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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [I] et Mme [S] [M] sont actionnaires de la société par actions simplifiée [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Seine-et-Marne).
La société [Localité 4] était en relation d'affaires avec des fournisseurs référencés par Sport 2000, lesquels bénéficiaient d'une garantie de paiement donnée par la banque allemande DZB Bank Gmb H.
Cette banque a demandé que lui fût remise une contre-garantie de 400 000 euros. La Banque CIC Est (ci-après CIC) lui a ainsi fourni, par acte sous seing privé du 8 juin 2022, une garantie de paiement à première demande. Le CIC a concomitamment demandé à M. [I] et à Mme [M] de contre-garantir eux-mêmes sa créance éventuelle sur la société [Localité 4], s'il était amené à effectuer un paiement à la DZB Bank Gmb H en exécution de cette garantie à première demande.
M. [I] et Mme [M] ont donc souscrit au profit du CIC, par acte sous seing privé du 8 juin 2022, un cautionnement d'un montant de 480 000 euros pour une durée expirant le 2 juin 2027.
Le 6 mars 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte contre la société [Localité 4].
Le 16 mars 2023, la banque allemande DZB Bank Gmb H a demandé au CIC d'exécuter son engagement à première demande et le CIC lui a versé la somme de 393 193,15 euros.
Le CIC a déclaré sa créance au passif entre les mains de la société [A], en qualité de mandataire judiciaire.
La Banque CIC Est a mis en demeure les cautions de rembourser la somme susdite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023.
Par exploit en date du 12 mai 2023, La Banque CIC Est a donné assignation à M. [I] et à Mme [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Meaux.
La procédure de sauvegarde de la société [Localité 4] a été convertie en redressement judiciaire par jugement en date du 4 mars 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 mai 2024.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
' reçu M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit ;
' prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M] ;
En conséquence,
' reçu la Banque CIC Est en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en débouté ;
' condamné la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
' dit que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia Joffrin en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 116,04 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,65 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la Banque CIC Est.
Le tribunal a jugé en substance que l'acte de cautionnement encourait la nullité prévue par l'article 2297 du code civil parce que le montant n'en était exprimé qu'en chiffres.
Par déclaration du 12 juin 2024, la Banque CIC Est a interjeté appel du jugement contre M. [I] et Mme [M] .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2026, la société anonyme Banque CIC Est demande à la cour de :
recevoir l'appel de la Banque CIC EST,
infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a
- reçu M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, au fond les dits bien fondées, y faisant droit,
- prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M],
en conséquence,
- au fond dit mal fondées les demandes de la Banque CIC Est et en a débouté la BANQUE CIC EST,
- condamné la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que tous les dépens resteront à la charge de la Banque CIC Est.
Statuant à nouveau,
condamner M. [I] et Mme [M], solidairement entre eux, à payer à la Banque CIC Est la somme principale de 393 193,15 euros, avec les intérêts courant au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de mise en demeure ;
ordonner la capitalisation des intérêts courus pour une année entière (art. 1343-2 c. civ.) ;
condamner M. [I] et Mme [M], à payer à la Banque CIC Est solidairement une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du CPC ;
condamner M. [I] et Mme [M], solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
rejeter tous moyens et prétentions des intimés.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, M. [I] et Mme [M] épouse [I] demandent à la cour de :
recevoir M. [I] et Mme [M] en leurs demandes, fins et prétentions, et les en dire bien fondés ;
En conséquence,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 14 mai 2024 en ce qu'il a :
' prononcé la nullité de l'engagement de caution daté du 2 juin 2022 de M. [I] et Mme [M],
' reçu la Banque CIC Est en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a débouté,
A titre subsidiaire,
réduire l'engagement de caution de M. [I] et Mme [M] en date du 02 juin 2022, comme étant manifestement disproportionné à l'aune de leurs revenus et de leur patrimoine respectifs, pour le diminuer à la somme de 103 728 euros.
condamner la banque CIC Est à payer la somme de 103 728 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, pour défaut de mise en garde,
débouter purement et simplement la Banque CIC Est de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
condamner la Banque CIC Est à payer à M. [I] et Mme [M] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque CIC Est aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia Joffrin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, incluant les frais éventuels d'exécution,
débouter la Banque CIC Est de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'audience fixée au 26 mai 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la validité des cautionnements
L'article 2297, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Lorsque la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par le texte précité, la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier, quelle que soit la qualité de celui-ci, n'est toutefois pas encourue si le sens et la portée de l'engagement de la caution ne s'en trouvent pas modifiés (Com., 20 sept. 2017, no 16-12.939).
En l'espèce, les cautions ont signé la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de [Localité 4], dans la limite de la somme de 480 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [Localité 4] n'y satisfait pas lui-même. »