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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 25/20070

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Synthèse de la décision

Question juridique

Y a-t-il un lien de connexité entre une action en responsabilité décennale devant le tribunal judiciaire et une action en paiement devant le tribunal des activités économiques justifiant leur jonction ?

Principe retenu

La connexité suppose un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger les affaires ensemble. En l'espèce, les actions portent sur des objets et parties différents, et leur traitement séparé est plus efficace, de sorte que l'exception de connexité est rejetée.

Faits clés

  • Construction du site du ministère de la défense à [Localité 6] dans le cadre d'un partenariat public-privé
  • Contrat de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises dont Bouygues Bâtiment Ile-de-France est mandataire
  • Sous-traitance de lots par la société [X] Six GTS France
  • Action en responsabilité décennale devant le tribunal judiciaire
  • Action en paiement devant le tribunal des activités économiques

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [X] six GTS France aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [X] six GTS France à payer à la société Opale défense la somme de 2 000 euros et à la société Socotec construction la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes. Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'Etat français a, dans le cadre d'un partenariat public-privé, confié à la société Opale défense la maîtrise d'ouvrage de la construction du site de [Localité 6] du ministère de la défense qui se compose de deux parcelles ; seule la parcelle Ouest, étant concernée par le présent litige. La société Opale défense a conclu un contrat de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises conjoint non-solidaire dont la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France est le mandataire solidaire. Ce groupement est composé de deux sous-groupements conjoints non-solidaires : le sous-groupement de conception-réalisation bâtimentaire composé des sociétés suivantes : Bouygues Bâtiment Ile-de-France (mandataire solidaire), [X] communication, aux droits de laquelle est venue la société [X] six GTS France (la société [X]), Agence [S] [E] & associés (la société ANMA), Atelier 2/3/4, [Etablissement 1] bâtiments, aux droits de laquelle est venue la société EGIS bâtiments Ile-de-France, IOSIS concept, aux droits de laquelle est venue la société EGIS concept, et Dalkia France ; le sous-groupement systèmes d'information et de communication composé, notamment, des sociétés suivantes : [X] (mandataire solidaire) et ETDE, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues énergies & services. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Socotec construction (la société Socotec). Sont intervenues en tant que sous-traitant de la société [X] : la société Central Sanit Ouest (la société CSO), en charge du lot géothermie ; la société Viry, en charge du lot ouvrage métallique ; la société Clemancon, en charge du lot électricité à l'intérieur de l'ouvrage métallique ; la société Ametra, BET ouvrage métallique. La société Opale défense a souscrit deux polices d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) : l'une pour la parcelle Ouest, n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3], l'autre pour la parcelle Est, n° [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 4]. Le 28 décembre 2014, la réception des travaux pour la parcelle Ouest est intervenue avec réserves. Une déclaration de sinistre a été régularisée le 21 novembre 2021, dans laquelle la société Opale défense a dénoncé l'apparition de « corrosion du réseau de refroidissement parcelle Ouest ». Une expertise amiable a été organisée et, suite au rapport préliminaire en date du 22 décembre 2021, la société Allianz a, le 31 décembre 2021, adopté une position de garantie s'agissant du tronçon fuyard au motif que ce désordre compromettait la destination de l'ouvrage. Les opérations d'expertise amiable sont toujours en cours. Une déclaration de sinistre a également été régularisée le 25 janvier 2022, dans laquelle la société Opale défense a dénoncé l'apparition d'un phénomène de « corrosion métallique structurelle ». Une expertise amiable a été organisée et, suite au rapport préliminaire en date du 21 mars 2022, la société Allianz a, le 23 mars 2022, adopté une position de garantie s'agissant de la zone impactée par les fuites du circuit de chauffage. Les opérations d'expertise amiable sont toujours en cours. Par actes en dates des 24, 26 et 27décembre 2024, la société Allianz, ès qualités, a, par devant le tribunal judiciaire de Paris, assigné en garantie les sociétés ANMA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Bouygues énergies & services, Socotec, [X], Ametra, CSO, Clemancon, Dalkia France et Viry. Parallèlement, par actes en date du 24 décembre 2024, la société Opale défense a, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dommages-ouvrages, assigné les sociétés ANMA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Socotec, [X] et Allianz, ès qualités, devant le tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir interrompu tout délai de prescription.