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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 8 juillet 2026 — n° 24/03504

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une libéralité consentie à un héritier réservataire au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible doit-elle être réduite au profit des autres héritiers réservataires ?

Principe retenu

Les libéralités consenties à un héritier réservataire qui excèdent sa réserve héréditaire et la quotité disponible sont sujettes à réduction au profit des autres héritiers réservataires. La réduction s'opère en valeur, et l'héritier bénéficiaire doit indemniser les autres héritiers à hauteur de l'excédent.

Faits clés

  • Décès de [V] [J] le [Date décès 2] 2020, laissant trois enfants : Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J].
  • Par testament authentique du 28 juillet 2014, [V] [J] a légué la quotité disponible à Mme [Z] [J].
  • Mme [Z] [J] a également reçu une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016.
  • La quotité disponible et les réserves héréditaires ont été fixées à 15 000 euros chacune.
  • Mme [Z] [J] a bénéficié de libéralités totales de 75 000 euros (legs de la quotité disponible de 15 000 euros + donation de 60 000 euros), excédant sa réserve de 15 000 euros et la quotité disponible de 15 000 euros.

Articles cités

article 920 du code civil article 921 du code civil article 922 du code civil article 924 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux mais seulement en ce qu'il a : « Constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] » ; Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 15 000 euros chacune ; Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée ; Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ; Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèque et les relevés de comptes bancaires ; STATUANT à NOUVEAU, RECTIFIE le dispositif du jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux en sa page 11 : La phrase : « Constate que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] « Est remplacée par la phrase : « Constate que Mme [Z] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] » ; CONSTATE que Mme [Z] [J] a bénéficié de la seule donation de 60 000 euros le 1er août 2016 ; DIT que la quotité disponible léguée par [V] [J] de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 15 000 euros chacune ; CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 15 000 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ; CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 15 000 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée ; CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer la somme de 720 euros à Mme [I] [J] au titre du remboursement des frais réglés à la banque titulaire du compte pour obtenir la communication de la copie de chèque et les relevés de comptes bancaires ; REJETTE l'ensemble des autres demandes de Mme [I] [J] et de M. [E] [J] ; DEBOUTE Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [I] [J] et M. [E] [J] et Mme [Z] [J] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 1.La cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement du 29 juin 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux, lequel a ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès de [V] [J]. Le litige oppose Mmes [I] [J] et M. [E] [J] à leur s'ur Mme [Z] [J]. 2. De l'union de [V] [J] et [W] [U] sont nés trois enfants, Mmes [I] et [Z] [J] et M. [E] [J]. Au cours de leur mariage, [V] [J] et [W] [U] se sont consentis réciproquement une donation au dernier survivant et [W] [J] a reçu par succession de son père et donation de sa mère un immeuble situé à [Localité 7] (94). 3. [W] [U] est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder : [V] [J] son conjoint survivant, qui a exercé l'option de la pleine propriété du et des en usufruit du bien immobilier ; Mme [I] [J], héritier réservataire, nue propriétaire pour du bien immobilier suscité ; M. [E] [J], héritier réservataire, nu propriétaire pour du bien immobilier suscité ; Mme [Z] [J], héritier réservataire, nue propriétaire pour du bien immobilier suscité. 4. Le bien immobilier situé à [Localité 7] (94) a été vendu le 26 juillet 2016 au prix de 240 000 euros réparti comme suit : à [V] [J] : au titre de sa quote-part en pleine propriété : 60 000 euros, au titre de sa quote-part en usufruit : 36 000 euros à Mme [I] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros ; à M. [E] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros ; à Mme [Z] [J] (1/4 en nue-propriété) : 48 000 euros. 5. [V] [J] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [W] [U]. Aucun notaire n'a été saisi de cette situation. 6. Le 25 février 2022, Mme [I] [J] et M. [E] [J] ont assigné Mme [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux en partage judiciaire et en recel successoral pour la somme de 140 018,71 euros, qui correspond au montant total des virements et chèques effectués par le de cujus au bénéfice de cette dernière. 7. Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a : Ordonné l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision successorale née du décès le [Date naissance 4] [Date décès 3] 2020 de [V] [J] et existant entre ses trois enfants, Mme [I] [J], M. [E] [J] et Mme [Z] [J] ; Procédé au partage de l'indivision successorale en l'absence de passif et en présence d'un actif intégralement liquidé ; Débouté Mme [I] et M. [E] [J] de leur action en recel successoral à l'encontre de Mme [Z] [J] ; Dit que sur les fonds transférés directement ou indirectement au bénéfice de Mme [Z] [J] pour un montant total de 140 018,71 euros, 50 017,71 euros ont constitué des remboursements de frais de prise en charge par Mme [Z] [J] de feu [V] [J] ; Constaté que Mme [I] [J] a bénéficié du legs de la quotité disponible par testament authentique du 28 juillet 2014, d'une donation directe de 60 000 euros le 1er août 2016 et d'une donation indirecte de 30 000 euros dont les fonds ont été transférés à son conjoint M. [N] [Q] ; Dit que la quotité disponible léguée de même que les réserves héréditaires s'élèvent à la somme de 22 500 euros chacune ; Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à Mme [I] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible à elle léguée, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ; Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 22 500 euros à M. [E] [J] au titre de la réduction des libéralités dont elle a bénéficié au-delà de sa réserve héréditaire et de la quotité disponible qui lui a été léguée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamné Mme [Z] [J] à payer la somme de 240 euros à Mme [I] [J] ; Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes des consorts [J] en rapport de la somme de 140 018,71 euros formée contre Mme [Z] [J] et sur la demande de recel et de condamnation à ce titre à leur verser chacun la somme de 70 009, 35 euros avec intérêts à taux légal à compter du [Date décès 2] 2020 : Sur la demande de rapport : 17. A titre préliminaire, la cour considère que si les appelants fondent leur demande principalement sur l'existence de donations rapportables et d'un recel successoral, leur prétention, qui consiste ensuite à demander la condamnation de l'intimée à leur payer chacun la somme de 70 009, 35 euros tend en réalité à voir réintégrer à l'actif successoral les sommes prélevées sur le compte du défunt et dont ils contestent le caractère justifié. 18. Ainsi, la cour examinera la question de l'existence de donations rapportables à la succession de [V] [J], de leur recel successoral, puis, au regard de ce qui précède, le cas échéant, la demande subsidiaire de Mme [Z] [J] de voir constater une créance de restitution d'un montant de 50 018,71 euros. 19. Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et renoncé à désigner un notaire en l'absence d'un passif successoral et d'actif à liquider. Il a retenu : que Mme [Z] [J] avait reçu des donations de son père pour la somme globale de 140 018,71 euros, constituées par deux donations, l'une de 30 000 euros au profit de son conjoint et l'autre de 60 000 euros du 1er août 2016, à son profit, que cette seule somme de 90 000 euros était rapportable ; que la somme restante, 50 018,71 euros, était relative au remboursement des frais d'hébergement, d'entretien, de nourriture et d'équipement du défunt supportées par l'intimée qui ne peuvent donner lieu à rapport en application de l'article 852 du code civil, aux motifs que Mme [Z] [J] s'est en effet occupée seule de son père qu'elle a accueilli chez elle à compter du décès de sa mère, de [Date décès 4] 2013 au [Date décès 2] 2020, que la somme précitée re présente sur une période de 6 ans et trois mois un montant de 667 euros mensuels, qui concerne les frais d'hébergement, d'entretien, de nourriture et d'équipement pour une somme correspondant au minimum des frais que nécessite généralement la prise en charge d'une personne âgée dépendante qui vit chez son enfant, et que ce montant est très éloigné du coût d'une prise en charge en institution (EHPAD), a rejeté la demande en recel subséquente, aux motifs qu'il n'est pas contesté par Mme [I] [J] et [E] [J] avaient rompu les liens avec leur famille au point de ne pas se rendre à leurs obsèques, que [Z] [J] s'est occupée de leur père à compter du décès de leur mère et l'a accueilli à son domicile jusqu'au décès de ce dernier, et que les trois demandes d'explications et mises en demeure des appelants, adressées à Mme [Z] [J], qui concernent la période de huit années où elle a géré les dépenses relatives à son père l'ont été avec des délais impartis trop contraints au regard du contexte de rupture familial qu'ils ont eux-mêmes décrit. Moyens des parties : 20. Les appelants évaluent le montant des virements effectués par le défunt et des chèques émis en faveur de l'intimée à la somme totale de 140 018,71 euros, et demandent que cette somme soit rapportée à la succession avec intérêts à taux légal à compter du décès de [V] [J]. *S'agissant des dépenses faites par l'intimée pour le compte de son père ou des virements de celui-ci au bénéfice de Mme [Z] [J] ; les appelants estiment que l'hébergement par l'héritier de son parent décédé ne saurait justifier l'absence de rapport à la succession de donations effectuées par le défunt à sa fille, ni leur dissimulation. Ils ajoutent que Mme [Z] [J] n'apporte pas les justificatifs d'un surcroît de dépenses qui aurait été occasionnées par la présence de son père au domicile, que le défunt supportait financièrement lui-même ses frais, et, enfin, à supposer qu'elle ait dû supporter des dépenses spécifiques pour leur père, ils considèrent que Mme [Z] [J] ne démontre pas que la charge qu'elle aurait exposée dépasse la mesure des exigences de la piété filiale. Enfin, ils considèrent que le premier juge s'est appuyé de manière erronée sur les dispositions de l'article 852 du code civil, lequel fait référence aux frais exposés par les parents au bénéfice de leurs enfants, alors