Cour d'appel, 1ère chambre, 8 juillet 2026 — n° 25/00510
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est l'indemnité due par l'hébergeante pour la perte de meubles déposés par des proches dans son garage ?
Principe retenu
Le dépositaire doit restituer les biens déposés ; en cas de perte, il doit indemniser le déposant à hauteur de la valeur des biens non restitués, sous réserve de la preuve de leur existence et de leur valeur.
Faits clés
- Mme [D] [A] a hébergé temporairement sa demi-soeur et son mari
- Les époux [P] ont entreposé des meubles dans le garage de Mme [A]
- Mme [A] a vendu ou donné les meubles sans autorisation
- Un réfrigérateur a été restitué mais endommagé
- La valeur totale réclamée était de 13 531 euros
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1915 du code civil
article 1932 du code civil
Dispositif
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Exposé du litige
*************
Mme [D] [A] a hébergé temporairement à son domicile Mme [G] [A] épouse [P], sa demi-soeur, ainsi que le mari de celle-ci, M. [Y] [P], et leur a permis d'entreposer certains meubles dans son garage.
Par exploit du 7 juin 2023, les époux [P] ont fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de la voir condamnée au remboursement de la valeur des meubles déposés à hauteur de 13 531 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts.
Mme [D] [A] s'est opposée à ces demandes, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 599 euros au titre du remboursement d'un prêt qu'elle leur avait accordé, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal a :
- condamné Mme [D] [A] à payer aux époux [P] la somme de 595 euros au titre de la restitution en valeur du réfrigérateur ;
- débouté les époux [P] du surplus de leur demande en restitution ;
- condamné à titre reconventionnel les époux [P] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en remboursement du contrat de prêt copnclu avec Mme [D] [A] ;
- débouté les époux [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
- débouté Mme [D] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des époux [P] à hauteur de 5 000 euros ;
- condamné in solidum les époux [P] aux dépens de l'instance ;
- débouté Mme [D] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ;
- débouté les époux [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il n'était pas contesté que les époux [P] avaient déposés des meubles chez Mme [A], de sorte que, même si la valeur des meubles dépassait 1 500 euros, le dépôt était établi ; qu'aucun inventaire n'avait été dressé, mais que les échanges permettaient d'établir le dépôt d'un réfrigérateur et d'un sèche-linge tandis qu'il ressortait des déclarations du dépositaire que ces éléments n'avaient pas été restitués ; que les époux [P] justifiaient uniquement de l'achat du réfrigérateur, au prix duquel un coefficient de vétusté de 15% devait être appliqué ; que s'il était reproché à Mme [A] d'avoir revendu des meubles, les annonces litigieuses n'étaient pas produites, et que les messages de Mme [A], affirmant qu'elle se rembourserait en vendant des meubles, ne permettaient pas d'établir que tel ait neffectivement été le cas ;
- que l'admission par les époux [P] de la réalité d'un prêt de 2 500 euros caractérisait un aveu judiciaire, et que les parties s'accordaient à reconnaître un remboursement de 500 euros. ;
- que les époux [P] devaient être devaient être déboutés de leur demande indemnitaire alors que l'obligation de restitution ne concernait qu'un des meubles et que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée ;
- qu'il n'était pas démontré que les époux [P] aient agi abusivement tandis que le préjudice de Mme [A] n'était pas davantage établi.
Par déclaration du 4 avril 2025, les époux [P] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a :
- déboutés du surplus de leur demande en restitution,
- condamnés à titre reconventionnel à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en remboursement du prêt,
- débouté de leur demande indemnitaire,
- condamnés in solidum aux dépens de l'instance,
- déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 4 juillet 2025, les époux [P] demandent à la cour :
En application des dispositions des articles 1915, 1930, 1932 et 1944 du code civil,
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'assignation en date du 7 juin 2023,
Vu le jugement,
Vu les articles 542, 561 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
Motivations de la décision
Sur ce, la cour,
Sur la demande relative au dépôt
Les époux [P] maintiennent avoir confié à Mme [A] des biens que cette dernière ne leur aurait pas restitués à simple demande, ce dont ils déduisent que Mme [A] a violé ses obligations contractuelles et est redevable de dommages et intérêts à hauteur de 13 531 euros, équivalant à la valeur des biens non restitués. Ils contestent que Mme [A] puisse être crue sur ses seules déclarations. Ils relèvent notamment l'incohérence des propos de Mme [A] sur la présence ou non de biens dans son garage et son aveu qu'elle était alors encore en possession des meubles. Ils affirment prouver que l'intimée est toujours en possession de certains meubles. Concèdant l'absence d'inventaire, ils rappellent l'impossibilité morale d'établir un écrit. Ils expliquent qu'il n'est pas incohérent que certaines des biens soient au nom de leurs enfants ou des amis de ceux-ci. Ils affirment que les meubles vendus par Mme [A] leur appartenaient et ne pouvait avoir appartenu à son époux, décédé il y a en réalité des années. Ils font observer qu'aucun élément ne vient corroborer une récupération des meubles par leurs soins.
