SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [D] [V] est un ressortissant algérien, qui déclare être retenu depuis 32 jours, n'avoir jamais été présenté aux autorités consulaires algériennes, qu'en l'absence de laissez passer il n'existe pas de perspectives d'éloignement, ni aucun vol programmé, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et avoir été victime de violences importantes de la part des fonctionnaires de police.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions relatives aux conditions de la 3e prolongation de sa rétention, la menace à l'ordre public, aux perspectives d'éloignement et aux diligences de l'administration ont été prises en compte par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte d'une menace d'une particulière gravité à l'ordre public, que l'intéressé a été signalé à de très nombreuses reprises et a fait l'objet d'une procédure récente, le 3 juin 2026, pour des faits de violence sur fonctionnaire de police, rébellion et vol, que l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 8 juin 2026, que l'audition consulaire est prévue le 8 juillet 2026, que les diligences sont donc justifiées, que les perspectives d'éloignement sont réelles dès lors qu'une reconnaissance consulaire peut intervenir à bref délai, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Par ailleurs, le moyen soulevé de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation n'est pas opérant dès lors que l'appelant ne précise aucunement les raisons qui permettraient de mettre en cause la compétence du signataire de la requête.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, ne permettent de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,