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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 25/14704

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'instance d'un appelant qui a parallèlement introduit une demande de relevé de forclusion est-il recevable et quelles sont les conséquences sur les dépens et l'article 700 ?

Principe retenu

Le désistement d'instance est recevable. Lorsqu'un appelant mène concomitamment deux procédures non conciliables (déclaration d'appel et demande de relevé de forclusion), il peut être condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [W] a fait appel d'une ordonnance de référé du 25 mars 2025 le 17 juillet 2025.
  • Parallèlement, il a fait citer la SCI Thealia et M. [S] devant le premier président en référé pour être relevé de la forclusion.
  • L'ordonnance avant dire droit du 15 avril 2026 a annulé la signification de l'ordonnance de référé et déclaré l'appel recevable.
  • La demande de relevé de forclusion est devenue sans objet car l'appel était déjà recevable.
  • M. [W] s'est désisté de son instance en référé.

Articles cités

article 540 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons le désistement d'instance de M. [W] ; Condamnons M. [W] à payer à la société Thealia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] aux dépens ; Rejetons le surplus des demandes. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n° /2026, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14704 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4T4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/00762 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assisté de Me Roxanne ASSADI GAZVINI substituant Me Guilhem AFFRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R016 à DÉFENDEURS S.C.I. THEALIA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Brice BARNAY substituant Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C938 Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juin 2026 : Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité) en date du 25 mars 2025 a : - Au principal, Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, - Constaté que M. [S] et M. [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2023 du logement situé [Adresse 4] ; - Dit qu'à défaut de départ volontaire dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI Thealia pourra procéder à l'expulsion M. [S] et M. [W] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier ; - Rejeté la demande d'astreinte ; - Rappelé que les délais prévus par l'article L412-1 du code de procédures civiles d'exécution et le sursis à exécution durant la trêve hivernale de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ont lieu à s'appliquer ; - Autorisé, à défaut d'enlèvement volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI Thealia à faire procéder au transport et à la séquestration et au transport des meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de M. [W] à défaut de local désigné ; - Dit que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné in solidum M. [S] et M. [W] à verser à la SCI Thealia une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour le logement a un montant de 3 100,51 euros, charges comprises, à compter du 01/01/2024 inclus et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise de toutes les clefs du logement ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; - Condamné in solidum M. [S] et M. [W] à verser à la SCI Thealia la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [S] et M. [W] au paiement des dépens de la présente instance ; - Ordonné la communication de la présente décision au Préfet de [Localité 1] ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. M. [W] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 17 juillet 2025. Parallèlement, par actes en date du 12 août 2025, M. [W] a fait citer la SCI Thealia et M. [S], devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, afin de se voir relever de la forclusion s'agissant de l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 et de voir dire que les dépens de l'instance suivront le sort du principal.

Motivations de la décision

MOTIVATION Le désistement de M. [W] sera constaté. La société Thealia maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 540 du même code, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. (') La procédure de relevé de forclusion prévue par le texte susvisé n'est applicable que si la signification du jugement est régulière. Il en résulte que lorsque la régularité de la signification de la décision critiquée est contestée, la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable. En l'espèce, comme l'ordonnance avant dire droit du 15 avril 2026 l'avait relevé, il apparaît que M. [W], qui sollicitait pourtant un relevé de forclusion, a déjà fait appel. La signification de l'ordonnance de référé du 25 mars 2025 a été annulée dans ce cadre de la procédure d'appel et l'appel de M. [W] a été déclaré par conséquent recevable. Il n'en demeure pas moins que le fait de mener concomitamment deux procédures non conciliables (déclaration d'appel d'une part et relevé de forclusion d'autre part) a conduit la société Thealia a exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, qui n'a plus d'objet aujourd'hui et qui était, en tout état de cause prématurée quand elle a été introduite, puisqu'il n'avait été statué sur la recevabilité d'un appel. M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Puis-je me désister de mon instance en référé après avoir fait appel ?
Oui, le désistement d'instance est recevable. Dans cette affaire, M. [W] s'est désisté de son instance en référé après avoir déjà fait appel de l'ordonnance d'expulsion.
Qu'est-ce qu'un relevé de forclusion ?
Le relevé de forclusion permet à une personne qui n'a pas respecté le délai pour faire appel d'être relevée de cette déchéance, sous conditions. Il n'est applicable que si la signification de la décision est régulière.
Quels sont les risques si j'introduis deux procédures en même temps ?
Mener concomitamment deux procédures non conciliables, comme un appel et une demande de relevé de forclusion, peut entraîner une condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où M. [W] a dû payer 1 000 euros.
Puis-je être condamné à payer les frais de l'autre partie si je me désiste ?
Oui, même en cas de désistement, le juge peut vous condamner aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 si la procédure a causé des frais inutiles à l'autre partie. C'est ce qui est arrivé à M. [W].
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante ou celle qui a abusé de la procédure à payer à l'autre partie une somme destinée à couvrir les frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, M. [W] a été condamné à payer 1 000 euros à la SCI Thealia.
Que faire si j'ai déjà fait appel mais que je demande aussi un relevé de forclusion ?
Il est déconseillé de mener les deux procédures en parallèle car elles sont non conciliables. Si l'appel est recevable, la demande de relevé de forclusion devient sans objet. Il vaut mieux se concentrer sur une seule voie de recours.
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