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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 juillet 2026 — n° 26/03866

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il irrecevable faute de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, même par voie d'exception.

Faits clés

  • M. [D] [J] [N], ressortissant algérien, retenu depuis 32 jours
  • Appel interjeté le 7 juillet 2026 contre l'ordonnance de 2e prolongation de rétention
  • L'appelant invoque l'absence de présentation aux autorités consulaires algériennes et l'absence de perspectives d'éloignement
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention
  • Les questions relatives aux conditions de prolongation et aux diligences de l'administration ont déjà été examinées par le premier juge

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à 09h38 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP5I Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 10h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [J] [N] né le 25 février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 7 juillet 2026 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [I] DE POLICE Informé le 7 juillet 2026à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [J] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 04 août 2026, disant que le présente ordonnance sera notifée par l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interpréte) ; - Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2026, à 14h09, par M. [D] [J] [N] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [D] [V] est un ressortissant algérien, qui déclare être retenu depuis 32 jours, n'avoir jamais été présenté aux autorités consulaires algériennes, qu'en l'absence de laissez passer il n'existe pas de perspectives d'éloignement, ni aucun vol programmé, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et avoir été victime de violences importantes de la part des fonctionnaires de police. Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions relatives aux conditions de la 3e prolongation de sa rétention, la menace à l'ordre public, aux perspectives d'éloignement et aux diligences de l'administration ont été prises en compte par le premier juge qui y a répondu et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte d'une menace d'une particulière gravité à l'ordre public, que l'intéressé a été signalé à de très nombreuses reprises et a fait l'objet d'une procédure récente, le 3 juin 2026, pour des faits de violence sur fonctionnaire de police, rébellion et vol, que l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 8 juin 2026, que l'audition consulaire est prévue le 8 juillet 2026, que les diligences sont donc justifiées, que les perspectives d'éloignement sont réelles dès lors qu'une reconnaissance consulaire peut intervenir à bref délai, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. Par ailleurs, le moyen soulevé de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation n'est pas opérant dès lors que l'appelant ne précise aucunement les raisons qui permettraient de mettre en cause la compétence du signataire de la requête. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, ne permettent de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel, mais si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties, comme dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle en matière de rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit qui n'existait pas au moment du placement en rétention ou de son renouvellement. Par exemple, un changement dans la situation personnelle de l'étranger ou une décision administrative nouvelle. Dans cette décision, l'appelant n'a pas apporté d'élément nouveau.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal. L'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge de rejeter l'appel sans convocation des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue et que l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
Le juge judiciaire peut-il annuler une décision d'éloignement ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement. Cette compétence relève du juge administratif. Dans cette affaire, la cour a rappelé ce principe.
L'absence de vol programmé justifie-t-elle une remise en liberté ?
Non, pas nécessairement. Dans cette décision, l'absence de vol programmé n'a pas été considérée comme une circonstance nouvelle suffisante, car les perspectives d'éloignement avaient déjà été examinées par le premier juge.
Que faire si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis mon placement en rétention ?
Si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue, votre appel risque d'être rejeté sans audience. Il est conseillé de rassembler des éléments nouveaux (changement de situation, nouvelles diligences de l'administration, etc.) pour espérer obtenir une remise en liberté.
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