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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 8 juillet 2026 — n° 26/03078

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire de Paris est-il compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat-cadre de 2014 impliquant une société française et des sociétés étrangères, malgré des clauses attributives de compétence dans d'autres contrats ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions d'incompétence. La compétence du tribunal judiciaire de Paris est retenue lorsque le défendeur principal est français et que le contrat invoqué dans l'instance ne contient pas de clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère.

Faits clés

  • Contrat-cadre de 2014 invoqué par les sociétés Chemence
  • Société Smurfit Westrock Europe (anciennement Smurfit Kappa Europe) a son siège social en France
  • Clauses attributives de compétence dans d'autres contrats avec des sociétés tierces
  • Demande indemnitaire fondée sur le contrat-cadre de 2014
  • Exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés Smurfit au profit des tribunaux de Hambourg, du Royaume-Uni et d'Irlande

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Kappa Services Ltd aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Smurfit Westrock Europe et Smurfit Kappa Services Ltd, et les condamne in solidum à payer à la société Chemence Graphics France la somme de 10 000 euros. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le groupe Smurfit Kappa est un des leaders mondiaux de la production d'emballages à base de papier, opérant notamment dans 22 pays européens et disposant de nombreuses usines de conversion des emballages, de recyclage et de sites d'approvisionnement en bois. La société Smurfit Kappa Services Limited exerce ses activités dans le secteur de la fabrication de papier et de carton. La société Smurfit Westrock Europe, anciennement dénommée Smurfit Kappa Europe, a une activité de conseil et de prestations de services pour les entreprises exerçant dans le secteur de la fabrication, la transformation, la vente, la récupération ou le recyclage de tous papiers, cartons ou produits d'emballage. Les sociétés du groupe Chemence, et notamment la société Chemence Graphics France (Chemence France), proposent des solutions pour l'impression de clichés sur des emballages et des matières cartonnées, et produisent des plaques d'impression flexographiques pour l'impression des cartons fins et des cartons ondulés, notamment dénommées « Blutopia ». La société Chemence France est présidée par M. [S] [I], qui est également à la tête du groupe Chemence. Le 6 octobre 2014, M. [S] [I], président de la société Chemence France et représentant le groupe Chemence, et M. [H] [G], représentant le groupe Smurfit Kappa et la société Smurfit Kappa Europe, ont conclu un contrat-cadre intitulé « Global Framework Agreement Smurfit Kappa Group (SKG) and Chemence Group » par lequel Chemence Group accorde à Smurfit Kappa Group l'exclusivité de son procédé Blutopia dans le monde entier pour une période d'au moins 5 ans, Smurfit Kappa Group déposant la marque Blutopia et s'engageant à passer commande à Chemence Group de 80% de ses besoins en fournitures de plaques d'impression flexographiques en Europe, ce contrat-cadre indiquant dans son préambule qu'il « expose les principes clés » et que « chaque pays ou région de SKG aura besoin d'un accord d'approvisionnement supplémentaire détaillé et spécifique ». La marque Blutopia a été déposée le 10 septembre 2014 dans l'Union européenne par la société anglaise Smurfit Kappa, puis concédée aux sociétés irlandaises Smurfit Kappa Packaging (2015) et Smurfit Kappa Services (2016). Le 1er janvier 2015, les sociétés de droit anglais, Smurfit Kappa Uk et Chemence Graphics Limited, qui ne sont pas dans la cause, ont conclu un contrat ayant notamment pour objet de livrer des plaques en résine dénommées Blutopia, qui stipule que le tribunal compétent est celui du district dans lequel l'entreprise est exploitée, le lieu d'exécution de la prestation de services étant en Angleterre et en Irlande. Le 25 novembre 2016, la société Smurfit Kappa Deutschland [A], qui n'est pas dans la cause, et la société Chemence Graphics Allemagne ont conclu un contrat ayant pour objet la fourniture de clichés flexographiques en Allemagne, stipulant que, pour toutes les réclamations découlant de ce contrat et de son exécution, le tribunal compétent est Hambourg. Ayant été informée par la filiale Smurfit Kappa France de la réduction du volume des commandes à compter du 1er septembre 2019 et d'une fin d'activité en 2020, la société Chemence France a assigné les sociétés Smurfit Kappa Europe et Smurfit Kappa France aux fins d'indemnisation. Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné les sociétés Smurfit Kappa France et Smurfit Kappa Europe à payer à la société Chemence France les sommes de 1 428 689 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris : Les sociétés Smurfit font valoir en substance que la validité de l'accord-cadre global, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, devra être discutée au fond ; que si la nullité du Global Framework Agreement était prononcée, le tribunal judiciaire de Paris serait incompétent eu égard à la nationalité des parties et aux clauses attributives de juridiction contenues dans les contrats locaux relatifs aux marchés anglais, irlandais et allemand ; qu'en tout état de cause, le Global Framework Agreement est une stipulation pour autrui exposant les principes clés devant être mis en application par les entités locales du Groupe Smurfit Kappa au profit des entités locales du Groupe Chemence ; que par l'effet du mécanisme de la stipulation pour autrui, Chemence Group et ses filiales détiennent uniquement un droit direct à la prestation à l'encontre des filiales du Groupe Smurfit Kappa opérant sur ces marchés, et non pas à l'encontre de Smurfit Kappa Europe laquelle n'est pas personnellement obligée envers elles et, de surcroît, n'opère sur aucun des marchés susvisés ; que Chemence Group détient un droit direct à la prestation en sa qualité de tiers bénéficiaire à l'encontre de Smurfit Kappa Deutschland [A] pour le marché allemand et de Smurfit Kappa Uk pour les marchés anglais et irlandais, ce qui échappe à la compétence des juridictions françaises dès lors que leurs sièges sociaux ne se situent pas en France ; que Smurfit Kappa Europe n'a jamais commandé de plaques flexographiques tant auprès des sociétés Chemence Group que d'autres fournisseurs. Elles ajoutent que le Global Framework Agreement ne contient aucune clause attributive de juridiction ou de droit applicable ; qu'aucun élément d'extranéité ne permet de rattacher le contrat-cadre allemand et l'accord de fourniture anglais et irlandais à la France ; que la société Chemence Allemagne est partie au contrat-cadre allemand et est donc directement liée par la clause attributive de juridiction qui y figure, le tribunal compétent étant nécessairement celui de Hambourg en application de l'article 14.6 dudit contrat-cadre ; que les relations contractuelles entre Smurfit Kappa Uk et Chemence Graphics sur le marché du Royaume-Uni et de l'Irlande ne sont pas régies par le Global Framework Agreement mais par l'accord de fourniture anglais et irlandais ; que la compétence des juridictions françaises doit être exclue, les juridictions anglaises ou irlandaises étant les seules compétentes. Les sociétés Chemence font valoir pour l'essentiel que la preuve a été rapportée de ce que le contrat-cadre global de 2014 est un contrat ; que conformément à l'article 42 du code de procédure civile, les tribunaux du domicile du défendeur sont compétents ; que le siège social de la société Smurfit Westrock Europe est situé en France ; que cette compétence a été reconnue par Smurfit Kappa Europe et constatée par le jugement du tribunal de commerce ; que le contrat-cadre de 2016 ne vise nullement le produit Blutopia et son prix qui est au c'ur du contrat-cadre de 2014 ; que les parties au litige ne sont pas parties au contrat d'approvisionnement de janvier 2015 ; que la clause attributive de juridiction invoquée par les sociétés Westrock Europe et Smurfit Kappa Services figure dans un contrat auquel ni Chemence France ni Smurfit Kappa Europe ne sont parties ; qu'elle ne leur est donc pas opposable. Réponse de la cour : L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. (') ». En l'espèce, la cour constate que la société Chemence Graphics France agit dans la présente instance à l'encontre de la société Smurfit Westrock Europe et de la société Smurfit Kappa Services Limited, sur le fondement de l'inexécution d'un « global framework agreement » (accord-cadre global) conclu le 6 octobre 2014 par M. [S] [I], président de la société Chemence France et représentant le groupe Chemence, et M. [H] [G], représentant le groupe Smurfit Kappa et la société Smurfit Kappa Europe, dont l'adresse du siège social, le capital social, le numéro d'immatriculation au Rcs de [Localité 5] et le Siret figurent au pied de page du document. Il n'est en outre pas contesté que la société Smurfit Kappa Europe, devenue Smurfit Westrock Europe, a son siège social en France. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer à ce stade sur la qualification en stipulation pour autrui du contrat-cadre de 2014 invoqué par les sociétés Chemence au soutien de leur demande indemnitaire, et sans que puissent être utilement invoquées des clauses attributives de compétence stipulées dans d'autres contrats, conclus avec des sociétés tierces qui ne sont pas dans la cause, et dont il n'est pas démontré qu'ils se substitueraient au contrat-cadre de 2014, seul invoqué dans la présente instance, le juge de la mise en état doit être approuvé en ce qu'il a dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de ce litige concernant au premier chef un défendeur français, et a rejeté en conséquence les exceptions d'incompétence au profit des tribunaux de Hambourg, du Royaume Uni et d'Irlande. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence. Sur la mesure d'injonction de communication de pièces comptables Les sociétés Smurfit sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de l'ordonnance de ce chef sans développer aucun moyen au soutien de leur demande. Les sociétés Chemence demandent la confirmation de l'ordonnance dans toutes ces dispositions. Il convient en conséquence de confirmer, également de ce chef, l'ordonnance entreprise.

