MOTIVATION
Sur la régularité de la notification de la décision d'irrecevabilité de la cour d'appel en date du 10 juin 2026 et la recevabilité de la requête
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge contiennent une ordonnance rendue le 10 juin 2026 par la cour d'appel de Paris, rejetant la déclaration d'appel de M. [P] [E] et dont il apparaît qu'elle lui a été notifiée le 10 juin 2026 à 11 h 25, avec la mention d'une traduction en arabe, le nom de l'interprète, la signature par l'intéressé mais sans que ne soit indiqué l'identité de l'agent notificateur.
Cependant, il ne résulte de la seule absence de l'identité de l'agent notificateur d'une décision d'irrecevabilité de la cour d'appel dont il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'elle a été traduite et portée à la connaissance de M. [P] [E], aucune atteinte à ses droits, dont il a bénéficié.
Enfin, la notification a été jointe au dossier et étant considérée comme régulière, il ne peut pas plus être retenu un défaut de pièce justificative utile.
Les deux moyens seront donc écartés.
Sur la complétude du registre du local de rétention administrative
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L. 743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L. 744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [P] [E] a été placé en local de rétention administrative de [Localité 3] du 5 au 8 juin 2026, puis au centre de rétention administrative du [Localité 4] [Adresse 2] à l'issue de la décision de première prolongation. Il est reproché, dans le cadre de la déclaration d'appel, l'absence d'émargement du registre du local de rétention administrative lors du transfert vers le centre de rétention administrative.
Toutefois, il doit être considéré que dès lors que toutes les mentions relatives au parcours de M. [P] [E] au sein du LRA figurent sur le registre, et que celles relatives à la poursuite de la rétention au sein du CRA sont justement mentionnées sur le registre de ce centre, que le registre du LRA est suffisamment actualisé et qu'imposer un émargement lors du transfert dont la réalité et le moment ne sont pas remis en cause et qui est par nature connu de l'intéressé , reviendrait à imposer à l'administration un formalisme excessif.
Le moyen sera écarté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, à défaut d'autres moyens présentés en appel, et alors que les diligences de l'administration sont établies et non contestées, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),