MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [A] en requalification de son contrat
de travail en un contrat de travail à temps complet
La société [3] soutient que cette demande est irrecevable car prescrite.
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217
du 29 mars 2018, applicable au litige dès lors que M. [A] a saisi le 17 août 2020 la juridiction prud'homale, dispose que:
« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans
à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits
lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois
à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation
d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail,
aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais
de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus
aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8,
ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. »
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,
ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication
de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne
y compris en appel et en cassation.
Par ailleurs, l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue
de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que:
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter
du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant
de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Par plusieurs arrêts du 30 juin 2021, la Cour de cassation a dégagé le principe général
selon lequel la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, B, pourvoi n° 18-23.932, B;
pourvoi n° 20-12.960, B ; pourvoi n° 19-14.543, B).
Elle a ainsi jugé que « La durée de la prescription étant déterminée par la nature
de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification
d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise
à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail »
(Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161, B).
La Cour de cassation a ensuite jugé que « La durée de la prescription étant déterminée
par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail
à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1
du code du travail » (Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-14.004, B).
Il en résulte que, peu important que le contrat de travail dont M. [A] demande
la requalification en temps complet soit considéré comme étant un contrat de travail
à durée indéterminée intermittent ou un contrat de travail à temps partiel annualisé,
son action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification dudit contrat
est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 précité.
Le contrat de travail à durée indéterminée dont M. [A] demande
la requalification a été rompu par le licenciement qui lui a été notifié
par lettre du 13 janvier 2017.
Cette rupture du contrat de travail constitue le point de départ du délai de prescription triennale prévu à l'article L.3245-1 du code du travail. M. [A] était en mesure
de demander la requalification de son contrat de travail lorsque celui-ci a été rompu
et il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. [A] a connu seulement après cette date les faits lui permettant d'exercer une action en requalification dudit contrat. A cet égard, l'arrêt invoqué par M. [A] et qui a été rendu le 3 avril 2019
par la Cour de cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19.524, B),
dans un litige concernant un autre salarié, est sans emport à l'égard de M. [A]
et ne caractérise pas un fait permettant à celui-ci de reporter à la date de cet arrêt le point de départ du délai de prescription triennale le concernant. Aucun élément n'est produit,
y compris s'agissant de la signature et du contenu de son contrat de travail ou de la validité de l'accord collectif conclu au sein de l'UES du groupe, qui soit de nature à justifier
un report du point de départ du délai de prescription de l'action de M. [A]
en requalification de son contrat de travail, ce dernier procédant dans ses conclusions
à une confusion juridique entre les moyens concernant le bien-fondé éventuel de son action et les moyens qui sont opérants au regard de la question, préalable, de savoir si cette action est ou non prescrite.
Il en résulte que l'action en requalification du contrat de travail de M. [A],
en raison de sa prétendue « illicéité » et de « l'inopposabilité » de l'accord collectif,
en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite lorsqu'il a saisi
le 17 août 2020 la juridiction prud'homale.
Cette demande est donc irrecevable, de même que les demandes en rappel de salaire
et de congés payés afférents. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit irrecevable
car prescrite la demande en rappel de salaire et il y est ajouté en disant irrecevable
car prescrite l'action en requalification du contrat de travail de M. [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Sur les autres demandes
M. [A] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel
en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
pour la procédure d'appel.