MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris :
Les sociétés Smurfit font valoir en substance que la validité de l'accord-cadre global, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, devra être discutée au fond ; que si la nullité du Global Framework Agreement était prononcée, le tribunal judiciaire de Paris serait incompétent eu égard à la nationalité des parties et aux clauses attributives de juridiction contenues dans les contrats locaux relatifs aux marchés anglais, irlandais et allemand ; qu'en tout état de cause, le Global Framework Agreement est une stipulation pour autrui exposant les principes clés devant être mis en application par les entités locales du Groupe Smurfit Kappa au profit des entités locales du Groupe Chemence ; que par l'effet du mécanisme de la stipulation pour autrui, Chemence Group et ses filiales détiennent uniquement un droit direct à la prestation à l'encontre des filiales du Groupe Smurfit Kappa opérant sur ces marchés, et non pas à l'encontre de Smurfit Kappa Europe laquelle n'est pas personnellement obligée envers elles et, de surcroît, n'opère sur aucun des marchés susvisés ; que Chemence Group détient un droit direct à la prestation en sa qualité de tiers bénéficiaire à l'encontre de Smurfit Kappa Deutschland [A] pour le marché allemand et de Smurfit Kappa Uk pour les marchés anglais et irlandais, ce qui échappe à la compétence des juridictions françaises dès lors que leurs sièges sociaux ne se situent pas en France ; que Smurfit Kappa Europe n'a jamais commandé de plaques flexographiques tant auprès des sociétés Chemence Group que d'autres fournisseurs.
Elles ajoutent que le Global Framework Agreement ne contient aucune clause attributive de juridiction ou de droit applicable ; qu'aucun élément d'extranéité ne permet de rattacher le contrat-cadre allemand et l'accord de fourniture anglais et irlandais à la France ; que la société Chemence Allemagne est partie au contrat-cadre allemand et est donc directement liée par la clause attributive de juridiction qui y figure, le tribunal compétent étant nécessairement celui de Hambourg en application de l'article 14.6 dudit contrat-cadre ; que les relations contractuelles entre Smurfit Kappa Uk et Chemence Graphics sur le marché du Royaume-Uni et de l'Irlande ne sont pas régies par le Global Framework Agreement mais par l'accord de fourniture anglais et irlandais ; que la compétence des juridictions françaises doit être exclue, les juridictions anglaises ou irlandaises étant les seules compétentes.
Les sociétés Chemence font valoir pour l'essentiel que la preuve a été rapportée de ce que le contrat-cadre global de 2014 est un contrat ; que conformément à l'article 42 du code de procédure civile, les tribunaux du domicile du défendeur sont compétents ; que le siège social de la société Smurfit Westrock Europe est situé en France ; que cette compétence a été reconnue par Smurfit Kappa Europe et constatée par le jugement du tribunal de commerce ; que le contrat-cadre de 2016 ne vise nullement le produit Blutopia et son prix qui est au c'ur du contrat-cadre de 2014 ; que les parties au litige ne sont pas parties au contrat d'approvisionnement de janvier 2015 ; que la clause attributive de juridiction invoquée par les sociétés Westrock Europe et Smurfit Kappa Services figure dans un contrat auquel ni Chemence France ni Smurfit Kappa Europe ne sont parties ; qu'elle ne leur est donc pas opposable.
Réponse de la cour :
L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. (') ».
En l'espèce, la cour constate que la société Chemence Graphics France agit dans la présente instance à l'encontre de la société Smurfit Westrock Europe et de la société Smurfit Kappa Services Limited, sur le fondement de l'inexécution d'un « global framework agreement » (accord-cadre global) conclu le 6 octobre 2014 par M. [S] [I], président de la société Chemence France et représentant le groupe Chemence, et M. [H] [G], représentant le groupe Smurfit Kappa et la société Smurfit Kappa Europe, dont l'adresse du siège social, le capital social, le numéro d'immatriculation au Rcs de [Localité 5] et le Siret figurent au pied de page du document.
Il n'est en outre pas contesté que la société Smurfit Kappa Europe, devenue Smurfit Westrock Europe, a son siège social en France.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer à ce stade sur la qualification en stipulation pour autrui du contrat-cadre de 2014 invoqué par les sociétés Chemence au soutien de leur demande indemnitaire, et sans que puissent être utilement invoquées des clauses attributives de compétence stipulées dans d'autres contrats, conclus avec des sociétés tierces qui ne sont pas dans la cause, et dont il n'est pas démontré qu'ils se substitueraient au contrat-cadre de 2014, seul invoqué dans la présente instance, le juge de la mise en état doit être approuvé en ce qu'il a dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de ce litige concernant au premier chef un défendeur français, et a rejeté en conséquence les exceptions d'incompétence au profit des tribunaux de Hambourg, du Royaume Uni et d'Irlande.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence.
Sur la mesure d'injonction de communication de pièces comptables
Les sociétés Smurfit sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de l'ordonnance de ce chef sans développer aucun moyen au soutien de leur demande.
Les sociétés Chemence demandent la confirmation de l'ordonnance dans toutes ces dispositions.
Il convient en conséquence de confirmer, également de ce chef, l'ordonnance entreprise.