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la connexité entre les deux instances Moyens des parties La société [X] soutient que le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques de Paris sont saisis de deux affaires ayant un lien particulièrement étroit. Elle énonce, ainsi, que le tribunal judiciaire de Paris est saisi par l'assureur dommages-ouvrage qui a vocation à préfinancer la reprise des désordres visés et qui s'est prémuni de toute prescription et forclusion dans le cadre de son éventuel recours subrogatoire après indemnisation du maître d'ouvrage. Elle souligne que la procédure engagée, devant le tribunal des activités économiques, par le maître d'ouvrage concerne le même ouvrage, les mêmes désordres et les mêmes parties, outre l'intégralité des membres des sous-groupements et certains sous-traitants attraits devant le tribunal judiciaire. Elle ajoute que le tribunal judiciaire est compétent pour tous les assureurs susceptibles d'être appelés en garantie y compris les sociétés d'assurance mutuelle, personnes morales de droit privé ayant un objet non-commercial en application de l'article L. 322-26-1 du code des assurances. Elle en déduit qu'il est donc indispensable et dans l'intérêt d'une bonne justice que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble. Les sociétés ANMA et Bouygues Bâtiment Ile-de-France développent des moyens similaires. En réponse, la société Opale défense fait valoir qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire dès lors qu'un tel renvoi ne ferait qu'alourdir une procédure comprenant d'ores et déjà onze parties. Quant à la société Socotec, après avoir relevé que les opérations d'expertise dommages-ouvrage apparaissaient toujours en cours, de sorte que le périmètre exact des désordres allégués ainsi que les responsabilités susceptibles d'être retenues n'étaient pas encore définitivement déterminés, elle s'en est remise à la sagesse de la cour quant à l'appréciation du bien-fondé de l'appel interjeté. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour observe que l'assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques l'a été par une société commerciale à l'encontre d'autres sociétés commerciales. A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 721-3, 1°, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. Une telle compétence d'exception n'étant, toutefois, pas d'ordre public, il appartient à la cour de déterminer s'il appartenait à cette juridiction d'exception de se dessaisir au profit de la juridiction de droit commun qu'est le tribunal judiciaire (Com., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-16.884, Bull. 2009, IV, n° 51). A cet égard, il sera rappelé, qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Il est établi que, contrairement à la litispendance qui présuppose une identité d'objet, de parties et de cause, la connexité se déduit de l'existence entre des affaires d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble (1re Civ., 26 mai 1982, pourvoi n° 80-16.055, Bull., I, n° 199). Au cas présent, la cour observe que l'assignation à comparaître devant le tribunal judicaire l'a été, en l'absence de toute société d'assurance mutuelle, par une société commerciale à l'encontre d'autres sociétés commerciales, de sorte que les circonstances de l'espèce sont distinctes de celles où il a été jugé que la compétence de la juridiction de droit commun devait être prorogée dès lors qu'elle était le juge naturel des parties dans le litige dont elle était initialement saisie (Com., 19 novembre 1975, pourvoi n° 74-13.590, Bull. n° 276). Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il est plus efficace de ne pas regrouper les deux affaires dès lors que celle pendante devant le tribunal des activités économiques, qui concerne les parties principales et l'assureur dommages-ouvrages, pourra être traitée préalablement et plus rapidement que celle pendante devant le tribunal judiciaire qui est complexifiée par le nombre des parties et leur intervention à l'acte de construire en des qualités distinctes d'entreprise principale et de sous-traitant. Partant, il n'existe pas entre les affaires portées devant le tribunal judiciaire et le tribunal des activités économiques un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de connexité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Opale défense la somme de 2 000 euros et à la société Socotec la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la connexité en procédure civile ?
La connexité est un lien entre deux affaires tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble. Elle permet de demander la jonction des instances.
Quels sont les critères pour qu'il y ait connexité ?
Il faut un lien suffisant entre les affaires, par exemple des parties communes, des questions de droit ou de fait similaires, ou une interdépendance telle que leur séparation nuirait à une bonne administration de la justice.
Une action en responsabilité décennale et une action en paiement sont-elles connexes ?
Pas nécessairement. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que les deux actions portaient sur des objets et parties différents, et que leur traitement séparé était plus efficace, rejetant ainsi la connexité.
Puis-je demander la jonction de deux procès qui concernent le même chantier ?
Oui, vous pouvez soulever une exception de connexité. Cependant, le juge apprécie souverainement s'il existe un lien suffisant justifiant la jonction, en fonction des circonstances.
Que faire si deux tribunaux sont saisis de demandes liées ?
Vous pouvez invoquer la connexité devant l'un des tribunaux pour demander le renvoi ou la jonction. Si le juge refuse, les affaires seront jugées séparément.
Le juge peut-il ordonner la jonction d'office ?
Oui, le juge peut ordonner la jonction d'office s'il estime que les affaires présentent un lien de connexité et que l'intérêt d'une bonne justice le commande.
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