EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, Mme [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de voir juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCI [Adresse 4], son employeur, au paiement diverses sommes.
Par jugement du 02 juin 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 28 septembre 2025, Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 novembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité Mme [Y] [V] à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
Le 20 novembre 2025 la SCI [Adresse 4] a constitué avocat.
Par avis en date du 30 décembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité Mme [Y] [V] à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 13 janvier 2026, Mme [Y] [V] a demandé au conseiller de la mise en état de juger qu'elle avait été empêchée de conclure dans le délai prorogé au 29 décembre 2025 par un cas de force majeure (événement médical non imputable et insurmontable sur la période critique), d'écarter en conséquence la sanction de caducité de la déclaration d'appel et de lui allouer un nouveau délai de 20 jours à compter de la décision d'incident pour remettre ses conclusions au greffe et procéder aux notifications requises.
Par ordonnance du 23 février, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile,
- constaté l'extinction de l'instance,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de l'instance éteinte seraient supportés par l'appelante.
Par requête du 10 mars 2026, notifiée par RPVA, Mme [Y] [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- la recevoir en sa requête en déféré;
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2026 en toutes ses dispositions ;
- dire qu'en l'espèce l'appelante justifie d'un cas de force majeure au sens de l'article 911 du code de procédure civile, une circonstance non imputable et insurmontable ayant empêché le dépôt des conclusions du 26 au 29 décembre 2025 inclus ;
- écarter en conséquence la sanction de caducité de la déclaration d'appel visée par l'article 908 du code de procédure civile;
- fixer à l'appelante un nouveau délai de 20 jours à compter de l'arrêt à intervenir pour remettre ses conclusions au greffe et accomplir les notifications prévues à l'article 911 du code de procédure civile ;
- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, les dépens du présent incident restant réservés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, Mme [Y] [V] s'est finalement désistée de sa requête. Elle a demandé à la cour de :
- prendre acte du désistement de son instance de déféré;
- dire ce désistement parfait ;
- constater l'extinction de l'instance de déféré et ordonner la radiation des rôles;
- dire que chaque partie conservera ses frais irrépétibles.
Par observations du 19 mars 2026, notifiées par RPVA et réitérées par conclusions notifiées le 05 juin 2026, la société s'est " opposée au désistement de l'instance sans qu'il ne soit fait droit à sa demande reconventionnelle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. " Elle a fait valoir que le déféré l'avait contrainte à rédiger des observations, à se rendre à l'audience de plaidoiries du 05 juin 2026, et à exposer ainsi des frais irrépétibles complémentaires, notamment des frais d'avocat, alors même que la caducité de la déclaration d'appel résultait d'un manquement manifeste de l'appelante à ses obligations procédurales.