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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 8 juillet 2026 — n° 25/00115

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Synthèse de la décision

Question juridique

La réduction des commandes et la cessation des relations commerciales constituent-elles une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce ?

Principe retenu

La preuve de la rupture brutale des relations commerciales établies incombe à celui qui s'en prévaut. Le caractère substantiel de la modification de la relation d'affaires et la cessation des commandes doivent être démontrés. La simple hausse tarifaire et les échanges entre les parties ne suffisent pas à caractériser une rupture brutale.

Faits clés

  • Relation commerciale d'environ quarante ans entre un transporteur et un grossiste en œufs
  • En mars 2020, le transporteur a proposé une nouvelle grille tarifaire avec hausse des prix
  • Le grossiste a contesté la hausse et a réduit ses commandes à partir de juin 2020
  • Le transporteur a mis en demeure le grossiste en septembre 2020 de fournir les plannings de ramassage
  • Aucun document comptable n'a été produit pour démontrer l'évolution du flux d'affaires

Articles cités

article L. 442-1, II du code de commerce article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris'; Y ajoutant, Condamne la Société des transports [R] [U] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [Y] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Société des transports [R] [U]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. Créée en 1981, la Société des transports [R] [U] a pour activité le transport de marchandises. 2. Créée en 1970, la société [Y] [N] est spécialisée dans le commerce de gros d''ufs, de produits laitiers, d'huiles et de matières grasses comestibles. 3. Depuis environ quarante ans, la société [Y] [N] a confié à la Société des transports [R] [U] la collecte d''ufs dans des exploitations agricoles bretonnes et leur transport jusqu'à son siège, situé à [Localité 4] (Nord). 4. En 2015, la Société des transports [R] [U] a été acquise par le groupe [S] [H]. 5. Le 13 mars 2020, la Société des transports [R] [U] a adressé à la société [Y] [N] une nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 23 mars suivant. 6. Entre cette date et le 16 avril 2020, les parties ont échangé sans parvenir à un accord. 7. Le 4 mai 2020, la société [Y] [N] a pris acte de l'application des nouveaux tarifs transmis le 16 avril précédent en qualifiant cette hausse d'«'exagérée'». 8. En réponse à un courriel de la Société transports [R] [U] du 12 juin 2020 évoquant l'intention de son partenaire de ne plus lui confier un tiers des ramassages et considérant cette réduction de commandes comme une rupture brutale de leurs relations, la société [Y] [N] a, le 17 juin suivant, indiqué que, compte tenu de la hausse de ses tarifs, elle avait été contrainte de rechercher d'autres prestataires, estimant que «'la hausse imposée sans aucun préavis'[était] excessive» et constitutive d'une rupture brutale. 9. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2020, la Société des transports [R] [U] a mis en demeure la société [Y] [N] de lui transmettre les «'plannings de ramasses'». 10. Estimant être victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société [Y] [N], la Société des transports [R] [U] a, le 21 avril 2021, assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts. 11. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes': -ne constate pas la rupture brutale par la société [Y] [N] et sans aucun préavis des relations commerciales établies entre elle et la Société des transports [R] [U], -ne constate pas la rupture brutale par la Société des transports [R] [U] et sans aucun préavis des relations commerciales établies entre elle et la société [Y] [N], -déboute la Société des transports [R] [U] de sa demande de voir condamner la société [Y] [N] à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts, -dit que la société [Y] [N] se trouvait libre de contracter avec d'autres prestataires, -dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, -ordonne l'exécution provisoire du jugement et rappelle aux parties qu'elle est maintenant de droit, -liquide les [N] de greffe à la somme de 69,59 euros tel que prévu par les articles 695 et 701 du code de procédure civile. 12. Selon déclaration du 17 janvier 2022, la Société des transports [R] [U] a relevé appel de cette décision. 13. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire n°24/1544 du rôle. 14. Suivant conclusions du 11 février 2025, l'appelante a sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle sous le n°25-115. PRÉTENTIONS 15. Par dernières conclusions n°5 du 3 juin 2025, la Société des transports [R] [U] demande à la cour, au visa de l'article L. 442-1 II du code de commerce, de': -Recevoir la Société des transports [R] [U] en son appel';