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un litige entre une société française et des sociétés étrangères ?
Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Paris a été jugé compétent car la société défenderesse principale (Smurfit Westrock Europe) a son siège social en France et le contrat invoqué (contrat-cadre de 2014) ne contient pas de clause attributive de compétence au profit d'un tribunal étranger.
Une clause attributive de compétence dans un autre contrat peut-elle rendre un tribunal étranger compétent ?
Non, dans cette décision, les clauses attributives de compétence stipulées dans d'autres contrats conclus avec des sociétés tierces, non parties à l'instance, n'ont pas été retenues pour écarter la compétence du tribunal français, car elles ne se substituent pas au contrat-cadre de 2014 invoqué dans le litige.
Comment contester la compétence d'un tribunal français dans un litige international ?
Il faut soulever une exception d'incompétence devant le juge de la mise en état, en démontrant l'existence d'une clause attributive de compétence ou d'un autre fondement juridique justifiant la compétence d'une juridiction étrangère. En l'espèce, les sociétés Smurfit ont soulevé une telle exception mais elle a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un contrat-cadre et comment détermine-t-il la compétence ?
Un contrat-cadre est un accord qui fixe les conditions générales des relations contractuelles futures. Dans cette affaire, le contrat-cadre de 2014 était le fondement de la demande indemnitaire et ne contenait pas de clause attributive de compétence, ce qui a conduit à retenir la compétence du tribunal du siège du défendeur français.
Le siège social du défendeur détermine-t-il la compétence du tribunal ?
Oui, en principe, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Ici, la société Smurfit Westrock Europe ayant son siège social en France, le tribunal judiciaire de Paris a été déclaré compétent.
Qu'est-ce qu'une exception d'incompétence et comment la soulever ?
L'exception d'incompétence est un moyen de procédure par lequel une partie conteste la compétence du tribunal saisi. Elle doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. En l'espèce, les sociétés Smurfit l'ont soulevée mais sans succès.
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