MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déchéance contractuelle de garantie
Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances ;
Pour qu'une déchéance du droit à garantie du sinistre, c'est-à-dire la perte du droit à la garantie de l'assureur édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s'applique à l'égard de l'assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui-ci, le contrat d'assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l'assureur doit prouver l'existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c'est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu'il subit.
La déchéance se distingue de la nullité du contrat en ce qu'elle ne concerne que le droit dont l'assuré peut en principe se prévaloir : seul le droit à indemnité d'assurance est supprimé, et cette suppression ne concerne que le sinistre à propos duquel l'assuré a commis un manquement à ses obligations.
La pérennité de la police n'est pas pour autant affectée, sauf clause contraire.
En l'espèce, les conditions générales du contrat souscrit par Mme [A] (Réf : A 501, édition février 2020) stipulent en page 27 que la garantie vol et tentative de vol couvre les vols, tentatives de vol et effraction du véhicule assuré ainsi que les détériorations subies par le véhicule assuré lors de l'un de ces événements.
Le contrat prévoit toutefois une clause de déchéance du bénéfice de la garantie, stipulée dans les conditions générales, en page 11/56, en gras dans le texte, en ces termes : « Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les
causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdrez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L'emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie.
Dans tous les autres cas, excepté les cas fortuits ou de force majeure, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement nous aura fait subir ».
La connaissance ou l'opposabilité de ladite clause au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances, non contestée par l'assurée devant le tribunal, comme l'a relevé le premier juge en page 5 de sa décision, ne l'est pas davantage devant la cour.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la clause de déchéance litigieuse apparaît en caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 susvisé.
Elle est donc valable et opposable à l'assurée.
Il en résulte que l'assureur doit démontrer une fausse déclaration, intentionnelle, ayant pour objet « la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences » du vol pour lequel Mme [A] demande le bénéfice de la garantie afférente.
Au soutien de sa demande de déchéance, l'assureur se prévaut de plusieurs contradictions et déclarations mensongères de l'assurée, représentée par son époux, sur les circonstances du vol :
- d'une part, quant au kilométrage du véhicule, l'écart entre le kilométrage déclaré par M. [F] sur le formulaire de sinistre et celui constaté par l'expert étant très significatif (soit 65.000 km de différence) ;
- d'autre part, sur l'identité du conducteur principal, alors que Mme [A] ne pouvait plus conduire depuis mai 2022 ;
- enfin, sur la date du sinistre et la dernière date d'utilisation du véhicule, sur lesquelles sont entretenues la plus grande confusion entre la déclaration faite à l'assurance et à la police, la date de la dernière utilisation étant contredite par l'exploitation de l'expertise des clés du véhicule.
Pour s'opposer à la déchéance invoquée, M. [F] et Mme [A] répliquent notamment que :
- Mme [A], victime d'un grave accident de trajet quelques mois avant le vol du véhicule, a été immobilisée plusieurs semaines et a été dans l'incapacité de procéder elle-même à la déclaration du vol de son véhicule, de sorte que c'est son époux M. [F], qui s'est chargé de ladite déclaration auprès de la société [T] ASSURANCES ;
- déjà perturbé par l'état de santé de son épouse, il a alors réalisé, involontairement, une confusion dans les dates du vol de son véhicule, déclarant tantôt que le véhicule a été volé entre le 2 et le 6 août 2022, tantôt que le vol a eu lieu entre le 6 et le 10 août 2022 ;
- les incohérences relevées ne procèdent d'aucune intention frauduleuse, mais de simples erreurs commises par un mandataire maladroit, encore plus perturbé qu'il ne l'était, par le vol du véhicule ;
- sur l'erreur qu'il a commise lors de la déclaration kilométrique et le dernier jour d'utilisation du véhicule, elle ne peut être imputée à son épouse, qui est l'assurée et à qui appartenait le véhicule, et qui en était le conducteur habituel, d'autant plus qu'il s'est d'abord abstenu de toute déclaration sur ce point, avant d'en effectuer une sur insistance de l'assureur, en prenant toutefois la précaution de faire précéder dans le questionnaire vol destiné à l'assureur, du 25 août 2022, son estimation d'un point d'interrogation et de préciser le lendemain à l'expert de [T] qui l'avait relancé à ce sujet, qu'il « pensait » que le kilométrage était « d'environ 12000/15000 KM » ; Mme [A] n'avait aucun intérêt à faire une fausse déclaration sur le nombre de kilomètres parcourus et le dernier jour d'utilisation du véhicule dès lors qu'elle aurait été indemnisée pour le vol au prix d'achat dudit véhicule, en application de la garantie « valeur à neuf » souscrite ;
- leur bonne foi est d'autant plus caractérisée que l'expertise des deux clefs du véhicule ayant révélé ses erreurs a été réalisée unilatéralement, ce qui en réduit la portée probatoire quant à l'intention frauduleuse.
* l'imputabilité de la fausse déclaration à l'assurée
Contrairement à ce que soutient l'assureur, M. [F] n'a pas la qualité d'assuré du fait de son statut matrimonial, pour être l'époux de Mme [A], propriétaire du véhicule mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation produit au débat, et souscriptrice du contrat d'assurance automobile afférent.
Les conditions générales définissent d'ailleurs en page 8 l'assuré comme étant « le souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré, ou toute personne ayant l'autorisation de conduire ou garder ce véhicule. Les passagers du véhicule assuré peuvent également bénéficier de certaines garanties ».
M. [F] n'est ni le propriétaire ni le souscripteur de l'assurance. Les conditions particulières
(avenant du 18 juin 2021) désignent Mme [A] comme conducteur principal et mentionnent très clairement qu'il n'y a pas de conducteur complémentaire désigné au contrat. Il est néanmoins avéré que M. [F] conduisait occasionnellement ledit véhicule.
En revanche, il est établi qu'il a déposé plainte puis rempli la déclaration de vol du véhicule, et effectué d'autres démarches auprès de l'assureur, pour le compte de son épouse, en sa qualité d'assurée, dont l'autorisation pour l'assureur de procéder à une analyse des clés du véhicules, remises à celui-ci.
Il s'en déduit que les inexactitudes relevées par l'assureur peuvent être reprochées à son assurée.
* la preuve des inexactitudes de la déclaration de sinistre
M. [F] et Mme [A] ne contestent pas la force probante du rapport d'expertise amiable réalisé par la société DIAG CONCEPT (lecture des clés) et le constat d'huissier réalisé le 6 janvier 2023, en leurs constatations strictement matérielles, qui sont donc établies, à savoir :
- la première clé a été utilisée la dernière fois le 2 août 2022 à 11h05 et le véhicule affichait un kilométrage de 86.452 unités ;
- la seconde clé a été utilisée la dernière fois le 3 août 2022 à 7h16 et le véhicule affichait un kilométrage de 86.484 unités.