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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 26/04403

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il ordonner la réouverture des débats lorsque la défenderesse, non comparante à l'audience en raison d'une erreur d'horaire, n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans le cadre d'une procédure orale ?

Principe retenu

En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la défenderesse, non comparante à l'audience en raison d'une erreur d'horaire, n'a pas pu présenter ses observations ; il est de bonne justice d'ordonner la réouverture des débats.

Faits clés

  • Le Fonds de Garantie a assigné Mme [D] en référé devant le premier président pour être autorisé à interjeter appel d'une décision de la CIVI.
  • Mme [D] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 9 juin 2026.
  • Le conseil de Mme [D] a indiqué après l'audience qu'il s'était trompé sur l'heure.
  • La procédure est orale.
  • Le Fonds de garantie a déjà interjeté appel devant la chambre 12 du pôle 4.

Articles cités

article 238 du code de procédure civile article 272 du code de procédure civile article 444 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 6 octobre 2026 à 9 heures 30, salle Muraire, escalier T (E1-T-12) ; Réservons l'ensemble des demandes, y compris les dépens. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04403 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4P3 Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Février 2026 - Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 1] - RG n° 24/00316 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 à DÉFENDERESSE Madame [P] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Carine DURRIEU DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1165 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juin 2026 : Par décision du 10 février 2026, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a fixé l'indemnité provisionnelle à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions à la somme de 10 000 euros, à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par Mme [P] [D] et a ordonné une expertise. Par acte en date du 9 mars 2026, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a fait assigner, " en référé ", Mme [D] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 238 et 272 du code de procédure civile aux fins de voir : - autoriser le Fonds de garantie à interjeter appel de la décision rendue le 10 février 2026 par la CIVI de [Localité 1] ; - fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour d'appel ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'audience du 9 juin 2026, suivant conclusions déposées et développées par son conseil, le Fonds de garantie reprend ses demandes initiales. Il précise qu'il a déjà interjeté appel de la décision devant la chambre 12 du pôle 4 de la cour et que selon la jurisprudence de cette chambre, les appels immédiats sont autorisés s'agissant des décisions de la CIVI. Ni Mme [D] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), ni son conseil n'étaient présents à l'audience, s'agissant d'une procédure orale. Suivant courriel reçu après l'audience, Me [R] a indiqué qu'il devait substituer un confrère dans l'intérêt de Mme [D] mais qu'il s'était trompé sur l'heure de l'audience. Il laisse à l'appréciation de la présente juridiction l'opportunité de rouvrir les débats. Par message électronique, le Fonds de garantie a communiqué les éléments de jurisprudence sollicités de la présente cour s'agissant de la possibilité d'un appel immédiat pour les décisions de la CIVI.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Compte tenu du caractère oral de la procédure, il ne peut pas être tenu compte des conclusions et des pièces de la défenderesse sans rouvrir les débats. Cette dernière, à la suite d'une erreur ne s'est pas présentée à l'audience. Il est de bonne justice en l'espèce d'ordonner cette réouverture des débats. En outre, le demandeur devra donner les explications utiles sur la recevabilité de sa demande, en ce qu'il a délivré une assignation " en référé ", alors que l'article 272 du code de procédure civile prévoit expressément que le premier président statue selon la procédure accélérée au fond et non en référé. L'ensemble des demandes, y compris les dépens, sera réservé. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réouverture des débats ?
La réouverture des débats est une décision du juge permettant de rouvrir l'audience après sa clôture, afin que les parties puissent présenter de nouvelles observations ou éclaircir des points non débattus contradictoirement.
Puis-je demander la réouverture des débats si mon avocat s'est trompé d'heure ?
Oui, comme dans cette affaire où le conseil de Mme [D] a indiqué s'être trompé sur l'heure de l'audience, le juge peut ordonner la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire.
Quels sont les critères pour obtenir une réouverture des débats ?
Le juge peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait demandés, ou pour des motifs d'équité.
Le Fonds de Garantie peut-il faire appel d'une décision de la CIVI ?
Oui, le Fonds de Garantie peut interjeter appel des décisions de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), comme dans cette affaire où il a déjà interjeté appel.
Quelle est la différence entre référé et procédure accélérée au fond ?
Le référé est une procédure d'urgence provisoire, tandis que la procédure accélérée au fond permet de statuer rapidement sur le fond du litige. En l'espèce, le Fonds de Garantie a utilisé à tort la voie du référé, alors que l'article 272 du code de procédure civile prévoit la procédure accélérée au fond.
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