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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/02816

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Synthèse de la décision

Question juridique

La tierce opposition formée par des créanciers contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est-elle recevable ?

Principe retenu

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire ouverte aux personnes qui n'ont pas été parties au jugement. Pour être recevable, le tiers opposant doit justifier d'un intérêt à agir et d'un grief personnel. En l'espèce, les sociétés appelantes, créancières de la société en sauvegarde, n'ont pas démontré en quoi le jugement d'ouverture leur causait un préjudice personnel distinct de celui de l'ensemble des créanciers.

Faits clés

  • La société ADV a obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire le 16 septembre 2025.
  • Les sociétés [L] et [N] sont créancières de la société ADV.
  • Elles ont formé tierce opposition contre le jugement d'ouverture le 9 octobre 2025.
  • Le tribunal des activités économiques de Paris a déclaré leur tierce opposition irrecevable le 27 janvier 2026.
  • Les appelantes ont interjeté appel le 5 février 2026.

Articles cités

article 583 du code de procédure civile article 1240 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant : Rejette les demandes de dommages et intérêts ; Condamne in solidum la SAS [L] et la SAS [N], en application de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, à payer : - A la SAS Added Value Strategy and Management Consulting : la somme de 2 000 euros, - A la SELARL FHBX : la somme de 2 000 euros, - A la SELARL BDR : la somme de 1 500 euros ; Condamne la SAS [L] et la SAS [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Faits et procédure La SAS Added Value Strategy and Management Consulting (la société ADV) exerce une activité de conseil en innovation et transformation auprès de grands groupes. Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société ADV. La SELARL FHBX (la société FHBX), prise en la personne de Maître [T] [I], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société ADV et la SELARL BDR & associés (la société BDR & associés), prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration au greffe du 9 octobre 2025, la SAS [L] et la SAS [N] (les sociétés [L] et [N]) ont formé tierce opposition contre ce jugement. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a considéré que la tierce opposition des sociétés [L] et [N] n'était pas recevable et l'a rejetée. Par déclaration au greffe du 5 février 2026, les sociétés [L] et [N] ont interjeté appel de ce jugement. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, les sociétés [L] et [N] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les dit irrecevables en leur tierce opposition, les condamne solidairement à payer à la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ADV, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à la société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, enfin, les condamne solidairement aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - Juger que les conditions de l'article L. 620-1 du code de commerce ne sont pas réunies en ce qui les concerne ; - Les juger recevables et bien fondées en leur tierce opposition ; - Rétracter le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ADV du 16 septembre 2025 n° RG 2025067366 ; - Débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société ADV de sa demande incidente visant à voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ADV de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande faite au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ADV à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société ADV à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ADV à verser la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ; - Condamner la société ADV aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, demande à la cour de : À titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire, - Infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ; Et statuant à nouveau, - Juger mal fondée la tierce-opposition formée par les sociétés [L] et [N] ; En tout état de cause, - Débouter les société [L] et [N] de leurs demandes ; - Condamner solidairement les société [L] et [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés [L] et [N] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION À titre principal, sur la recevabilité de la tierce opposition L'article 583 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Il résulte en outre de l'article R. 661-2 du code de commerce que Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées ['] par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En vertu de ce principe, pour que la tierce opposition soit recevable, le tiers qui la forme, en plus de n'avoir pas été partie, doit ne pas avoir été représenté à l'instance. L'exception prévue à l'alinéa 2 réside dans les cas dans lesquels le jugement a été rendu en fraude des droits des créanciers et autres ayants cause d'une partie, ou si elles invoquent des moyens qui leur sont propres. Il y a dès lors lieu d'examiner si les créanciers opposants disposent d'un droit propre ou si la décision a été rendue en fraude de leurs droits. Sur le droit propre des sociétés [L] et [N] Moyens des parties : Les sociétés [L] et [N] exposent que les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu, notamment s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en l'espèce, si le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde relève un passif exigible de la société ADV se composant, notamment, de 107 900 euros de dettes fiscales de TVA et de 56 138 euros de dettes fournisseurs exigibles, la première correspond à un jeu d'écriture comptable et non à un impayé, et la seconde à des honoraires des conseils du dirigeant de la société ADV, mis à la charge de cette dernière ayant une trésorerie suffisante pour les régler ; que, dès lors, elles sont les seules réelles créancières de la société ADV leur conférant un droit propre ; que leur titularité de saisies conservatoires n'est pas le seul élément les distinguant des autres créanciers ; qu'en outre, la société ADV ayant demandé l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors que ses demandes de mainlevée étaient rejetées par le juge des saisies, un autre élément qui leur est propre est caractérisé ; que c'est uniquement pour obtenir cette mainlevée qui lui était refusée, que la société ADV a sollicité la sauvegarde judiciaire