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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 juillet 2026 — n° 22/08474

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour doit-elle ordonner la réouverture des débats en raison d'une erreur matérielle dans le jugement et de l'absence de signification des conclusions aux parties défaillantes ?

Principe retenu

Lorsqu'une erreur matérielle affecte le jugement et que des conclusions n'ont pas été signifiées aux parties défaillantes, la cour doit ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ces points, sans révocation de l'ordonnance de clôture.

Faits clés

  • Mme [W] a été licenciée le 27 août 2020 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans le cadre d'un plan de cession.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 septembre 2022 ne mentionne pas la SELARL [N] comme partie dans le chapeau, alors qu'elle est mandataire liquidateur de la SAS [2].
  • La SA [1] et la SASU [2] n'ont pas signifié leurs conclusions aux parties défaillantes (SELARL [N] et AGS).
  • La cour a constaté que les conclusions de Mme [W] et de la SELARL [3] ont été signifiées aux parties défaillantes, mais pas celles de la SA [1] et de la SASU [2].
  • L'affaire a été débattue le 19 mai 2026, et la cour a décidé de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur la rectification de l'erreur matérielle et sur les conséquences de l'absence de signification.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2026 à 13h30 salle Jules Grévy (2-K-21), le présent arrêt valant convocation ; INVITE les parties à conclure, avant le 13 octobre 2026 : sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement, sur les conséquences de l'absence de signification des conclusions de la SA [1] et de la SASU [2] aux parties défaillantes. ; RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] a été embauchée le 1er septembre 1994 par la SAS [2] en qualité d'assistante service personnel par contrat à durée indéterminée. À compter du 1er mai 2017, elle occupait le poste de coordinatrice RH et direction. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. À compter du 2 mai 2020, la société [2] a été placée sous procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2020, le plan de cession des actifs de la société [2] au profit de la société [1] a été arrêté, se traduisant par des licenciements. Le contrat de travail de Mme [W], non repris par l'entreprise cessionnaire, a été rompu après acceptation le 27 août 2020 du contrat de sécurisation professionnelle. Le 5 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à : - faire rejeter la demande de mise hors de cause des sociétés [2] et [1] ; - faire juger recevables ses demandes ; - faire annuler le licenciement ; - faire condamner solidairement la société [2], la société [1] et la SELARL [3] et la SELARL [N] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la société [2] SAS à lui verser, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes : . 131 625 euros à titre principal et 87 750 euros ou 64 640,63 euros à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, . 50 000 euros de dommages et intérêts en tout état de cause, en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité ; - faire fixer les sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] ; - faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS qui sera tenue de garantir le paiement des condamnations prononcées ; - faire condamner solidairement la société [2] group, la société [1], la SELARL [3] et la SELARL [N] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS [2] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - faire condamner solidairement la société [2], la société [1], la SELARL [3] et la SELARL [N] ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS [2] aux entiers dépens. Les sociétés [1] et [2], ainsi que la SELARL [3] ont conclu au débouté et ont sollicité reconventionnellement 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes : - a dit que les sociétés [1] et [2] étaient hors de cause dans cette affaire ; - a dit que les demandes de Mme [W] étaient inopposables à l'AGS ; - a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ; - a débouté les deux sociétés de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé les dépens à la charge de Mme [W]. Par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour : - d'infirmer chaque chef du dispositif du jugement objet de la déclaration d'appel ; - de rejeter la mise hors de cause des sociétés [1] et [2] ; - de juger ses demandes recevables ;

Motivations de la décision

MOTIFS Au préalable, la cour observe que la SELARL [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], ne figure pas, par erreur, dans le chapeau du jugement comme étant une des parties au litige. La SELARL [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2], a toutefois bien été intimée et les conclusions d'appel lui ont été signifiées : par Mme [W] le 23 décembre 2022, par la SELARL [3] le 19 avril 2023. Les conclusions ont également été signifiées à l'AGS intimée : par Mme [W] le 23 décembre 2022, par la SELARL [3] le 19 avril 2023. Il ne ressort cependant pas du dossier la preuve que la SA [1] et la SASU'[2] aient signifié leurs écritures aux parties défaillantes. Aussi, il faut rouvrir les débats, sans qu'il ne soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de conclure : sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement, sur les conséquences de l'absence de signification des conclusions la SA [1] et de la SASU [2] aux parties défaillantes. L'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2026 à 13h30 - salle Jules GRÉVY, le présent arrêt valant convocation. - Les frais irrépétibles et les dépens Les frais et dépens sont résevés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une réouverture des débats ?
La réouverture des débats est une décision de la cour qui consiste à rouvrir l'audience pour permettre aux parties de présenter de nouvelles observations ou de régulariser la procédure. Dans cette affaire, elle a été ordonnée pour corriger une erreur matérielle et permettre la signification des conclusions.
Pourquoi la cour a-t-elle ordonné une réouverture des débats ?
La cour a constaté que le jugement comportait une erreur matérielle (omission de la SELARL [N] dans le chapeau) et que la SA [1] et la SASU [2] n'avaient pas signifié leurs conclusions aux parties défaillantes. Pour garantir le respect du contradictoire, elle a ordonné la réouverture des débats.
Qu'est-ce qu'une erreur matérielle dans un jugement ?
Une erreur matérielle est une erreur d'écriture, de calcul ou une omission qui affecte la compréhension du jugement. Ici, l'omission de la SELARL [N] comme partie dans le chapeau du jugement constitue une erreur matérielle.
Que se passe-t-il si des conclusions ne sont pas signifiées à une partie ?
Si des conclusions ne sont pas signifiées à une partie, cela peut violer le principe du contradictoire. La cour peut alors ordonner la réouverture des débats pour permettre la signification et éviter que la décision ne soit entachée d'irrégularité.
Quels sont les droits d'un salarié licencié dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?
Le salarié licencié pour motif économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire a droit à des indemnités de licenciement, et peut contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes. L'AGS garantit le paiement de certaines créances salariales.
Quel est le rôle du mandataire liquidateur dans une procédure prud'homale ?
Le mandataire liquidateur représente la société en liquidation judiciaire. Il doit être mis en cause dans les procédures prud'homales et peut conclure pour défendre les intérêts de la liquidation. Dans cette affaire, la SELARL [N] est le mandataire liquidateur de la SAS [2].
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