Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14704 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4T4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/00762
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Roxanne ASSADI GAZVINI substituant Me Guilhem AFFRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R016
à
DÉFENDEURS
S.C.I. THEALIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice BARNAY substituant Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C938
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juin 2026 :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité) en date du 25 mars 2025 a :
- Au principal, Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
- Constaté que M. [S] et M. [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2023 du logement situé [Adresse 4] ;
- Dit qu'à défaut de départ volontaire dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI Thealia pourra procéder à l'expulsion M. [S] et M. [W] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier ;
- Rejeté la demande d'astreinte ;
- Rappelé que les délais prévus par l'article L412-1 du code de procédures civiles d'exécution et le sursis à exécution durant la trêve hivernale de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ont lieu à s'appliquer ;
- Autorisé, à défaut d'enlèvement volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI Thealia à faire procéder au transport et à la séquestration et au transport des meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de M. [W] à défaut de local désigné ;
- Dit que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné in solidum M. [S] et M. [W] à verser à la SCI Thealia une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour le logement a un montant de 3 100,51 euros, charges comprises, à compter du 01/01/2024 inclus et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise de toutes les clefs du logement ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
- Condamné in solidum M. [S] et M. [W] à verser à la SCI Thealia la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] et M. [W] au paiement des dépens de la présente instance ;
- Ordonné la communication de la présente décision au Préfet de [Localité 1] ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [W] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 17 juillet 2025.
Parallèlement, par actes en date du 12 août 2025, M. [W] a fait citer la SCI Thealia et M. [S], devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, afin de se voir relever de la forclusion s'agissant de l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 et de voir dire que les dépens de l'instance suivront le sort du principal.