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MOTIVATION
I- Sur les demandes relatives aux surfacturations
Moyens des parties
La société BRC demande la condamnation de la société TBX Menuiserie à lui payer la somme totale de 15 588,88 €, correspondant à la double surfacturation et à l'encaissement d'un chèque qu'elle lui reproche. En premier lieu, la société TBX Menuiserie aurait, depuis février 2019, augmenté à son insu ses tarifs forfaitaires de pose, cette augmentation étant « malicieusement orchestrée » entre le gérant et associé unique de la société TBX Menuiserie et sa compagne qui était la secrétaire de direction de la société BRC. Elle évalue cette surfacturation à 6 970 € HT. En second lieu, elle lui reproche de ne pas avoir déduit du montant de ses factures les fournitures dont elle-même avait fait l'avance, son préjudice s'élevant à 5 588,88 € HT. Enfin, elle demande le remboursement de la somme de 3 000 € résultant d'un chèque établi « sans contrepartie ni pièce comptable ».
La société TBX Menuiserie conteste ces griefs. S'agissant des tarifs, elle souligne n'avoir bénéficié d'aucune augmentation pendant dix ans et affirme que l'augmentation de février 2019, qui représentait 10 € par article posé, avait été décidée « en parfaite concertation avec le gérant de la société BRC, Monsieur [U] ». En ce qui concerne l'absence de déduction des fournitures déjà payées par la société BRC, elle fait valoir qu'aucune règle n'avait été convenue entre les parties. Enfin, elle soutient que le chèque de 3 000 € correspond à une facture n° 735 qui, par erreur, porte le même numéro qu'une autre facture d'un montant et d'une date différents mais correspond bien à une prestation qui en est la contrepartie et elle produit une attestation en ce sens de son expert-comptable.
Réponse de la cour
En ce qui concerne le chèque de 3 000 €, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude le caractère irrégulier de son émission. En effet, si la société BRC produit une attestation de son expert-comptable affirmant n'avoir jamais été en possession de la facture correspondante (pièce BRC n° 15), l'expert-comptable de la société TBX Menuiserie atteste que « la facture de vente 735 du 21/02/2017 d'un montant de 3 000 € TTC et la facture de vente numéro 735 du 28/02/2017 d'un montant de 5 511.23 € TTC ont bien enregistrées dans la comptabilité de l'EURL TBX Menuiserie » (pièce TBX Menuiserie n° 404). Cette erreur de numérotation, et la confusion qui s'en est suivie, ne caractérisent donc pas un manquement contractuel propre à engager la responsabilité de la société TBX Menuiserie.
Il en va différemment des griefs de surfacturation dont, au demeurant, la matérialité n'est pas discutée.
S'agissant des augmentations tarifaires, la société TBX Menuiserie n'en conteste ni la réalité ni le montant mais prétend qu'elles étaient justifiées sans, cependant, en apporter aucune démonstration probante. C'est ainsi qu'elle affirme qu'elles ont été décidées « en concertation » avec le gérant de la société BRC mais n'apporte aucune élément qui prouverait, ou au moins rendrait vraisemblable, cette assertion. A l'inverse, la cour relève que ce même gérant a personnellement signé la lettre de licenciement pour faute lourde de la secrétaire de la société, lettre dans laquelle ces augmentations tarifaires étaient considérées comme relevant de « l'ensemble [des] malversations financières et [des] manquements à l'obligation de loyauté » justifiant ce licenciement (pièce BRC n° 6). Par ailleurs, le fait que la société TBX Menuiserie ait, pour la facturation de septembre 2019, appliqué à nouveau le tarif précédent démontre que la société BRC n'avait pas consenti à la mise en 'uvre d'un nouveau tarif plus élevé. Enfin, à supposer que, comme le prétend la société TBX Menuiserie, ces augmentations n'aient représenté qu'un montant modeste de l'ordre de 10 € par pose, elles n'en sont pas moins intervenues à l'insu de la société BRC et caractérisent ainsi un manquement contractuel. De la même façon, s'agissant de l'absence de déductions des fournitures déjà payées, la société TBX Menuiserie se borne à affirmer qu'aucune règle n'avait été convenue avec son client. Mais cette déduction s'imposait d'elle-même, sauf à ce que la société BRC paie, à son insu, deux fois le même achat et que la société TBX Menuiserie lui revende des fournitures qu'elle n'avait pas payées. S'agissant du montant de cette surfacturation, la société BRC l'évalue au total à 12 558,88 HT et produit un document récapitulatif en ce sens (pièce BRC n° 4) ; or, le tribunal a relevé qu'une erreur affectait les factures du mois de février 2019, puisque le montant des fournitures payées par la société BRC, à déduire de la facturation, s'élevait à 303,84 € HT et non, comme inscrit dans le récapitulatif, à 1 274,60 HT. C'est donc à tort qu'un écart de 955,22 € a été pris en compte, et il y a lieu de le retrancher du total de la somme à payer, laquelle s'élève en conséquence à 5 588,88 € - 955,22 € = 4 633,66 €.
