MOTIFS
1- La prescription
Mme [B] conteste la prescription des faits au motif que son contrat n'a pas été rompu et que la prescription n'a pas commencé à courir.
Les ayants-droits affirment que les faits sont prescrits aux motifs que Mme [B] a formé ses demandes plus de 3 ans après le décès de son employeur, particulier employeur, entraînant la rupture du contrat de travail'; que Mme [B] était au courant que son contrat avait pris fin en janvier 2018 puisqu'elle a reçu une attestation de travail de la part du gérant de tutelle'; que Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes en février 2021 et l'instance a été déclarée caduque'; qu'elle a ressaisi le conseil de prud'hommes en mai 2021'; que Mme [B] a initialement demandé les salaires de décembre 2018, janvier et février 2019, alors que l'employeur était décédé, et n'a demandé les salaires de décembre 2017, janvier et février 2018 que le 15 avril 2022, date à laquelle les demandes étaient déjà prescrites.
Il est constant que la prescription dépend de la nature de la demande.
En l'espèce, les demandes de rappel de salaire, de nature salariale, sont soumises à la prescription de l'article L 3245-1 du code du travail, tandis que les demandes liées à la rupture du contrat de travail répondent de la prescription de l'article L 1471-1 du code du travail.
. La prescription des rappels de salaire
Pour ce qui concerne les rappels de salaires, il faut donc faire application des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail selon lequel «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l'espèce, le décès de l'employeur le 4 janvier 2018 a mis fin au contrat en application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 alors applicable et qui stipule que : «'le décès de l'employeur met fin'ipso facto'au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. »
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 22 février 2021 de demandes de paiement de salaires de décembre 2017, janvier et février 2018 et d'un solde de congés payés.
Si dans ses écritures, au chapitre consacré à la prescription, elle soutient que l'absence de rupture du contrat empêche la prescription, dans le corps de ses écritures elle explique les difficultés qu'elle a dû surmonter pour identifier son adversaire, l'employeur étant décédé sans héritiers connus. Ainsi, elle justifie que l'acte de notoriété lié à la succession de Mme'[G] a été dressé le 24 octobre 2019 et ce n'est que le 22 mars 2021 que les héritiers ont accepté la succession. Au surplus, il résulte de l'exorde du jugement que Mme'[B] a assigné en premier lieu le notaire, étranger au litige, lequel a produit l'acte de notoriété à l'audience de conciliation du 14 avril 2021. C'est donc le 14 avril 2021 que Mme [B] avait connaissance de l'identité de ses éventuels débiteurs, lui permettant alors d'agir.
D'ailleurs, l'affaire enrôlée sur saisine du 22 février 2021 a été remise au rôle sur requête du 10 mai 2021.
Les délais de prescription n'ont donc pu courir avant le 14 avril 2021 de sorte que la prescription doit être exclue.
. La prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail
Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, la prescription ne peut faire obstacle à l'action.
2 - Le fond
- Le rappel de salaire
Mme [B] soutient qu'elle n'a plus ni travail ni salaire depuis décembre 2017'; que les salaires de décembre 2017, janvier et février 2018 n'ont pas été payés de même que les congés.
Les ayants droits de Mme [G] rappellent que le contrat a été rompu au décès de l'employeur et soutiennent que toutes les créances de Mme [B] sont éteintes faute de déclaration conforme aux dispositions de l'article 792 du code civil.
En droit, la charge de la preuve du paiement du salaire pèse sur l'employeur lequel en l'espèce ne justifie pas le paiement effectif des salaires de décembre 2017 et de janvier alors que des bulletins de paie ont été délivrés à la salariée. Suite à la rupture du contrat de travail en janvier 2018, l'employeur n'est pas redevable de salaires pour le mois de février 2018. Pour ce qui concerne les congés payés, le bulletin de salaire de janvier 2018 mentionne un solde de congés payés de 942,44 euros auquel s'ajoute les congés payés attachés à la créance de salaires impayés.
Toutefois, selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances, dont le montant n'est pas encore définitivement fixé, sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard celle-ci.
En l'espèce, les héritiers de la branche maternelle ont accepté le 22 mars 2021 la succession à concurrence de l'actif net, laquelle acceptation a fait l'objet, le 2 avril 2021, d'une publication au BODACC précisant le domicile élu, obligeant Mme [B] à déclarer sa créance à ce domicile élu avant le 2 juillet 2022. Or, aucune déclaration de créance à domicile élu n'est justifiée et la mise en cause des héritiers concernée en mai 2021 ne peut y substituer.
De plus, selon les dispositions de l'article 792-2 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
La créance étant éteinte, la demande ne peut prospérer et sera rejetée.
- La rupture du contrat de travail
Mme [B] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car':
- son employeur a commis des manquements graves en ne lui fournissant plus de travail et donc plus de rémunération,
- elle a subi un préjudice d'ordre familial, social, sanitaire et financier.
Les ayants-droits contestent la demande de Mme [B] car':
- le contrat qui liait Mme [B] et Mme [G] a pris fin avec le décès de cette dernière,
- Mme [B] a fait un aveu judiciaire en avouant qu'elle a immédiatement retrouvé un emploi,
- Mme [B] n'a pas déclaré sa créance conformément aux dispositions de l'article 792 du code civil, les héritiers ayant accepté à concurrence de l'actif net de sorte que la créance de Mme [B] est éteinte.
Selon l'article 13 de la convention collective précitée, le décès de l'employeur emporte rupture du contrat de sorte que la demande de résiliation qui lui est postérieure ne peut prospérer.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis. Sont dus au salarié notamment les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède.
Toutefois, faute de déclaration dans les conditions de l'article 792 du code précité, la créance est éteinte.
3 - Les autres demandes
Mme [B] succombe totalement. Cependant, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.