MOTIFS DE LA DECISION
À titre principal, sur la recevabilité de la tierce opposition
L'article 583 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il résulte en outre de l'article R. 661-2 du code de commerce que Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées ['] par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En vertu de ce principe, pour que la tierce opposition soit recevable, le tiers qui la forme, en plus de n'avoir pas été partie, doit ne pas avoir été représenté à l'instance.
L'exception prévue à l'alinéa 2 réside dans les cas dans lesquels le jugement a été rendu en fraude des droits des créanciers et autres ayants cause d'une partie, ou si elles invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il y a dès lors lieu d'examiner si les créanciers opposants disposent d'un droit propre ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits.
Sur le droit propre des sociétés [L] et [N]
Moyens des parties :
Les sociétés [L] et [N] exposent que les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu, notamment s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en l'espèce, si le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde relève un passif exigible de la société ADV se composant, notamment, de 107 900 euros de dettes fiscales de TVA et de 56 138 euros de dettes fournisseurs exigibles, la première correspond à un jeu d'écriture comptable et non à un impayé, et la seconde à des honoraires des conseils du dirigeant de la société ADV, mis à la charge de cette dernière ayant une trésorerie suffisante pour les régler ; que, dès lors, elles sont les seules réelles créancières de la société ADV leur conférant un droit propre ; que leur titularité de saisies conservatoires n'est pas le seul élément les distinguant des autres créanciers ; qu'en outre, la société ADV ayant demandé l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors que ses demandes de mainlevée étaient rejetées par le juge des saisies, un autre élément qui leur est propre est caractérisé ; que c'est uniquement pour obtenir cette mainlevée qui lui était refusée, que la société ADV a sollicité la sauvegarde judiciaire plus d'un an après l'exécution des saisies et en poursuivant son activité ; qu'encore, le procureur de la République, en première instance, a considéré que la demande de tierce opposition était recevable.
La société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, réplique que le tiers-opposant doit justifier d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers en démontrant que l'ouverture de la procédure a pour lui des conséquences inconnues des autres créanciers ; que selon la jurisprudence, les effets que la loi confère à la procédure de sauvegarde ne sont pas susceptibles de constituer un moyen propre dès lors qu'ils affectent tous les créanciers ; qu'en l'espèce, la privation d'effets des saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société ADV et donc d'une stricte application de la loi ; qu'ainsi, cette neutralisation ne caractérise pas un moyen propre ; qu'en outre, quand bien même les sociétés [L] et [N] seraient les seuls véritables créanciers de la société ADV, et donc les seuls dont les droits seraient affectés par ladite ouverture, ce qui est contesté, cela ne suffit pas à justifier le caractère propre de leur moyen.
La société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités mandataire judiciaire de la société ADV, soutient que le fait pour un créancier de voir ses mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur ne suffit pas à justifier du caractère propre du moyen qu'il invoque puisque tout créancier antérieur subit les conséquences de l'interdiction des voies d'exécution ; que les juges retiennent qu'est recevable à former tierce opposition, le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d'échapper à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ; que, cependant, elle s'en rapporte à justice sur l'existence de moyens propres et donc la recevabilité de la tierce opposition.
La société ADV soutient que l'interdiction des procédures d'exécution est un effet inhérent à la procédure de sauvegarde ; que la neutralisation des effets des mesures conservatoires pratiquées par un créancier en suite d'un jugement d'ouverture de procédure collective ne constitue pas un moyen propre ; qu'en l'espèce, les sociétés [L] et [N] ne justifient d'aucun autre moyen propre que celui lié à un effet inhérent au jugement d'ouverture du 16 septembre 2025 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de leur tierce opposition, leur qualité de créancier principal titulaire de saisies conservatoires dont les effets sont neutralisés par l'effet de la loi, ne leur conférant pas, à elle seule, un moyen propre différent de celui de la collectivité des créanciers ; qu'en tout état de cause, ces sociétés étant deux personnes morales indépendantes, elle a donc au moins deux créanciers subissant chacun les effets de la procédure de sauvegarde ; qu'ainsi, aucun ne peut revendiquer un moyen propre ; qu'en outre, le moyen propre ne se définit ni au regard du nombre de créanciers affectés, ni au regard des effets légaux de la procédure dont le débiteur fait l'objet.
Réponse de la cour
Le tiers-opposant doit justifier d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers en démontrant que l'ouverture de la procédure a pour lui des conséquences inconnues des autres créanciers.
Il est de principe que les effets que la loi confère à la procédure de sauvegarde ne sont pas susceptibles de constituer un moyen propre dès lors qu'ils affectent tous les créanciers.
Il s'ensuit que le fait pour un créancier de voir ses mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur ne suffit pas à justifier le caractère propre du moyen qu'il invoque puisque tout créancier antérieur subit l'interdiction des voies d'exécution.
En l'espèce, la privation d'effets des saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société ADV et donc d'une application directe de la loi. Ainsi, cette neutralisation ne caractérise pas un moyen propre.
Par ailleurs, à supposer que les sociétés [L] et [N] seraient les seuls véritables créanciers de la société ADV, et donc les seuls dont les droits seraient affectés par l'ouverture de la procédure, ce qui au demeurant n'est pas démontré, le caractère propre de leur moyen ne serait pas pour autant établi, dès lors qu'un moyen propre ne peut pas tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure collective, peu important le nombre de créanciers affectés.
La cour retient par conséquent que les sociétés Bensg et [N] ne disposent pas de moyens propres différents de ceux de la collectivité des créanciers au sens des dispositions de l'article R. 661-2 alinéa 2 du code de commerce justifiant la recevabilité de leur tierce opposition.