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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 8 juillet 2026 — n° 24/11100

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les cautions peuvent-elles être déchues de leurs droits et le cautionnement annulé pour disproportion manifeste ou manquement à l'obligation d'information de la banque ?

Principe retenu

La déchéance du terme est acquise en cas d'échéances impayées. Les cautions ne peuvent invoquer la disproportion manifeste ou le manquement à l'obligation d'information que si elles rapportent la preuve de ces manquements. En l'espèce, les cautions n'ont pas apporté cette preuve, leurs demandes sont donc irrecevables.

Faits clés

  • Prêt notarié de 460 000 francs consenti le 5 décembre 1991 à la SCI les Esterelles
  • Caution personnelle et solidaire de Mmes [T] et [L]
  • Échéances impayées et déchéance du terme le 5 janvier 1995
  • Cession de créance à B-Squared Investments et NACC devenue Veraltis
  • Demandes des cautions : injonction de produire un relevé de compte, dommages-intérêts pour intérêts exorbitants, droit de retrait litigieux, extinction du cautionnement, nullité pour disproportion, déchéance des intérêts

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS DÉCLARE Mmes [T] et [L] irrecevables en leurs demandes tendant à : - faire injonction aux appelantes de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts, - condamner solidairement les intimées payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus, - reconnaître aux appelantes un droit au retrait litigieux, - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue, Subsidiairement sur la caution, - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, - prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement Mmes [T] et [L] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Mmes [T] et [L] à payer à la société B-squared Investments et à la société NACC, devenue Veraltis Asset Management chacune la somme de 2 000 euros ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1. Par acte notarié du 5 décembre 1991, la société Financière uniphenix (la banque) a consenti à la SCI les Esterelles, dont les associés sont Mmes [T] et [L], un prêt d'un montant de 460 000 francs, soit 70 123,55 euros remboursable en 180 échéances au taux de 12,25% l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les biens situés à [Adresse 4] (cadastré HO n°[Cadastre 1]), par un engagement de caution personnelle et solidaire de Mmes [T] et [L], ainsi que par une hypothèque judiciaire prise par la banque sur le bien appartenant à Mme [T] et situé à [Adresse 1]. 2.A la suite d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 5 janvier 1995 et a appelé les cautions en garantie, Mme [T] ayant bénéficié de plusieurs plans de surendettement. 3.Par jugement d'adjudication du 23 mars 2000, sur poursuite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble appartenant à Mme [T], le tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la créance de la banque à la somme de 597 833,11 francs, soit 91 139,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12, 25% à compter du 29 mai 1998. 4.Par arrêt du 28 avril 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 5 novembre 2008 rendu à l'occasion du traitement de la situation de surendettement de Mme [T], en ce qu'il avait fixé la créance de la société de Négociation achat de créances contentieuses (NACC), venant aux droits de la banque, à la somme de 76 241 euros. 5.Par jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 24 août 2015, Mme [T] a été déclarée inéligible à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. L'appel formé à son encontre a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2016 et le pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019. 6.En exécution de l'acte notarié du 5 décembre 1991, la société NACC, venant aux droits de la banque, a signifié à Mme [T] le 25 mars 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente concernant un bien immobilier situé à [Localité 2] pour une créance d'un montant de 118 660,02 euros, procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise. 7.Suivant acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, la société B-squared Investments est venue aux droits de la société de Négociation achat de créances contentieuses, devenue Veraltis Asset Management. 8.Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré Mme [T] inéligible à la procédure de surendettement, laquelle a déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'exercer un pourvoi à l'encontre de cette décision. 9.Par exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2022, Mmes [T] et [L] ont assigné les sociétés B-Squared Investments et NACC devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de la cession de créances du 30 avril 2022. 10.Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens et à verser à chacune des défendresse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 11.Par déclaration au greffe de la cour le 17 juin 2024, Mmes [Y] et [L] ont interjeté appel dudit jugement. 12.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [T] et [L] demandent à la cour, de : Vu l'article 1324 du code civil, Vu l'article 1178 et 1179 du code civil, Vu l'article 2302 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - juger Mmes [T] et [L] recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 (RG n°22/13414) en ce qu'il : - débouté Mmes [T] et [L] de leurs demandes et contestations, - condamné Mmes [T] et [L] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SARL B-squared Investments et à la SAS Veraltis Asset Management, chacune, la somme de 3 000 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'irrrecevabilité des demandes nouvelles Moyens des parties 16.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management exposent liminairement que les appelantes ont saisi la cour de toute une série de demandes, qui sont irrecevables pour être nouvelles et que d'autres sont irrégulières pour ne pas être reprises au dispositif des conclusions. Elles avancent que seules les demandes relatives à la prétendue nullité de l'acte de cession peuvent être examinées au fond et doivent être rejetées. 17.Mmes [T] et [L] n'ont pas répliqué à l'irrecevabilité soulevée. Réponse de la cour 18.L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire jugées les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.» 19.L'article 565 du même code énonce : "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent." 20.L'article 566 du même code prévoit : "Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire." 21.Les premiers juges ont relevé que Mmes [T] et [L] sollicitaient uniquement la nullité de la cession de créance, outre une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dans le dispositif de leurs conclusions et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les contestations suivantes, lesquelles n'étaient pas propres à entraîner cette nullité, à savoir : - les pratiques commerciales déloyales, - l'exercice du droit au retrait litigieux, - la prescription biennale des intérêts, - l'éligibilité de Mme [T] à une procédure de surendettement, - la disproportion de l'engagement de caution, - la déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir d'information annuel de la caution. 