Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 26/04403
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il ordonner la réouverture des débats lorsque la défenderesse, non comparante à l'audience en raison d'une erreur d'horaire, n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans le cadre d'une procédure orale ?
Principe retenu
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la défenderesse, non comparante à l'audience en raison d'une erreur d'horaire, n'a pas pu présenter ses observations ; il est de bonne justice d'ordonner la réouverture des débats.
Faits clés
- Le Fonds de Garantie a assigné Mme [D] en référé devant le premier président pour être autorisé à interjeter appel d'une décision de la CIVI.
- Mme [D] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 9 juin 2026.
- Le conseil de Mme [D] a indiqué après l'audience qu'il s'était trompé sur l'heure.
- La procédure est orale.
- Le Fonds de garantie a déjà interjeté appel devant la chambre 12 du pôle 4.
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la réouverture des débats ?
Puis-je demander la réouverture des débats si mon avocat s'est trompé d'heure ?
Quels sont les critères pour obtenir une réouverture des débats ?
Le Fonds de Garantie peut-il faire appel d'une décision de la CIVI ?
Quelle est la différence entre référé et procédure accélérée au fond ?
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement