MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
20. Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la Société des transports [R] [U] au titre de la rupture brutale des relations établies avec la société [Y] [N], aux motifs que la rupture des relations établies entre les parties n'a pas été brutale, dès lors que celles-ci ne pouvaient pas avoir une croyance légitime en la poursuite de leur courant d'affaires en ce que la Société des transports [R] [U] ne pouvait préjuger de l'acceptation par son partenaire de la hausse de ses tarifs justifiée, selon elle, par des impératifs de rentabilité, et que la société [Y] [N] ne pouvait accepter à long terme une telle hausse des tarifs de transport sans chercher de nouveaux prestataires, si bien qu'aucun préavis n'avait à être respecté par aucune des parties.
Moyens des parties
21. L'appelante soutient qu'elle s'est vue retirer subitement un tiers des volumes de transport, alors que des discussions sur les tarifs étaient toujours en cours, que le caractère prévisible de la rupture ne prive pas celle-ci de son caractère brutal, qu'au 15 avril 2020 de nouvelles négociations tarifaires étaient engagées, que la société [Y] [N] se disait «'à l'écoute de [ses] conseils'» le 5 mai suivant et que cette dernière a continué ses commandes de ramassage d''ufs à hauteur d'environ deux tiers du volume antérieur sans manifester sa volonté de rompre leur courant d'affaires ni accorder de préavis, si bien qu'elle pouvait croire légitimement à la poursuite de la relation.
22. La Société des transports [R] [U] estime que le délai de préavis nécessaire au regard de l'ancienneté de la relation établie depuis environ quarante ans entre les parties ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois, faisant valoir que la rupture de cette relation a «'nécessairement occasionné une désorganisation de l'entreprise'» et que son préjudice s'établit «'toutes causes confondues'» à la somme de 600.000 euros.
23. En réponse, la société [Y] [N] expose que la relation nouée entre les parties s'est dégradée depuis la reprise de la Société des transports [R] [U] par le groupe [H], que son partenaire lui a imposé à compter du 1er avril 2020 une hausse brutale de tarifs de 30 à 48'% selon les départements concernés alors que ces tarifs avaient déjà été révisés en 2016, que cette hausse s'accompagnant d'un mécanisme d'indexation sur le prix du gazole constituait une rupture brutale imputable à l'appelante et qu'elle a été contrainte de rechercher de nouveaux prestataires lui accordant des tarifs inférieurs de 24 à 66'% auxquels elle a confié une partie du ramassage des 'ufs.
Réponse de la cour
24. Selon l'article L. 442-1, II du code de commerce dans sa rédaction dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce oou aux accords interprofessionnels.
25. Il résulte de ces dispositions que la relation commerciale établie peut être constituée par une succession de contrats ponctuels dès lors qu'il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation (Com., 15 septembre 2009, n°08-19.200), ou de contrats successifs fussent-ils de nature différente dès lors qu'ils poursuivent un objectif commun (Com., 29 janvier 2008, n°07-12.039), que la partie s'estimant victime d'une rupture brutale n'a pas à démontrer qu'elle se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'auteur de la rupture (Com., 23 janvier 2007, n°04-16.779 et 02-17.575) ou qu'elle bénéficie d'une exclusivité (Com., 14 mai 2025, n°24-10.834, 24-10.835, 24-10.836) et qu'une relation commerciale est établie lorsqu'elle revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et lorsque la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589), cette croyance légitime étant appréciée in concreto à partir d'un faisceau d'indices exclusifs de précarité tels que la durée, la continuité et la stabilité de la relation.
26. L'article L 442-1, II du code de commerce sanctionne non la rupture mais sa brutalité, qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, cette notification correspondant à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
27. La brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture sans prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci (Com., 5 juillet 2017, n°16-14.201).
28. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966'; Com., 31 mars 2021, n°19-14.547). Une simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture au sens du texte susvisé si elle est négociable (Com., 20 novembre 2019, n°18-11.966).
29. La rupture doit être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat'; son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature de l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
30. Le préavis, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du flux d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.
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