qu'en l'espèce les sommes litigieuses perçues par l'intimée ne représentent pas des dépenses effectuées par son père pour son propre bénéfice. *S'agissant des donations : les appelants considèrent que l'intimée doit le rapport à la succession du défunt de la donation de 60 000 euros qu'elle a reçue personnellement, et, celui de la donation de 30 000 euros reçue par M. [Q], au motif que celui-ci n'était lors de la donation que son concubin, qu'il est devenu l'époux de Mme [Z] [J] en 2023, postérieurement à l'acte litigieux, et que la concomitance des donations faites aux deux parties permettent d'en déduire que les donations faites à l'intimée sont rapportables. Ils rappellent que le seul fait pour l'intimée d'avoir gardé le silence lors des opérations de partage amiable concernant l'existence de ces donations rapportables suffit à prouver l'élément intentionnel de recel. Ils indiquent en effet avoir demandé des explications à Mme [Z] [J] à trois reprises alors qu'ils avaient découvert, d'une part, qu'elle avait perçu entre 2016 et 2020 avec son compagnon M. [Q], la somme globale de 102 559,69 euros grâce à plusieurs chèques et virements effectués par [V] [J], qui a également payés des loyers du logement de l'intimée à hauteur de 37 459,02 euros, sans que ces éléments n'aient été portés à leur connaissance et que les sommes n'aient été réintégrées à la masse à partager. 21. Mme [Z] [J] ne conteste pas avoir perçu de son père la somme de 140 018,71 euros, directement ou indirectement, somme qui se décompose en des remboursements de frais qu'elle a elle-même exposés pour la prise en charge de leur père, à hauteur de 50 018,71 euros, dont environ 12 000 euros de frais relatifs aux « changes » de son père, et celle de 37 459,02 euros au titre du paiement des loyers de l'intimée dont le défunt a souhaité supporter le coût, ainsi qu'en deux donations reçues du défunt, l'une de 60 000 euros, à son bénéfice, et l'autre de 30 000 euros à celui de son conjoint. Elle ajoute qu'elle a assisté son père dans ses dernières années de vie pendant 8 ans et non 6 ans comme l'a relevé le premier juge, dans une proportion dépassant largement les exigences de la piété filiale. Elle considère que les appelants ne démontrent pas le recel, qu'elle n'a pas pu répondre à leur lettre de mise en demeure, par manque de temps, qu'ils l'ont très vite assignée alors qu'ils disposaient déjà des relevés bancaires du défunt et que la fratrie n'avait plus de relations depuis 10 ans. Elle conteste avoir souhaité rompre l'égalité entre héritiers et porter atteinte à l'égalité du partage. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'elle avait bénéficié d'une donation directe de 60 000 euros de la part du défunt et ordonné son rapport mais son infirmation en ce qu'il a dit y avoir rapport de la somme de 30 000 euros s'agissant de la donation de son père au profit de M. [Q] son concubin en ce que cette donation a été faite au profit de ce dernier. Réponse de la cour : Il convient d'examiner si les sommes visées par les appelants constituent des donations qui devraient être rapportées à la succession de [V] [J] puis, dans l'affirmative, si elles ont été recelées par l'intimée comme ils le soutiennent. 22. L'article 852 du code civil prévoit que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant et que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réduction des libéralités ?
La réduction des libéralités est une action en justice permettant aux héritiers réservataires de faire réduire les donations ou legs qui excèdent la quotité disponible et portent atteinte à leur réserve héréditaire. Dans cette affaire, Mme [Z] [J] a dû indemniser ses frère et sœur à hauteur de 15 000 euros chacun pour les libéralités excessives reçues.
Comment est calculée la réduction des libéralités ?
La réduction s'opère en valeur. Le tribunal fixe la réserve héréditaire de chaque héritier et la quotité disponible. Si les libéralités reçues par un héritier dépassent sa réserve et la quotité disponible, l'excédent est réduit et doit être restitué aux autres héritiers. Ici, la réserve et la quotité disponible étaient de 15 000 euros chacune, et Mme [Z] [J] a reçu 75 000 euros, soit un excédent de 30 000 euros partagé entre les deux autres héritiers.
Qui peut demander la réduction des libéralités ?
Seuls les héritiers réservataires (descendants, ascendants) peuvent agir en réduction des libéralités qui portent atteinte à leur réserve. Dans cette affaire, Mme [I] [J] et M. [E] [J], enfants du défunt, ont demandé la réduction des libéralités consenties à leur sœur Mme [Z] [J].
Quels sont les effets de la réduction des libéralités ?
L'héritier bénéficiaire des libéralités excessives doit indemniser les autres héritiers réservataires à hauteur de l'excédent. En l'espèce, Mme [Z] [J] a été condamnée à payer 15 000 euros à chacun de ses deux frère et sœur.
La réduction des libéralités s'applique-t-elle aux donations comme aux legs ?
Oui, la réduction s'applique à toutes les libéralités, qu'il s'agisse de donations entre vifs ou de legs testamentaires. Dans cette affaire, Mme [Z] [J] avait reçu à la fois un legs de la quotité disponible et une donation directe de 60 000 euros.
Quel est le délai pour agir en réduction des libéralités ?
L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou de la connaissance de l'atteinte à la réserve. Dans cette affaire, l'action a été introduite dans les délais, le décès datant de 2020 et l'assignation de 2022.
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