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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 8 juillet 2026 — n° 24/16770

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'une relation commerciale établie entre un donneur d'ordre et son sous-traitant, sans préavis, constitue-t-elle une rupture brutale au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce ?

Principe retenu

La rupture d'une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation et des autres circonstances, engage la responsabilité de son auteur. Toutefois, la charge de la preuve de la brutalité incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, la société TBX Menuiserie n'a pas démontré que la baisse d'activité était imputable à une décision unilatérale de la société BRC, ni que la relation était établie au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce.

Faits clés

  • Relation commerciale entre la société BRC (donneur d'ordre) et la société TBX Menuiserie (sous-traitant) depuis 2009
  • À partir de septembre 2019, la société BRC n'a plus confié de chantiers à TBX Menuiserie
  • La société BRC a invoqué des irrégularités commises par TBX Menuiserie (augmentation indue des tarifs, non-déduction de fournitures, encaissement d'un chèque sans justificatif)
  • La secrétaire de direction de BRC, compagne du gérant de TBX Menuiserie, a été licenciée pour faute lourde
  • TBX Menuiserie a saisi le tribunal de commerce en indemnisation pour rupture brutale de relation commerciale établie

Articles cités

article L. 442-1, II du code de commerce article 564 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement attaqué du 21 décembre 2023 ; Statuant à nouveau, Condamne la société TBX Menuiserie à payer à la société BRC la somme de 11 603,66 € ; Rejette la demande de la société TBX Menuiserie tendant à la condamnation de la société BRC pour rupture brutale de la relation commerciale établie ; Dit que la demande de la société TBX Menuiserie tendant à la condamnation de la société BRC pour abus de position dominante est irrecevable ; Condamne la société TBX Menuiserie aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société TBX Menuiserie à payer la somme de 2 000 € à la société BRC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La cour est saisie de l'appel de deux jugements rendus le 21 décembre 2023 et le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la société unipersonnelle TBX Menuiserie, qui a pour activité la fourniture et la pose de menuiserie bois, aluminium et PVC, à la société BRC, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction et d'isolation et le montage de tout type de menuiseries. A partir de 2009, la société BRC a fait appel aux services de la société TBX Menuiserie, en qualité de sous-traitant, afin de procéder à la pose de menuiserie. Les tarifs de pose étaient fixés forfaitairement et la société BRC faisait l'avance des fournitures que la société TBX Menuiserie déduisait ensuite du prix qu'elle lui facturait. La société BRC, ayant mené des contrôles après la clôture de ses comptes au 31 mars 2019, dit avoir constaté que la société TBX Menuiserie avait augmenté indûment ses tarifs à partir de février 2019, qu'elle n'avait pas déduit de ses factures les fournitures qu'elle avait financées et, enfin, qu'elle avait encaissé un chèque de 3 000 € débité sur son compte sans aucun justificatif. Elle a mis en cause, dans ces irrégularités, sa secrétaire de direction, qui se trouve être la compagne du gérant de la société TBX Menuiserie, et l'a licenciée pour faute lourde le 19 novembre 2019. La société TBX a constaté qu'à partir du 18 septembre 2019, la société BRC ne lui a plus confié aucun chantier. Par acte introductif d'instance du 27 décembre 2022, la société TBX Menuiserie a saisi le tribunal de commerce de Lille d'une demande de condamnation de la société BRC pour avoir rompu brutalement leur relation commerciale établie depuis 2009, en réclamant la somme de 249 315 euros correspondant à un préavis d'une durée de 18 mois et à un taux de marge brute de 98,87 %. Reconventionnellement, la société BRC a demandé la condamnation de la société TBX Menuiserie à lui payer les sommes de 6 970 € HT et 5 588,88 € HT pour, respectivement, surfacturation et moins-value sur les fournitures, et 3 000 € en remboursement du chèque indument encaissé. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a jugé que la relation commerciale avait été rompue brutalement et aurait dû être précédée d'un préavis de neuf mois. Il a, cependant, débouté la société TBX Menuiserie de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle n'avait produit ni attestation d'expert-comptable ni autre élément comptable justifiant le taux de marge brute qu'elle alléguait. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté les demandes reconventionnelles de la société BRC. C'est ainsi que le tribunal a : - dit que la société BRC a rompu de façon brutale les relations commerciales en septembre 2019, sans respecter de préavis ; - fixé à 9 mois la durée du préavis ; - débouté la société TBX de sa demande de paiement d'un préavis de 18 mois par la société BRC pour un montant de 249 315 euros au titre de sa perte de marge brute ; - déclaré irrecevable la société BRC en toutes ses demandes reconventionnelles de paiement par la société TBX pour une somme totale de 15 588,88 euros ; - condamné la société BRC à payer à la société TBX la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société BRC aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ; Par requête en omission de statuer du 18 mars 2024, la société TBX Menuiserie a demandé au tribunal de compléter son jugement en chiffrant le préjudice qu'elle avait subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société BRC. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille a : - dit irrecevable la société TBX en sa requête en omission de statuer et l'en a déboutée ;

