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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 juillet 2026 — n° 22/04297

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel annualisé en contrat à temps complet est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en requalification d'un contrat de travail fondée sur l'illicéité d'un accord collectif ou l'inopposabilité de celui-ci est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, qui court à compter de la conclusion du contrat ou de la modification de la relation contractuelle. En l'espèce, le contrat a été signé le 1er mai 2012 et l'action a été introduite le 17 août 2020, soit plus de trois ans après, sans élément justifiant un report du point de départ.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé signé le 1er mai 2012
  • Salarié engagé comme agent de sécurité qualifié, statut intermittent
  • Licenciement pour faute grave notifié le 13 janvier 2017
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 17 août 2020
  • Demande de requalification du contrat en temps complet fondée sur l'illicéité de l'accord collectif

Articles cités

article L. 3245-1 du code du travail article 696 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et y ajoutant, DIT que l'action en requalification du contrat de travail de M. [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est irrecevable comme étant prescrite. LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE M. [A] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [A] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 1er mai 2012 par la société [2]. Le contrat mentionnait un statut « intermittent », niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 25 novembre 2016 puis du 13 décembre 2016, la société [2] a mis en demeure M. [A] de justifier ses absences. Par lettre du 20 décembre 2016, la société [2] a convoqué M. [A] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 janvier 2017. Par lettre du 13 janvier 2017, la société [2] a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave. Le 17 août 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant que soit constaté qu'il bénéficiait d'une relation contractuelle lui donnant le statut d'intermittent, que son contrat de travail s'analyse en un contrat de travail intermittent, que celui-ci soit déclaré illicite et soit requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 16 juin 2012, en sollicitant à ce titre un rappel de salaires, et en demandant que son licenciement soit déclaré nul en raison de son état de santé et de son handicap. Par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « Déclare la demande de Monsieur [D] [A] irrecevable suite à la prescription de l'action; Déboute la partie adverse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [A] » M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 22 mars 2022, adressée par son défenseur syndical. La société [2] est devenue la société [3] en janvier 2025. Dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 27 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de: « Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en raison de la prescription, et laissé les dépens à sa charge ; Statuant de nouveau : Sur l'inopposabilité de l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011 (a) DECLARER inopposable à monsieur [D] [A] l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011, en raison de l'absence de capacité juridique des signataires pour les organisations syndicales ; (B) DECLARER inopposable à monsieur [D] [A] l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année signé le 7 décembre 2011, en raison du non-respect des conditions essentielles édicté par l'article 1 ; (C) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé de monsieur [D] [A] en date du 1er mai 2012 ; Sur l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé Au principal (a) RECONNAITRE l'absence de qualité et de pouvoir de monsieur [P] [F] pour signer le contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent pour le compte de la société [4] [5] le 1er mai 2012 ; En conséquence, (b) CONSTATER l'absence de contrat écrit à temps partiel ; (c) DIRE ET JUGER que monsieur [D] [A] a été engagé aux termes d'un contrat de travail verbal à temps plein ; Au subsidiaire, (a) CONSTATER l'absence de mention du nombre d'heures de travail hebdomadaire, mensuelle et annuelle dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans l'accord relatif au temps partiel aménagé ; (b) CONSTATER l'absence de mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans l'accord relatif au temps partiel aménagé ; En conséquence, (c) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé de monsieur [D] [A] en date du 1er mai 2012 ; (d) DECLARER l'action en requalification recevable ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de M. [A] en requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet La société [3] soutient que cette demande est irrecevable car prescrite. L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige dès lors que M. [A] a saisi le 17 août 2020 la juridiction prud'homale, dispose que: « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. Par ailleurs, l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que: « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Par plusieurs arrêts du 30 juin 2021, la Cour de cassation a dégagé le principe général selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, B, pourvoi