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie 20. Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la Société des transports [R] [U] au titre de la rupture brutale des relations établies avec la société [Y] [N], aux motifs que la rupture des relations établies entre les parties n'a pas été brutale, dès lors que celles-ci ne pouvaient pas avoir une croyance légitime en la poursuite de leur courant d'affaires en ce que la Société des transports [R] [U] ne pouvait préjuger de l'acceptation par son partenaire de la hausse de ses tarifs justifiée, selon elle, par des impératifs de rentabilité, et que la société [Y] [N] ne pouvait accepter à long terme une telle hausse des tarifs de transport sans chercher de nouveaux prestataires, si bien qu'aucun préavis n'avait à être respecté par aucune des parties. Moyens des parties 21. L'appelante soutient qu'elle s'est vue retirer subitement un tiers des volumes de transport, alors que des discussions sur les tarifs étaient toujours en cours, que le caractère prévisible de la rupture ne prive pas celle-ci de son caractère brutal, qu'au 15 avril 2020 de nouvelles négociations tarifaires étaient engagées, que la société [Y] [N] se disait «'à l'écoute de [ses] conseils'» le 5 mai suivant et que cette dernière a continué ses commandes de ramassage d''ufs à hauteur d'environ deux tiers du volume antérieur sans manifester sa volonté de rompre leur courant d'affaires ni accorder de préavis, si bien qu'elle pouvait croire légitimement à la poursuite de la relation. 22. La Société des transports [R] [U] estime que le délai de préavis nécessaire au regard de l'ancienneté de la relation établie depuis environ quarante ans entre les parties ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois, faisant valoir que la rupture de cette relation a «'nécessairement occasionné une désorganisation de l'entreprise'» et que son préjudice s'établit «'toutes causes confondues'» à la somme de 600.000 euros. 23. En réponse, la société [Y] [N] expose que la relation nouée entre les parties s'est dégradée depuis la reprise de la Société des transports [R] [U] par le groupe [H], que son partenaire lui a imposé à compter du 1er avril 2020 une hausse brutale de tarifs de 30 à 48'% selon les départements concernés alors que ces tarifs avaient déjà été révisés en 2016, que cette hausse s'accompagnant d'un mécanisme d'indexation sur le prix du gazole constituait une rupture brutale imputable à l'appelante et qu'elle a été contrainte de rechercher de nouveaux prestataires lui accordant des tarifs inférieurs de 24 à 66'% auxquels elle a confié une partie du ramassage des 'ufs. Réponse de la cour 24. Selon l'article L. 442-1, II du code de commerce dans sa rédaction dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce oou aux accords interprofessionnels. 25. Il résulte de ces dispositions que la relation commerciale établie peut être constituée par une succession de contrats ponctuels dès lors qu'il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation (Com., 15 septembre 2009, n°08-19.200), ou de contrats successifs fussent-ils de nature différente dès lors qu'ils poursuivent un objectif commun (Com., 29 janvier 2008, n°07-12.039), que la partie s'estimant victime d'une rupture brutale n'a pas à démontrer qu'elle se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'auteur de la rupture (Com., 23 janvier 2007, n°04-16.779 et 02-17.575) ou qu'elle bénéficie d'une exclusivité (Com., 14 mai 2025, n°24-10.834, 24-10.835, 24-10.836) et qu'une relation commerciale est établie lorsqu'elle revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et lorsque la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589), cette croyance légitime étant appréciée in concreto à partir d'un faisceau d'indices exclusifs de précarité tels que la durée, la continuité et la stabilité de la relation. 26. L'article L 442-1, II du code de commerce sanctionne non la rupture mais sa brutalité, qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, cette notification correspondant à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation. 27. La brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture sans prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci (Com., 5 juillet 2017, n°16-14.201). 28. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966'; Com., 31 mars 2021, n°19-14.547). Une simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture au sens du texte susvisé si elle est négociable (Com., 20 novembre 2019, n°18-11.966). 29. La rupture doit être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat'; son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature de l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie. 30. Le préavis, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du flux d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. 31.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture brutale des relations commerciales établies ?
C'est la cessation ou la modification substantielle d'une relation commerciale sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des usages. Dans cette affaire, le transporteur n'a pas prouvé que la réduction des commandes était brutale.
Comment prouver une rupture brutale ?
Il faut démontrer le caractère substantiel de la modification et la cessation des commandes, par exemple via des documents comptables. Ici, le transporteur n'a fourni aucun document comptable, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Une hausse tarifaire peut-elle être considérée comme une rupture brutale ?
Non, une hausse tarifaire seule ne constitue pas une rupture brutale. Dans cette affaire, la hausse a été contestée mais le grossiste a manifesté sa volonté de poursuivre la relation.
Quels sont les recours en cas de rupture brutale ?
La victime peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Cependant, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la rupture. Ici, la demande a été rejetée faute de preuve.
Quelle est la durée de préavis requise ?
La durée de préavis dépend de la durée de la relation, des usages et de l'état de dépendance économique. En l'espèce, la question du préavis n'a pas été tranchée car la rupture n'a pas été caractérisée.
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