions des parties.
Sur la demande principale
Moyens des parties
M et Mme [A] font valoir que :
- après avoir reçu l'avis d'avoir à signifier du 24 mars 2025, leur conseil a demandé à l'étude de commissaires de justice de Me [J] de signifier la déclaration d'appel ; qu'il y a été procédé le 17 avril 2025 dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, conformément à l'article 902 du code de procédure civile ;
- la partie, qui l'avait reçue, s'est bien constituée ;
- le commissaire de justice les en a avisés par courriel du 18 avril 2025 ; pour une raison inconnue, l'acte leur a été transmis seulement le 21 mai 2025 ; cela constitue un cas de force majeure au sens de l'article 911 du code de procédure civile justifiant de voir écarter la sanction prévue à l'article 980 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires répond :
- à titre principal, qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ, 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626 et Cour d'appel de Versailles, 1er avril 2025, n°24-06952), le demandeur en déféré doit indiquer dans le dispositif de sa requête qu'il sollicite l'infirmation, la réformation ou l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ; à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer celle ordonnance ; ici la requête du 29 mai 2025 ne contient pas l'objet de celle-ci conduisant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
- à titre subsidiaire, qu'en application des articles 911-1 et 913-8 du code de procédure civile, ne peuvent pas être soumises à la cour des demandes qui n'ont pas été exposées devant le conseiller de la mise en état ; M. et Mme [A] n'ayant pas répondu à la demande d'observations notifiée le 29 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, ils ne sont pas recevables à saisir la cour d'un déféré ; ils ne le sont pas davantage à formuler d'autres demandes que la caducité d'appel sur laquelle le conseiller de la mise en état a statué ; aucune de celles-ci n'est relative à la caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois après l'avis adressé par le greffe ;
- en tout état de cause, qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, un exemplaire de la déclaration d'appel doit être joint à l'acte de signification ; si les conclusions des appelants du 17 avril 2025 étaient jointes à l'acte de signification, tel n'était pas le cas de la déclaration d'appel visée par ces dispositions du code de procédure civile ; seul était jointe une déclaration d'appel à leur nom sur laquelle était écrit « je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception de la présente demande et de m'adresser copie de l'ensemble des convocations que vous adresserez dans cette affaire ; le document signifié ne correspond pas au récépissé de la déclaration d'appel édité par le greffe de la cour mais uniquement à un document édité par le conseil des appelants ainsi que le récapitulatif de la déclaration générée automatiquement par le RPVA confirmant la réception de la déclaration par le greffe.
Réponse de la cour
Ne sont pas applicables au déféré, les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile qui définissent l'appel.
Cependant, l'article 913-6 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 en application du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, précise que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, situé dans le chapitre III du sous-titre Ier du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions communes applicables devant la formation collégiale de la cour, y compris statuant en déféré, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il n'est pas inutile de rappeler, par ailleurs, qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il faut entendre par « prétention », une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux modifiant l'ordonnancement juridique et que confronté à un chef du dispositif des conclusions d'une partie débutant par « constater » ou « dire et juger », la cour doit examiner si ces verbes sont suivis d'une prétention (Civ. 2e, 12 avril 2023, n°21-21.463 et Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.239), à défaut ceux-ci constitueront des rappels de moyens sur lesquels elle n'aura pas à statuer dans le dispositif de sa décision (Civ.2e, 9 janvier 2020, n°1818.778).
Il se déduit de ces dispositions que même si la requête vise, dans sa partie discussion, l'ordonnance déférée, conformément à l'une des conditions de recevabilité édictées à l'article 913-8 précité, en l'absence de prétention, dans le dispositif de cette requête, sollicitant l'infirmation, la réformation ou l'annulation de celle-ci ou de tout autre synonyme ou expression similaire (dans le cadre de l'appel : Civ. 2e, 11 septembre 2025, n°23-10.426, Civ. 2e, 26 mars 2026, n°23-14.287), la cour est tenue de confirmer cette ordonnance faute d'être saisie d'un recours visant le retrait de l'ordonnancement juridique de cette décision dotée de l'autorité de chose jugée au principal.
En l'espèce, le dispositif de la requête de M. et Mme [A] du 29 mai 2025, précédemment rappelé, qui saisit la cour, faute de conclusions ultérieures dans le cadre du déféré, ne contient aucune demande tendant à infirmer, réformer, annuler ou toute autre formule similaire relative à la remise en cause de l'ordonnance du conseiller du mise en état du 21 mai 2025.
En effet, les mentions tenant à voir juger la déclaration d'appel signifiée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, juger la signification de celle-ci remise le 21 mai 2025 et juger que cette remise constitue un cas de force majeure sont des moyens au soutien de la prétention soumise tentant à voir écarter la caducité de la déclaration d'appel, sans que ne soit donc visée, par une demande expresse, le retrait de l'ordonnancement juridique de l'ordonnance du 21 mai 2025 dotée de l'autorité de chose jugée au principal.
Dans ces conditions, cette ordonnance devra être confirmée.
Conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il doit, dès lors, être constaté l'extinction de l'instance d'appel.