n° 18-23.932, B; pourvoi n° 20-12.960, B ; pourvoi n° 19-14.543, B). Elle a ainsi jugé que « La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail » (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, B). La Cour de cassation a ensuite jugé que « La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail » (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-14.004, B). Il en résulte que, peu important que le contrat de travail dont M. [A] demande la requalification en temps complet soit considéré comme étant un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ou un contrat de travail à temps partiel annualisé, son action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification dudit contrat est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 précité. Le contrat de travail à durée indéterminée dont M. [A] demande la requalification a été rompu par le licenciement qui lui a été notifié par lettre du 13 janvier 2017. Cette rupture du contrat de travail constitue le point de départ du délai de prescription triennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail. M. [A] était en mesure de demander la requalification de son contrat de travail lorsque celui-ci a été rompu et il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [A] a connu seulement après cette date les faits lui permettant d'exercer une action en requalification dudit contrat. A cet égard, l'arrêt invoqué par M. [A] et qui a été rendu le 3 avril 2019 par la Cour de cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19.524, B), dans un litige concernant un autre salarié, est sans emport à l'égard de M. [A] et ne caractérise pas un fait permettant à celui-ci de reporter à la date de cet arrêt le point de départ du délai de prescription triennale le concernant. Aucun élément n'est produit, y compris s'agissant de la signature et du contenu de son contrat de travail ou de la validité de l'accord collectif conclu au sein de l'UES du groupe, qui soit de nature à justifier un report du point de départ du délai de prescription de l'action de M. [A] en requalification de son contrat de travail, ce dernier procédant dans ses conclusions à une confusion juridique entre les moyens concernant le bien-fondé éventuel de son action et les moyens qui sont opérants au regard de la question, préalable, de savoir si cette action est ou non prescrite. Il en résulte que l'action en requalification du contrat de travail de M. [A], en raison de sa prétendue « illicéité » et de « l'inopposabilité » de l'accord collectif, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite lorsqu'il a saisi le 17 août 2020 la juridiction prud'homale. Cette demande est donc irrecevable, de même que les demandes en rappel de salaire et de congés payés afférents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit irrecevable car prescrite la demande en rappel de salaire et il y est ajouté en disant irrecevable car prescrite l'action en requalification du contrat de travail de M. [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Sur les autres demandes M. [A] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en temps complet ?
L'action en requalification est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le délai court à compter de la conclusion du contrat ou de sa modification. Dans cette affaire, le contrat a été signé le 1er mai 2012 et l'action introduite le 17 août 2020, soit plus de trois ans après, ce qui a conduit à l'irrecevabilité.
À partir de quand court le délai de prescription pour une action en requalification ?
Le point de départ est la date de conclusion du contrat ou, en cas de modification, la date de cette modification. Aucun report n'est admis en l'absence d'élément justifiant une dissimulation ou une impossibilité d'agir. En l'espèce, le salarié n'a pas prouvé de report, donc la prescription a couru dès la signature du contrat le 1er mai 2012.
Puis-je contester mon contrat de travail signé il y a plus de trois ans ?
Non, si le délai de prescription triennale est écoulé. L'action en requalification est irrecevable. Dans cette décision, le salarié avait signé son contrat en 2012 et saisi le conseil en 2020, soit 8 ans après, ce qui dépasse largement le délai de trois ans.
La prescription s'applique-t-elle même si le contrat est illicite ?
Oui, la prescription triennale s'applique indépendamment de l'illicéité alléguée du contrat ou de l'accord collectif. Le juge examine d'abord la recevabilité de l'action avant le fond. Ici, l'action a été déclarée prescrite sans examen du bien-fondé de la demande de requalification.
Que faire si mon contrat de travail est illicite mais que le délai de prescription est dépassé ?
Malheureusement, l'action en requalification est irrecevable. Vous pouvez toutefois explorer d'autres voies, comme une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation d'information, mais cela dépend des faits. Dans cette affaire, le salarié n'a pas pu obtenir la requalification en raison de la prescription.
Le point de départ de la prescription est-il la signature du contrat ou la découverte de l'illicéité ?
En principe, le point de départ est la signature du contrat ou sa modification. La découverte ultérieure de l'illicéité ne reporte pas le délai, sauf si l'employeur a dissimulé des informations. En l'espèce, le salarié n'a pas démontré de dissimulation, donc le délai a couru dès 2012.
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