plus d'un an après l'exécution des saisies et en poursuivant son activité ; qu'encore, le procureur de la République, en première instance, a considéré que la demande de tierce opposition était recevable. La société FHBX, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ADV, réplique que le tiers-opposant doit justifier d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers en démontrant que l'ouverture de la procédure a pour lui des conséquences inconnues des autres créanciers ; que selon la jurisprudence, les effets que la loi confère à la procédure de sauvegarde ne sont pas susceptibles de constituer un moyen propre dès lors qu'ils affectent tous les créanciers ; qu'en l'espèce, la privation d'effets des saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société ADV et donc d'une stricte application de la loi ; qu'ainsi, cette neutralisation ne caractérise pas un moyen propre ; qu'en outre, quand bien même les sociétés [L] et [N] seraient les seuls véritables créanciers de la société ADV, et donc les seuls dont les droits seraient affectés par ladite ouverture, ce qui est contesté, cela ne suffit pas à justifier le caractère propre de leur moyen. La société BDR & associés, prise en la personne de Maître [D] [P], ès qualités mandataire judiciaire de la société ADV, soutient que le fait pour un créancier de voir ses mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur ne suffit pas à justifier du caractère propre du moyen qu'il invoque puisque tout créancier antérieur subit les conséquences de l'interdiction des voies d'exécution ; que les juges retiennent qu'est recevable à former tierce opposition, le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre au débiteur d'échapper à l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ; que, cependant, elle s'en rapporte à justice sur l'existence de moyens propres et donc la recevabilité de la tierce opposition. La société ADV soutient que l'interdiction des procédures d'exécution est un effet inhérent à la procédure de sauvegarde ; que la neutralisation des effets des mesures conservatoires pratiquées par un créancier en suite d'un jugement d'ouverture de procédure collective ne constitue pas un moyen propre ; qu'en l'espèce, les sociétés [L] et [N] ne justifient d'aucun autre moyen propre que celui lié à un effet inhérent au jugement d'ouverture du 16 septembre 2025 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de leur tierce opposition, leur qualité de créancier principal titulaire de saisies conservatoires dont les effets sont neutralisés par l'effet de la loi, ne leur conférant pas, à elle seule, un moyen propre différent de celui de la collectivité des créanciers ; qu'en tout état de cause, ces sociétés étant deux personnes morales indépendantes, elle a donc au moins deux créanciers subissant chacun les effets de la procédure de sauvegarde ; qu'ainsi, aucun ne peut revendiquer un moyen propre ; qu'en outre, le moyen propre ne se définit ni au regard du nombre de créanciers affectés, ni au regard des effets légaux de la procédure dont le débiteur fait l'objet. Réponse de la cour Le tiers-opposant doit justifier d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers en démontrant que l'ouverture de la procédure a pour lui des conséquences inconnues des autres créanciers. Il est de principe que les effets que la loi confère à la procédure de sauvegarde ne sont pas susceptibles de constituer un moyen propre dès lors qu'ils affectent tous les créanciers. Il s'ensuit que le fait pour un créancier de voir ses mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de son débiteur ne suffit pas à justifier le caractère propre du moyen qu'il invoque puisque tout créancier antérieur subit l'interdiction des voies d'exécution. En l'espèce, la privation d'effets des saisies-conservatoires pratiquées par les sociétés [L] et [N] résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société ADV et donc d'une application directe de la loi. Ainsi, cette neutralisation ne caractérise pas un moyen propre. Par ailleurs, à supposer que les sociétés [L] et [N] seraient les seuls véritables créanciers de la société ADV, et donc les seuls dont les droits seraient affectés par l'ouverture de la procédure, ce qui au demeurant n'est pas démontré, le caractère propre de leur moyen ne serait pas pour autant établi, dès lors qu'un moyen propre ne peut pas tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure collective, peu important le nombre de créanciers affectés. La cour retient par conséquent que les sociétés Bensg et [N] ne disposent pas de moyens propres différents de ceux de la collectivité des créanciers au sens des dispositions de l'article R. 661-2 alinéa 2 du code de commerce justifiant la recevabilité de leur tierce opposition.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une tierce opposition en matière de sauvegarde judiciaire ?
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire permettant à un tiers, qui n'a pas été partie au jugement, de le contester. En l'espèce, des créanciers ont tenté de l'utiliser contre le jugement d'ouverture de la sauvegarde de leur débiteur.
Un créancier peut-il former tierce opposition contre le jugement d'ouverture d'une sauvegarde ?
Oui, en théorie, mais il doit justifier d'un intérêt personnel et d'un grief distinct de celui de l'ensemble des créanciers. Dans cette affaire, la cour a jugé que les créanciers n'avaient pas démontré un tel préjudice, rendant leur opposition irrecevable.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une tierce opposition ?
Le tiers opposant doit avoir un intérêt à agir et subir un préjudice personnel direct. Il doit également agir dans les délais légaux. En l'espèce, les créanciers n'ont pas prouvé de préjudice distinct.
Quel est l'intérêt d'une tierce opposition pour un créancier ?
L'intérêt serait d'obtenir l'annulation ou la réformation du jugement d'ouverture, par exemple si le débiteur n'était pas en état de cessation des paiements. Mais en l'absence de préjudice personnel, la voie est fermée.
Que se passe-t-il si la tierce opposition est rejetée ?
Le jugement d'ouverture reste en vigueur. Le créancier peut être condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire.
Quels sont les frais en cas d'échec d'une tierce opposition ?
Le tiers opposant peut être condamné aux dépens et à payer une somme au titre des frais irrépétibles. Ici, les sociétés appelantes ont été condamnées in solidum à payer 2 000 € à la société ADV, 2 000 € à l'administrateur et 1 500 € au mandataire judiciaire.
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