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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 8 juillet 2026 — n° 23/17664

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel qui ne mentionne pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation) et ne respecte pas les exigences de l'article 901 du code de procédure civile emporte-t-elle absence d'effet dévolutif ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit, à peine d'absence d'effet dévolutif, mentionner l'objet de l'appel, à savoir la réformation ou l'annulation du jugement, conformément à l'article 901 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention et sans régularisation dans le délai imparti, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande.

Faits clés

  • Déclaration d'appel du 10 novembre 2023 ne mentionnant pas l'objet de l'appel
  • Appelant n'a pas régularisé sa déclaration dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile
  • Intimée a soulevé l'absence d'effet dévolutif
  • Appel incident non formé
  • Décision déférée : jugement du TJ de Paris du 10 octobre 2023

Articles cités

article 901 du code de procédure civile article 54 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile article 548 du code de procédure civile article 549 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Constate qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et d'appel incident, la cour n'est saisie d'aucune demande ; Condamne M. [Y] [K] [Q] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [K] [Q] et la société [N] VIE de leur demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [K] [Q] a été salarié de la société FRANTOUR, aux droits de laquelle vient la société [H] [P] [Z], du 24 juin 1994 au 19 novembre 2002. Le 24 mars 1999, il a été victime d'un accident de train au Kenya qui lui a causé une fracture de la hanche et de la jambe gauche. Cet accident est survenu lors d'un voyage professionnel et il a été pris en charge par la branche de la sécurité sociale indemnisant les accidents du travail. M. [Q] a été déclaré consolidé le 7 décembre 1999 et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a estimé que l'accident de M. [Q] a entraîné un taux d'incapacité permanente de travail de 30%. Il a été licencié de la société FRANTOUR et son contrat de travail a pris fin le 19 novembre 2002. Le 19 septembre 2011, M. [Q] a fait une rechute (coxarthrose marquée par une raideur importante de la hanche) reconnue par la CPAM de Seine-et-Marne comme étant imputable à l'accident du travail du 24 mars 1999. La sécurité sociale (dans sa branche accident du travail et maladie professionnelle) a fixé la consolidation de l'état de M. [Q] au 21 mars 2012 et son taux d'incapacité permanente été porté à 40 % à compter du 22 mars 2012, indemnisé par une rente annuelle revalorisée au 1er avril 2012 d'un montant de 6 754,77 euros. Par courrier du 17 décembre 2012, l'épouse de M. [Q] a écrit à la société MERCER dont le nom apparaissait sur les fiches de paie de ce dernier. La société MERCER l'a redirigée vers la société FRANTOUR par courrier en réponse du 28 janvier 2013. Le 7 avril 2014, l'épouse de M. [Q] a pris contact avec [H] [P] [Z] afin d'avoir tout renseignement qui lui permettrait de mettre en oeuvre les clauses du contrat de prévoyance dont son mari aurait dû bénéficier selon elle. Par courrier du 9 avril 2014, [H] [P] [Z] lui a répondu que le salarié avait « bénéficié lors de son accident de travail des dispositions du contrat prévoyance « MERCER » qui était en vigueur chez FRANTOUR » et l'a invité à s'adresser à MERCER. PROCÉDURE Par acte du 21 septembre 2015, M. [Q] a fait assigner MERCER devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre aux fins d'obtenir une copie du contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur et de lui enjoindre d'exécuter le contrat de prévoyance. MERCER a conclu à l'irrecevabilité de l'action, motif pris qu'elle est une entreprise spécialisée dans le courtage d'assurances et qu'elle n'a jamais eu d'activité d'assurance, et indiqué que le contrat de prévoyance de la société FRANTOUR avait été souscrit auprès de la société [N]. Par courrier du 11 mai 2016, le conseil de M. [Q] a mis en demeure [N] de lui transmettre le contrat de prévoyance et de mettre en oeuvre les garanties qui y étaient attachées. Faute de réponse, M. [Q] a fait assigner la société [N] VIE en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de jonction et d'ordonner à [N] d'exécuter le contrat de prévoyance collective à son profit. Au cours de cette instance, le contrat [N] 103028 souscrit par la société FRANTOUR le 1er janvier 1999 a été versé aux débats. Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge de la mise en état a radié l'instance du rôle des affaires en cours. Par acte des 9 et 12 avril 2021, M. [Q] a fait assigner la SA [N] ASSURANCE et la SASU [H] [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la mise en 'uvre de la garantie invalidité du contrat de prévoyance. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement réciproque de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire par M. [Q] et la SASU [H] WAGON LIT [Z] et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal s'agissant de cette défenderesse. