MOTIFS
Sur l'irrrecevabilité des demandes nouvelles
Moyens des parties
16.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management exposent liminairement que les appelantes ont saisi la cour de toute une série de demandes, qui sont irrecevables pour être nouvelles et que d'autres sont irrégulières pour ne pas être reprises au dispositif des conclusions. Elles avancent que seules les demandes relatives à la prétendue nullité de l'acte de cession peuvent être examinées au fond et doivent être rejetées.
17.Mmes [T] et [L] n'ont pas répliqué à l'irrecevabilité soulevée.
Réponse de la cour
18.L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire jugées les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
19.L'article 565 du même code énonce :
"Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."
20.L'article 566 du même code prévoit :
"Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire."
21.Les premiers juges ont relevé que Mmes [T] et [L] sollicitaient uniquement la nullité de la cession de créance, outre une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dans le dispositif de leurs conclusions et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les contestations suivantes, lesquelles n'étaient pas propres à entraîner cette nullité, à savoir :
- les pratiques commerciales déloyales,
- l'exercice du droit au retrait litigieux,
- la prescription biennale des intérêts,
- l'éligibilité de Mme [T] à une procédure de surendettement,
- la disproportion de l'engagement de caution,
- la déchéance du droit aux intérêts pour manquement au devoir d'information annuel de la caution.
22.Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, Mmes [T] et [L] formulent les demandes suivantes, en sus de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
- annuler l'acte de cession du 30 avril 2022,
- faire injonction aux intimées de justifier par la production d'un relevé de compte de Mme [T] de la ventilation entre le principal et intérêts,
- condamner solidairement les intimées à payer aux appelantes la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait leurs poursuites au paiement d'intérêts exorbitants manifestement indus,
- reconnaître aux appelantes un droit au retrait litigieux,
- prononcer l'extinction du cautionnement du fait de l'opération de fusion-acquisition intervenue,
Subsidiairement sur la caution,
- prononcer la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste,
- prononcer la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information de la caution.
23.Il se déduit du libellé de ce dispositif, qu'hormis la demande de nullité de l'acte de cession, les autres demandes sont donc nouvelles en cause d'appel, étant observé que la demande d'exercice du droit au retrait litigieux n'est pas formée par un débiteur interjetant appel d'un jugement l'ayant condamné au paiement, mais par les demanderesses à l'instance (Com., 14 février 2024, pourvoi n° 22-19.801, publié).
24.Or, force est de constater que ces demandes ne tendent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 précité.
25.Elles ne tendent ensuite pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 565, dès lors que Mmes [T] et [L] ont uniquement sollicité en première instance l'annulation de l'acte de cession et une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
26.Elles ne sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes sus-visées soumises aux premiers juges.
27. Ces demandes seront par conséquent déclarées irrecevables comme nouvelles en appel.
Sur la nullité de la cession de créance
Moyens des parties
28.Mmes [T] et [L] affirment principalement que la cession de créance intervenue le 30 avril 2022 est nulle en raison de l'extinction de la dette depuis 2001, laquelle a été soldée et des incohérences contenues dans l'acte de cession. Elles ajoutent que du fait de la fusion-absorption intervenue la caution est éteinte.
29.La société B-squared Investments et la société NACC, devenue Veraltis Asset Management contestent la recevabilité et le bien-fondé de la nullité alléguée de la cession de créance. Elles soulignent qu'en application de l'effet relatif des contrats, les appelantes, tiers à la cession, sont irrecevables à invoquer une nullité, puis que la cession de créance est parfaitement régulière, en ce qu'elle a un objet effectif et qu'elle en justifie, de sorte qu'elle est opposable aux débiteurs dont la créance lui a été cédée. Elles exposent que la question de l'extinction de sa créance telle qu'alléguée par les appelantes a déjà été tranchée définitivement par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 28 avril 2011 et qu'il n'existe aucune incohérence dans le montant des sommes revendiquées. Elle rappelle qu'aucun versement n'est intervenu depuis cet arrêt.
Réponse de la cour
30.Les premiers juges ont, d'abord, relevé que contrairement aux assertions des sociétés B-squared Investments et Veraltis Asset Management, Mmes [T] et [L] étaient recevables à contester la cession de créance à laquelle elles n'étaient pas parties, dès lors que le recouvrement des sommes restant dues au titre du prêt notarié était poursuivi en vertu de cet acte.
31.Ils ont ensuite énoncé que ces mêmes sociétés invoquaient à tort l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 avril 2011 s'agissant du paiement de cette créance antérieurement à la cession, en ce que cette décision avait été rendue en matière de surendettement et que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à cette occasion ne l'avait été que pour les besoins de la procédure de surendettement, de sorte que cette décision était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal sur ce point.
32.Ils ont souligné que dans leurs conclusions Mmes [T] et [L] déclaraient que "Les pièces produites à l'appui de l'assignation attestent bien que le prêt de 460 000 Frs, soit 70 123,55 euros, consenti à la SCI [...]a été effectivement et intégralement remboursé, et même au-delà du montant convenu."
33.Ils ont constaté que Mmes [T] et [L], ne justifiaient pas avoir acquitté les sommes réclamées, alors que la preuve d'un tel paiement leur incombait, que si l'arrêt précité n'avait pas l'autorité de la chose jugée alléguée, celles-ci ne discutaient pas utilement la somme restant due au titre du prêt à hauteur de 76 241 euros, laquelle était également visée dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifiée à Mme [T] le 25 mars 2021, à laquelle s'ajoutait les intérêts contractuels à compter du jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 24 août 2015 ayant déclaré Mme [T] inéligible à la procédure de surendettement pour mauvaise foi, soit un total dû au 27 novembre 2020 de 118 660, 02 euros.
34.Ils ont enfin relevé que Mmes [T] et [L] justifiaient uniquement avoir réglé le 3 juillet 2001 la somme de 20 108,20 euros à la société Financière uniphenix.
35.Il sera observé que Mmes [T] et [L] ne fournissent aucune nouvelle pièce en appel de nature à établir l'exécution de leur obligation de payer les sommes restant dues au titre du prêt.