Motivations de la décision

*** MOTIVATION I- Sur les demandes relatives aux surfacturations Moyens des parties La société BRC demande la condamnation de la société TBX Menuiserie à lui payer la somme totale de 15 588,88 €, correspondant à la double surfacturation et à l'encaissement d'un chèque qu'elle lui reproche. En premier lieu, la société TBX Menuiserie aurait, depuis février 2019, augmenté à son insu ses tarifs forfaitaires de pose, cette augmentation étant « malicieusement orchestrée » entre le gérant et associé unique de la société TBX Menuiserie et sa compagne qui était la secrétaire de direction de la société BRC. Elle évalue cette surfacturation à 6 970 € HT. En second lieu, elle lui reproche de ne pas avoir déduit du montant de ses factures les fournitures dont elle-même avait fait l'avance, son préjudice s'élevant à 5 588,88 € HT. Enfin, elle demande le remboursement de la somme de 3 000 € résultant d'un chèque établi « sans contrepartie ni pièce comptable ». La société TBX Menuiserie conteste ces griefs. S'agissant des tarifs, elle souligne n'avoir bénéficié d'aucune augmentation pendant dix ans et affirme que l'augmentation de février 2019, qui représentait 10 € par article posé, avait été décidée « en parfaite concertation avec le gérant de la société BRC, Monsieur [U] ». En ce qui concerne l'absence de déduction des fournitures déjà payées par la société BRC, elle fait valoir qu'aucune règle n'avait été convenue entre les parties. Enfin, elle soutient que le chèque de 3 000 € correspond à une facture n° 735 qui, par erreur, porte le même numéro qu'une autre facture d'un montant et d'une date différents mais correspond bien à une prestation qui en est la contrepartie et elle produit une attestation en ce sens de son expert-comptable. Réponse de la cour En ce qui concerne le chèque de 3 000 €, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude le caractère irrégulier de son émission. En effet, si la société BRC produit une attestation de son expert-comptable affirmant n'avoir jamais été en possession de la facture correspondante (pièce BRC n° 15), l'expert-comptable de la société TBX Menuiserie atteste que « la facture de vente 735 du 21/02/2017 d'un montant de 3 000 € TTC et la facture de vente numéro 735 du 28/02/2017 d'un montant de 5 511.23 € TTC ont bien enregistrées dans la comptabilité de l'EURL TBX Menuiserie » (pièce TBX Menuiserie n° 404). Cette erreur de numérotation, et la confusion qui s'en est suivie, ne caractérisent donc pas un manquement contractuel propre à engager la responsabilité de la société TBX Menuiserie. Il en va différemment des griefs de surfacturation dont, au demeurant, la matérialité n'est pas discutée. S'agissant des augmentations tarifaires, la société TBX Menuiserie n'en conteste ni la réalité ni le montant mais prétend qu'elles étaient justifiées sans, cependant, en apporter aucune démonstration probante. C'est ainsi qu'elle affirme qu'elles ont été décidées « en concertation » avec le gérant de la société BRC mais n'apporte aucune élément qui prouverait, ou au moins rendrait vraisemblable, cette assertion. A l'inverse, la cour relève que ce même gérant a personnellement signé la lettre de licenciement pour faute lourde de la secrétaire de la société, lettre dans laquelle ces augmentations tarifaires étaient considérées comme relevant de « l'ensemble [des] malversations financières et [des] manquements à l'obligation de loyauté » justifiant ce licenciement (pièce BRC n° 6). Par ailleurs, le fait que la société TBX Menuiserie ait, pour la facturation de septembre 2019, appliqué à nouveau le tarif précédent démontre que la société BRC n'avait pas consenti à la mise en 'uvre d'un nouveau tarif plus élevé. Enfin, à supposer que, comme le prétend la société TBX Menuiserie, ces augmentations n'aient représenté qu'un montant modeste de l'ordre de 10 € par pose, elles n'en sont pas moins intervenues à l'insu de la société BRC et caractérisent ainsi un manquement contractuel. De la même façon, s'agissant de l'absence de déductions des fournitures déjà payées, la société TBX Menuiserie se borne à affirmer qu'aucune règle n'avait été convenue avec son client. Mais cette déduction s'imposait d'elle-même, sauf à ce que la société BRC paie, à son insu, deux fois le même achat et que la société TBX Menuiserie lui revende des fournitures qu'elle n'avait pas payées. S'agissant du montant de cette surfacturation, la société BRC l'évalue au total à 12 558,88 HT et produit un document récapitulatif en ce sens (pièce BRC n° 4) ; or, le tribunal a relevé qu'une erreur affectait les factures du mois de février 2019, puisque le montant des fournitures payées par la société BRC, à déduire de la facturation, s'élevait à 303,84 € HT et non, comme inscrit dans le récapitulatif, à 1 274,60 HT. C'est donc à tort qu'un écart de 955,22 € a été pris en compte, et il y a lieu de le retrancher du total de la somme à payer, laquelle s'élève en conséquence à 5 