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal a : - Débouté M. [Y] [K] [Q] de ses demandes ; - Condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel La déclaration d'appel dont est saisie la cour a été formulée par voie électronique le 31 octobre 2023. En application de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. L'article 54 auquel il est expressément renvoyé fait quant à lui référence, en son 2°, sans aucune ambiguïté à « l'objet de la demande ». L'article 542 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Enfin, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ajoute que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il se déduit de ces dispositions, dans leur version applicable au litige, que la déclaration d'appel doit mentionner, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé la réformation ou l'annulation. En l'espèce, comme le fait valoir l'intimée, la déclaration d'appel est rédigée comme suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a : - débouté Monsieur [Y] [K] [O] de ses demandes - condamné Monsieur [Y] [K] [O] à payer à la SA [N] VIE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 cpc - condamné Monsieur [Y] [K] [O] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. » Cette déclaration d'appel ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision attaquée. Ce faisant, comme le fait valoir l'intimée, elle ne mentionne pas l'objet de l'appel. La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée en défense par l'appelant (2ème chambre civile, 14 septembre 2023 ' n° 20-18.169) n'est pas transposable au cas d'espèce. En effet, non seulement les textes applicables n'étaient pour partie pas les mêmes s'agissant d'une déclaration formulée en décembre 2018, mais encore la déclaration d'appel examinée par la Cour de cassation tendait à la réformation de la décision entreprise et visait l'ensemble des chefs de dispositif de cette décision, ce qui n'est pas le cas ici. L'arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 25 mai 2023 ' n° 21-15.842) au terme duquel aucun des textes invoqués au soutien du pourvoi (901, 4° et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017) ni « aucune autre disposition » n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, n'est pas davantage applicable au cas d'espèce, dès lors que la déclaration d'appel soumise alors à l'examen de la Cour de cassation avait été formulée devant la cour d'appel en mars 2018, ce qui impliquait l'application d'une version de l'article 901 du code de procédure civile (en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020) qui ne faisait alors pas référence à l'article 54 du code de procédure civile, renvoyant lui-même à l'objet de la demande. Faute de contenir l'objet de l'appel, à savoir la réformation ou l'annulation, et d'avoir régularisé la procédure par une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis, le moyen soutenu par l'intimée, tendant à ce que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, auquel il n'est pas opposé un formalisme excessif, est fondé. En l'absence d'appel incident au sens des articles 548 et 549 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soutenus au fond par les parties. Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [N] VIE qui sera, tout comme M. [Q], déboutée de sa demande formée de ce chef en cause d'appel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si ma déclaration d'appel ne mentionne pas que je demande l'infirmation du jugement ?
La déclaration d'appel doit mentionner l'objet de l'appel (réformation ou annulation). À défaut, elle n'a pas d'effet dévolutif, ce qui signifie que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et ne peut pas statuer sur le fond.
Puis-je régulariser une déclaration d'appel incomplète après le délai ?
Non, la régularisation doit intervenir dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile. Passé ce délai, l'irrégularité est définitive et la cour constate l'absence d'effet dévolutif.
Qu'est-ce que l'effet dévolutif de l'appel ?
L'effet dévolutif est le mécanisme par lequel l'appel transfère la connaissance du litige à la cour d'appel. Pour qu'il joue, la déclaration d'appel doit indiquer précisément les chefs de jugement critiqués et l'objet de l'appel (réformation ou annulation).
Quelles sont les mentions obligatoires dans une déclaration d'appel ?
La déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les mentions prévues à l'article 901 du code de procédure civile, notamment l'objet de l'appel (réformation ou annulation) et les chefs de jugement critiqués.
Qu'est-ce qu'un appel incident ?
L'appel incident est un appel formé par l'intimé après l'appel principal, dans les formes et délais prévus aux articles 548 et 549 du code de procédure civile. Il permet à l'intimé de critiquer le jugement à son tour.
La cour peut-elle statuer au fond si la déclaration d'appel est nulle ?
Non, si la déclaration d'appel est nulle ou sans effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut pas examiner le fond de l'affaire. Elle se borne à constater l'absence d'effet dévolutif.
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