Le jugement est donc infirmé et la société TBX Menuiserie sera condamnée à payer à la société BRC la somme de 11 603,66 € correspondant au montant des augmentations tarifaires et des fournitures non déduites (6 970 € + 4 633,66 € = 11 603,66 €).
II- Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Moyens des parties
La société TBX Menuiserie rappelle que sa relation commerciale avec la société BRC a débuté en 2009 et qu'elle a donc duré près de dix ans. Elle fait valoir que cette relation a été régulière et ininterrompue et qu'elle est donc « établie » au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce. Elle fait valoir que cette relation a été brusquement rompue en septembre 2019, la société BRC ne lui confiant plus aucune prestation. S'agissant du préavis qui aurait dû lui être accordé, elle allègue l'ancienneté de la relation et son état de dépendance économique puisque depuis 2018 elle n'avait plus comme client que la société BRC qui lui apportait donc la totalité de son chiffre d'affaires. Elle en conclut que le délai de neuf mois retenu par le tribunal est insuffisant et qu'il aurait fallu lui accorder un préavis de dix-huit mois. Pour calculer la marge brute perdue sur cette durée, elle se réfère d'abord au chiffre d'affaires des deux années complètes précédant la rupture, soit les années 2017 et 2018, et en retient la moyenne qui s'établit à 168 110 € HT. Elle applique un taux de marge brute de 98,87 %, qu'elle explique par le fait qu'elle ne supportait aucun frais pour ses prestations de découpe et de pose des produits fournis par la société BRC. Elle rappelle que le tribunal avait refusé de retenir ce taux au motif qu'elle n'en apportait aucune justification et elle produit devant la cour une attestation de son expert-comptable qui atteste de ce taux. S'agissant du chiffre d'affaires à prendre en compte, elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que celui-ci était litigieux au motif qu'il lui était reproché par la société BRC une surfacturation ; en effet, elle souligne que précisément, le tribunal a rejeté la demande de la défenderesse qui réclamait reconventionnellement la somme de 6 970 € HT au titre de ces prétendues surfacturation. Sur ces bases, la société TBX Menuiserie évalue à 248 315 € les dommages et intérêts qui doivent lui être alloués en réparation du préjudice qu'elle subit.
La société BRC considère que la rupture en septembre 2019 de la relation commerciale ne lui est pas imputable et qu'elle doit être vue en réalité comme une « extinction consentie et souhaitée par les parties », en l'absence de « toute croyance légitime en la continuité des relations pour l'avenir ». En effet, elle fait valoir qu'après le licenciement pour faute lourde de sa conjointe, le gérant et associé unique de la société TBX Menuiserie n'avait pas l'intention de poursuivre la relation commerciale ; de fait il ne s'est plus manifesté et a attendu trois ans avant de saisir le tribunal de commerce.