MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel dont est saisie la cour a été formulée par voie électronique le 31 octobre 2023.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 54 auquel il est expressément renvoyé fait quant à lui référence, en son 2°, sans aucune ambiguïté à « l'objet de la demande ».
L'article 542 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Enfin, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ajoute que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il se déduit de ces dispositions, dans leur version applicable au litige, que la déclaration d'appel doit mentionner, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé la réformation ou l'annulation.
En l'espèce, comme le fait valoir l'intimée, la déclaration d'appel est rédigée comme suit :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [Y] [K] [O] de ses demandes
- condamné Monsieur [Y] [K] [O] à payer à la SA [N] VIE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 cpc
- condamné Monsieur [Y] [K] [O] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. »
Cette déclaration d'appel ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée.
Ce faisant, comme le fait valoir l'intimée, elle ne mentionne pas l'objet de l'appel.
La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée en défense par l'appelant (2ème chambre civile, 14 septembre 2023 ' n° 20-18.169) n'est pas transposable au cas d'espèce. En effet, non seulement les textes applicables n'étaient pour partie pas les mêmes s'agissant d'une déclaration formulée en décembre 2018, mais encore la déclaration d'appel examinée par la Cour de cassation tendait à la réformation de la décision entreprise et visait l'ensemble des chefs de dispositif de cette décision, ce qui n'est pas le cas ici.
L'arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 25 mai 2023 ' n° 21-15.842) au terme duquel aucun des textes invoqués au soutien du pourvoi (901, 4° et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017) ni « aucune autre disposition » n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, n'est pas davantage applicable au cas d'espèce, dès lors que la déclaration d'appel soumise alors à l'examen de la Cour de cassation avait été formulée devant la cour d'appel en mars 2018, ce qui impliquait l'application d'une version de l'article 901 du code de procédure civile (en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020) qui ne faisait alors pas référence à l'article 54 du code de procédure civile, renvoyant lui-même à l'objet de la demande.
Faute de contenir l'objet de l'appel, à savoir la réformation ou l'annulation, et d'avoir régularisé la procédure par une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis, le moyen soutenu par l'intimée, tendant à ce que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, auquel il n'est pas opposé un formalisme excessif, est fondé.
En l'absence d'appel incident au sens des articles 548 et 549 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soutenus au fond par les parties.
Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [N] VIE qui sera, tout comme M. [Q], déboutée de sa demande formée de ce chef en cause d'appel.