588,88 € - 955,22 € = 4 633,66 €. Le jugement est donc infirmé et la société TBX Menuiserie sera condamnée à payer à la société BRC la somme de 11 603,66 € correspondant au montant des augmentations tarifaires et des fournitures non déduites (6 970 € + 4 633,66 € = 11 603,66 €). II- Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie Moyens des parties La société TBX Menuiserie rappelle que sa relation commerciale avec la société BRC a débuté en 2009 et qu'elle a donc duré près de dix ans. Elle fait valoir que cette relation a été régulière et ininterrompue et qu'elle est donc « établie » au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce. Elle fait valoir que cette relation a été brusquement rompue en septembre 2019, la société BRC ne lui confiant plus aucune prestation. S'agissant du préavis qui aurait dû lui être accordé, elle allègue l'ancienneté de la relation et son état de dépendance économique puisque depuis 2018 elle n'avait plus comme client que la société BRC qui lui apportait donc la totalité de son chiffre d'affaires. Elle en conclut que le délai de neuf mois retenu par le tribunal est insuffisant et qu'il aurait fallu lui accorder un préavis de dix-huit mois. Pour calculer la marge brute perdue sur cette durée, elle se réfère d'abord au chiffre d'affaires des deux années complètes précédant la rupture, soit les années 2017 et 2018, et en retient la moyenne qui s'établit à 168 110 € HT. Elle applique un taux de marge brute de 98,87 %, qu'elle explique par le fait qu'elle ne supportait aucun frais pour ses prestations de découpe et de pose des produits fournis par la société BRC. Elle rappelle que le tribunal avait refusé de retenir ce taux au motif qu'elle n'en apportait aucune justification et elle produit devant la cour une attestation de son expert-comptable qui atteste de ce taux. S'agissant du chiffre d'affaires à prendre en compte, elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que celui-ci était litigieux au motif qu'il lui était reproché par la société BRC une surfacturation ; en effet, elle souligne que précisément, le tribunal a rejeté la demande de la défenderesse qui réclamait reconventionnellement la somme de 6 970 € HT au titre de ces prétendues surfacturation. Sur ces bases, la société TBX Menuiserie évalue à 248 315 € les dommages et intérêts qui doivent lui être alloués en réparation du préjudice qu'elle subit. La société BRC considère que la rupture en septembre 2019 de la relation commerciale ne lui est pas imputable et qu'elle doit être vue en réalité comme une « extinction consentie et souhaitée par les parties », en l'absence de « toute croyance légitime en la continuité des relations pour l'avenir ». En effet, elle fait valoir qu'après le licenciement pour faute lourde de sa conjointe, le gérant et associé unique de la société TBX Menuiserie n'avait pas l'intention de poursuivre la relation commerciale ; de fait il ne s'est plus manifesté et a attendu trois ans avant de saisir le tribunal de commerce.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture brutale de relation commerciale établie ?
C'est la cessation, sans préavis suffisant, d'une relation commerciale régulière et suivie. La loi impose un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des usages. En l'espèce, la société TBX Menuiserie n'a pas prouvé que la baisse d'activité était due à une décision unilatérale de BRC.
Comment prouver une rupture brutale ?
Il appartient à celui qui l'invoque de démontrer le caractère brutal de la rupture, notamment l'absence de préavis ou un préavis insuffisant. Dans cette affaire, TBX Menuiserie n'a pas apporté la preuve que BRC avait décidé unilatéralement de cesser les relations.
Quel préavis pour une relation commerciale de 10 ans ?
Le préavis doit être suffisant pour permettre au partenaire de se réorganiser. En général, pour une relation de 10 ans, un préavis de plusieurs mois est attendu. Cependant, si la rupture est justifiée par des fautes graves, aucun préavis n'est dû.
Puis-je invoquer l'abus de dépendance économique en appel ?
Non, si cette demande n'a pas été présentée en première instance, elle est nouvelle et irrecevable en appel, sauf exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la demande d'abus de dépendance économique a été déclarée irrecevable.
La baisse d'activité progressive est-elle une rupture brutale ?
Non, une baisse d'activité progressive ne constitue pas une rupture brutale. Il faut une cessation nette et sans préavis. En l'espèce, TBX Menuiserie n'a pas démontré que la baisse était imputable à une décision de BRC.
Que faire si mon sous-traitant commet des irrégularités ?
Vous pouvez résilier le contrat pour faute grave, sans préavis, si les irrégularités sont suffisamment graves. Dans cette affaire, BRC a invoqué des irrégularités (augmentation indue des tarifs, non-déduction de fournitures) pour justifier la cessation des relations.
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