MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des consorts [J] en rapport de la somme de 140 018,71 euros formée contre Mme [Z] [J] et sur la demande de recel et de condamnation à ce titre à leur verser chacun la somme de 70 009, 35 euros avec intérêts à taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 :
Sur la demande de rapport :
17. A titre préliminaire, la cour considère que si les appelants fondent leur demande principalement sur l'existence de donations rapportables et d'un recel successoral, leur prétention, qui consiste ensuite à demander la condamnation de l'intimée à leur payer chacun la somme de 70 009, 35 euros tend en réalité à voir réintégrer à l'actif successoral les sommes prélevées sur le compte du défunt et dont ils contestent le caractère justifié.
18. Ainsi, la cour examinera la question de l'existence de donations rapportables à la succession de [V] [J], de leur recel successoral, puis, au regard de ce qui précède, le cas échéant, la demande subsidiaire de Mme [Z] [J] de voir constater une créance de restitution d'un montant de 50 018,71 euros.
19. Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et renoncé à désigner un notaire en l'absence d'un passif successoral et d'actif à liquider. Il a retenu :
que Mme [Z] [J] avait reçu des donations de son père pour la somme globale de 140 018,71 euros, constituées par deux donations, l'une de 30 000 euros au profit de son conjoint et l'autre de 60 000 euros du 1er août 2016, à son profit, que cette seule somme de 90 000 euros était rapportable ;
que la somme restante, 50 018,71 euros, était relative au remboursement des frais d'hébergement, d'entretien, de nourriture et d'équipement du défunt supportées par l'intimée qui ne peuvent donner lieu à rapport en application de l'article 852 du code civil, aux motifs que Mme [Z] [J] s'est en effet occupée seule de son père qu'elle a accueilli chez elle à compter du décès de sa mère, de [Date décès 4] 2013 au [Date décès 2] 2020, que la somme précitée re présente sur une période de 6 ans et trois mois un montant de 667 euros mensuels, qui concerne les frais d'hébergement, d'entretien, de nourriture et d'équipement pour une somme correspondant au minimum des frais que nécessite généralement la prise en charge d'une personne âgée dépendante qui vit chez son enfant, et que ce montant est très éloigné du coût d'une prise en charge en institution (EHPAD),
a rejeté la demande en recel subséquente, aux motifs qu'il n'est pas contesté par Mme [I] [J] et [E] [J] avaient rompu les liens avec leur famille au point de ne pas se rendre à leurs obsèques, que [Z] [J] s'est occupée de leur père à compter du décès de leur mère et l'a accueilli à son domicile jusqu'au décès de ce dernier, et que les trois demandes d'explications et mises en demeure des appelants, adressées à Mme [Z] [J], qui concernent la période de huit années où elle a géré les dépenses relatives à son père l'ont été avec des délais impartis trop contraints au regard du contexte de rupture familial qu'ils ont eux-mêmes décrit.
Moyens des parties :
20. Les appelants évaluent le montant des virements effectués par le défunt et des chèques émis en faveur de l'intimée à la somme totale de 140 018,71 euros, et demandent que cette somme soit rapportée à la succession avec intérêts à taux légal à compter du décès de [V] [J].
*S'agissant des dépenses faites par l'intimée pour le compte de son père ou des virements de celui-ci au bénéfice de Mme [Z] [J] ; les appelants estiment que l'hébergement par l'héritier de son parent décédé ne saurait justifier l'absence de rapport à la succession de donations effectuées par le défunt à sa fille, ni leur dissimulation. Ils ajoutent que Mme [Z] [J] n'apporte pas les justificatifs d'un surcroît de dépenses qui aurait été occasionnées par la présence de son père au domicile, que le défunt supportait financièrement lui-même ses frais, et, enfin, à supposer qu'elle ait dû supporter des dépenses spécifiques pour leur père, ils considèrent que Mme [Z] [J] ne démontre pas que la charge qu'elle aurait exposée dépasse la mesure des exigences de la piété filiale. Enfin, ils considèrent que le premier juge s'est appuyé de manière erronée sur les dispositions de l'article 852 du code civil, lequel fait référence aux frais exposés par les parents au bénéfice de leurs enfants, alors qu'en l'espèce les sommes litigieuses perçues par l'intimée ne représentent pas des dépenses effectuées par son père pour son propre bénéfice.
*S'agissant des donations : les appelants considèrent que l'intimée doit le rapport à la succession du défunt de la donation de 60 000 euros qu'elle a reçue personnellement, et, celui de la donation de 30 000 euros reçue par M. [Q], au motif que celui-ci n'était lors de la donation que son concubin, qu'il est devenu l'époux de Mme [Z] [J] en 2023, postérieurement à l'acte litigieux, et que la concomitance des donations faites aux deux parties permettent d'en déduire que les donations faites à l'intimée sont rapportables. Ils rappellent que le seul fait pour l'intimée d'avoir gardé le silence lors des opérations de partage amiable concernant l'existence de ces donations rapportables suffit à prouver l'élément intentionnel de recel. Ils indiquent en effet avoir demandé des explications à Mme [Z] [J] à trois reprises alors qu'ils avaient découvert, d'une part, qu'elle avait perçu entre 2016 et 2020 avec son compagnon M. [Q], la somme globale de 102 559,69 euros grâce à plusieurs chèques et virements effectués par [V] [J], qui a également payés des loyers du logement de l'intimée à hauteur de 37 459,02 euros, sans que ces éléments n'aient été portés à leur connaissance et que les sommes n'aient été réintégrées à la masse à partager.
21. Mme [Z] [J] ne conteste pas avoir perçu de son père la somme de 140 018,71 euros, directement ou indirectement, somme qui se décompose en des remboursements de frais qu'elle a elle-même exposés pour la prise en charge de leur père, à hauteur de 50 018,71 euros, dont environ 12 000 euros de frais relatifs aux « changes » de son père, et celle de 37 459,02 euros au titre du paiement des loyers de l'intimée dont le défunt a souhaité supporter le coût, ainsi qu'en deux donations reçues du défunt, l'une de 60 000 euros, à son bénéfice, et l'autre de 30 000 euros à celui de son conjoint. Elle ajoute qu'elle a assisté son père dans ses dernières années de vie pendant 8 ans et non 6 ans comme l'a relevé le premier juge, dans une proportion dépassant largement les exigences de la piété filiale. Elle considère que les appelants ne démontrent pas le recel, qu'elle n'a pas pu répondre à leur lettre de mise en demeure, par manque de temps, qu'ils l'ont très vite assignée alors qu'ils disposaient déjà des relevés bancaires du défunt et que la fratrie n'avait plus de relations depuis 10 ans. Elle conteste avoir souhaité rompre l'égalité entre héritiers et porter atteinte à l'égalité du partage. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'elle avait bénéficié d'une donation directe de 60 000 euros de la part du défunt et ordonné son rapport mais son infirmation en ce qu'il a dit y avoir rapport de la somme de 30 000 euros s'agissant de la donation de son père au profit de M. [Q] son concubin en ce que cette donation a été faite au profit de ce dernier.
Réponse de la cour :
Il convient d'examiner si les sommes visées par les appelants constituent des donations qui devraient être rapportées à la succession de [V] [J] puis, dans l'affirmative, si elles ont été recelées par l'intimée comme ils le soutiennent.
22. L'article 852 du code civil prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant et que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.