22.Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [T] et [L] formulent les demandes suivantes, en sus de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens : - annuler l'acte de cession du 30 avril 2022, - faire injonction aux intimées de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts, - condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus, - reconnaître aux appelantes un droit au retrait litigieux, - prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue, Subsidiairement sur la caution, - prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste, - prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution. 23.Il se déduit du libellé de ce dispositif, qu'hormis la demande de nullité de l'acte de cession, les autres demandes sont donc nouvelles en cause d'appel, étant observé que la demande d'exercice du droit au retrait litigieux n'est pas formée par un débiteur interjetant appel d'un jugement l'ayant condamné au paiement, mais par les demanderesses à l'instance (Com., 14 février 2024, pourvoi n° 22-19.801, publié). 24.Or, force est de constater que ces demandes ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 précité. 25.Elles ne tendent ensuite pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565, dès lors que Mmes [T] et [L] ont uniquement sollicité en première instance l'annulation de l'acte de cession et une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. 26.Elles ne sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes sus-visées soumises aux premiers juges. 27. Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables comme nouvelles en appel. Sur la nullité de la cession de créance Moyens des parties 28.Mmes [T] et [L] affirment principalement que la cession de créance intervenue le 30 avril 2022 est nulle en raison de l'extinction de la dette depuis 2001, laquelle a été soldée et des incohérences contenues dans l'acte de cession. Elles ajoutent que du fait de la fusion-absorption intervenue la caution est éteinte. 29.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management contestent la recevabilité et le bien-fondé de la nullité alléguée de la cession de créance. Elles soulignent qu'en application de l'effet relatif des contrats, les appelantes, tiers à la cession, sont irrecevables à invoquer une nullité, puis que la cession de créance est parfaitement régulière, en ce qu'elle a un objet effectif et qu'elle en justifie, de sorte qu'elle est opposable aux débiteurs dont la créance lui a été cédée. Elles exposent que la question de l'extinction de sa créance telle qu'alléguée par les appelantes a déjà été tranchée définitivement par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 avril 2011 et qu'il n'existe aucune incohérence dans le montant des sommes revendiquées. Elle rappelle qu'aucun versement n'est intervenu depuis cet arrêt. Réponse de la cour 30.Les premiers juges ont, d'abord, relevé que contrairement aux assertions des sociétés B-squared Investments et Veraltis Asset Management, Mmes [T] et [L] étaient recevables à contester la cession de créance à laquelle elles n'étaient pas parties, dès lors que le recouvrement des sommes restant dues au titre du prêt notarié était poursuivi en vertu de cet acte. 31.Ils ont ensuite énoncé que ces mêmes sociétés invoquaient à tort l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 avril 2011 s'agissant du paiement de cette créance antérieurement à la cession, en ce que cette décision avait été rendue en matière de surendettement et que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à cette occasion ne l'avait été que pour les besoins de la procédure de surendettement, de sorte que cette décision était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal sur ce point. 32.Ils ont souligné que dans leurs conclusions Mmes [T] et [L] déclaraient que "Les pièces produites à l'appui de l'assignation attestent bien que le prêt de 460 000 Frs, soit 70 123,55 euros, consenti à la SCI [...]a été effectivement et intégralement remboursé, et même au-delà du montant convenu." 33.Ils ont constaté que Mmes [T] et [L], ne justifiaient pas avoir acquitté les sommes réclamées, alors que la preuve d'un tel paiement leur incombait, que si l'arrêt précité n'avait pas l'autorité de la chose jugée alléguée, celles-ci ne discutaient pas utilement la somme restant due au titre du prêt à hauteur de 76 241 euros, laquelle était également visée dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifiée à Mme [T] le 25 mars 2021, à laquelle s'ajoutait les intérêts contractuels à compter du jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 24 août 2015 ayant déclaré Mme [T] inéligible à la procédure de surendettement pour mauvaise foi, soit un total dû au 27 novembre 2020 de 118 660, 02 euros. 34.Ils ont enfin relevé que Mmes [T] et [L] justifiaient uniquement avoir réglé le 3 juillet 2001 la somme de 20 108,20 euros à la société Financière uniphenix. 35.Il sera observé que Mmes [T] et [L] ne fournissent aucune nouvelle pièce en appel de nature à établir l'exécution de leur obligation de payer les sommes restant dues au titre du prêt.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la possibilité pour le prêteur de rendre immédiatement exigible le capital restant dû en cas de non-paiement des échéances. Dans cette affaire, elle a été prononcée le 5 janvier 1995 après des impayés.
Comment prouver la disproportion manifeste du cautionnement ?
La caution doit démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription. En l'espèce, les cautions n'ont pas apporté cette preuve, leurs demandes ont été déclarées irrecevables.
Qu'est-ce que l'obligation d'information de la caution ?
La banque doit informer chaque année la caution du montant du principal et des intérêts restant dus. Si elle manque à cette obligation, la caution peut demander la déchéance des intérêts. Ici, ce manquement n'a pas été prouvé.
La cession de créance affecte-t-elle le cautionnement ?
Non, la cession de créance ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le cautionnement subsiste, et la nouvelle société peut poursuivre la caution. En l'espèce, la cession à B-Squared Investments et NACC était valable.
Qu'est-ce que le retrait litigieux ?
Le retrait litigieux est le droit pour le débiteur de se substituer au cessionnaire d'une créance litigieuse en remboursant le prix de cession. En l'espèce, les cautions ont demandé ce droit, mais il a été jugé irrecevable.
Quels sont les frais irrépétibles en appel ?
Les frais irrépétibles sont les frais non compris dans les dépens que la partie perdante peut être condamnée à payer. Ici, les cautions ont été condamnées à payer 2 000 euros à chacune des intimées.
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