MOTIVATION
Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours et notamment le contrôle judiciaire
L'appelant soulève le fait que la procédure pénale en cours à son encontre, et en particulier le contrôle judiciaire, s'opposerait à la possibilité de son placement en rétention.
Cependant, ainsi que l'a précisé le premier juge, il convient d'une part de rappeler que les procédures d'éloignement et de rétention, de nature administrative, sont totalement distinctes de la procédure pénale, de nature judiciaire, qui ne saurait donc par principe faire obstacle aux premières.
D'autre part, il sera observé que le contrôle judiciaire de l'intéressé ne comporte pas d'interdiction de sortir du territoire français.
En l'absence d'incompatibilité, ce moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté
Il doit être rappelé que le préfet n'est pas tenu, aux termes de l'arrêté, de rapporter l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la personne concernée, mais seulement des points positifs justifiant du placement en rétention.
Par ailleurs, l'appréciation des motifs de l'arrêté doit être faite à la date de ce dernier.
En l'espèce, en dépit du fait que l'intéressé a pu bénéficier d'un titre de séjour, le préfet a notamment motivé l'arrêté par le fait que l'intéressé ne pouvait justifier de documents de voyage ou d'identité, qu'il a déclaré refuser de quitter le territoire national et que les faits reprochés sont d'une particulière gravité, outre 12 signalements précédant pour des faits de trouble à l'ordre public.
Dès lors, l'arrêté de placement est suffisamment motivé et le moyen doit être rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne saurait porter une appréciation sur le pays de destination de la mesure d'éloignement, lequel relève du contrôle du juge administratif.
En l'espèce, l'absence alléguée de perspectives d'éloignement vers le Mali n'est pas avérée, et le juge judiciaire ne peut fonder sa décision relative à la prolongation de la mesure de rétention sur la situation sécuritaire dégradée du pays de destination.
Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de pièces justificatives utiles
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, l'appelant a fait état de l'absence de pièces justificatives utiles qui ne seraient pas jointes à la requête en prolongation.
Cependant, à l'audience il n'est pas fait état des pièces qui feraient défaut.
Si l'appelant évoque dans sa déclaration d'appel la procédure initiale du commissariat de [Localité 4], il ne démontre pas les éléments qui seraient indispensables au contrôle du juge, étant observé que le dossier joint à la requête comporte divers procès-verbaux de la procédure pénale.
En conséquence le moyen ne peut prospérer.
Sur l'absence d'actualisation du registre par défaut de la mention du recours contre la mesure d'éloignement
L'appelant soulève l'absence d'actualisation du registre de rétention à défaut de mention du recours qu'il a introduit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2026.
Cependant, il y a lieu de constater que la seconde copie du registre figurant au dossier comporte au contraire, en 2e page, premier encadré, la mention d'un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement, avec l'indication manuscrite du 2 juillet 2026, conforme aux éléments produits.
Une telle actualisation par rapport à la première copie présente peut s'expliquer dès lors que la requête du préfet est datée du 4 juillet 2026, soit dans la même période de temps que le recours.
En conséquence, le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'information anticipée du procureur de la République
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
En l'espèce, il est établi que le procureur de la République a été avisé du placement de l'intéressé à 18 h 11 alors que l'arrêté a été notifié le même jour à 21 h 00.
Il en résulte que cette anticipation, inférieure à 3 heures et ne préjudiciant pas à la procédure pénale, ne porte pas d'atteinte aux droits de l'intéressé et remplit par sa célérité la condition d'immédiateté prévue par la loi.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence alléguée de diligences de l'administration
Si l'administration est tenue d'effectuer les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention, il résulte des pièces produites au dossier que le consul général du Mali a été saisi par l'administration dès le 1er juillet 2026, soit le lendemain du placement en rétention, lequel est intervenu le soir du 30 juin 2026.
Les diligences de l'administration sont donc pleinement justifiées.
Le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,