Mme [A] affirme avoir restitué les biens déposés, ce que confirmaient des extraits de conversation SMS communiqués aux débats par les appelants. Selon elle, les appelants communiquent des bons de commandes, tickets de caisse ou des factures de biens, sans apporter la preuve de ce qu'ils faisaient partie du dépôt et encore moins qu'ils n'ont pas été restitués. Elle souligne que certaines pièces communiquées portent sur des biens ne leur appartenant pas, ou sur des biens dont ils ne rapportent aucunement la preuve de leur appartenance. Elle conteste avoir vendu les biens litigieux et fait observer que les biens vendus appartenaient à son mari, décédé quelques mois plus tôt.
Selon l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1921 du code civil précise que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
L'article 1924 du code civil ajoute que lorsque le dépôt étant au-dessus de 1 500 euros n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
L'article 1932 du même code énonce que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Parallèlement, en application de l'article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tandis que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des articles 1359 et 1360 du code civil que l'acte juridique portant sur une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit mais que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit et qu'en ce cas, la preuve est libre. L'impossibilité d'établir un écrit ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution.
Il ressort des échanges produits par les parties et de leurs écritures que les époux [P] avaient déposé des meubles chez Mme [A].
Il n'est pas contesté que la valeur des biens déposés ait dépassé la somme de 1 500 euros.
Les époux [P] allèguent avoir été dans l'impossibilité morale d'établir un écrit sans toutefois justifier de cette impossibilité, alors que la seule existence de lien familiaux (Mme [D] [A] et Mme [G] [A], épouse [P], étant de leur propre aveu demi-soeurs) est à cet égard insuffisante.
Les époux [P] justifient avoir acquis avant le dépôt différents meubles et équipements, ce qui ne suffit pas à démontrer que ces éléments ont fait l'objet d'un dépôt chez Mme [A] ni qu'ils ont été indûment conservés par elle. Les photographies non localisées et non datées ne permettent pas d'établir la propriété des biens y apparaissant pas plus que le fait qu'ils aient été confiés à Mme [A] ou qu'elle les ait conservés.
Selon extrait d'utilisation Netflix, une TCL TV 2018 UHD Android TV Smart TV a été utilisée en 2022 en Bourgogne Franche comté et dans le grand Est. Les époux [P] justifient avoir acquis en 2020 une TV UHD 4K TCL et une TV Changhong LED en 2017. Les lieux d'utilisations de la télévision et les références de celles achetées par les époux [P] ne permettent pas d'établir qu'une télévision aurait été l'objet du dépôt et indûment conservée par Mme [A].
Selon message du 26 avril 2021 de Mme [D] [A], celle-ci s'impatientait et affirmait qu'elle souhaitait être remboursée sous peine de se payer elle-même en vendant les meubles qui lui avaient été confiés. Selon extrait de conversation tenue le 28 avril, Mme [D] [A] remerciait les époux [P] de leur premier virement.
Selon extrait de conversation tenue entre le 6 et le 22 mai 2021par messagerie entre les parties, Mme [D] [A] admettait rester à cette date en possession d'un réfrigérateur et d'un sèche-linge.
Il ressort d'échanges entre les consorts [P] et Mme [R] [E] et avec en outre Mme [V] [L] que des meubles ont été mis en vente et que Mme [P] affirmait qu'il s'agissait des siens, sans que ce fait soit confirmé par ses interlocutrices. Il ne ressort pas de ces conversations que ce soit Mme [D] [A] qui soit à l'origine de ventes alléguées. Il n'est pas établi de correspondance entre des meubles qui appartenait aux époux [P] et qui auraient au surplus fait l'objet d'un dépôt chez Mme [D] [A] et les meubles prétendûment vendus alors qu'on ignore la consistance de ces derniers en l'absence de production des annonces.
Fin mai 2021, M. [P] portait plainte, en déclarant qu'une discorde était intervenue le 6 mai alors qu'il était redevable envers Mme [A] de la somme de 2 500 euros et que cette dernière aurait mis en vente ses biens sur Facebook.
Entendue en septembre 2021 sur ces faits, Mme [Z] affirmait avoir restitué les affaires déposées mais concédait être encore en possession d'une table de nuit blanche avec trois tiroirs et d'un micro-onde, qui lui auraient été donnés. Aucun élément ne justifie que ces éléments dont il est concédé qu'ils avaient été déposés, aient par suite fait l'objet d'une donation.
Il se déduit de l'esnemble de ce qui précède que seul le chevet et le micro-ondes étaient en dernier lieu encore en la possession de Mme [D] [A], alors que cette dernière doit être crue en ses déclarations par application de l'article 1924 du code civil précité, et que les époux [P] ne produisent aucun élément pour contredire cette affirmation.
Selon facture But de septembre 2018, Mme [G] [P] a acquis deux chevets blancs à 69,99 euros pièce '2T'. Une table de chevet portant les mêmes références ayant encore été achetée en décembre 2018 pour le même prix.
Selon facture Conforama de septembre 2017, M. [P] a acquis un micro-ondes grill pour la somme de 99,99 euros.
Alors que le dépositaire ne saurait être tenu responsable de l'écoulement du temps et de la vétusté qui s'en suit et qu'il n'a que l'obligation de rendre les biens déposés dans l'état où ils sont, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté aux montants précités. A cet égard, celui retenu par le premier juge, de 15%, cohérent avec le temps écoulé depuis leur acquisition et la nature des biens, sera appliqué.
Mme [A] doit donc être condamnée au paiement de la somme de : 59,50 + 85 soit 144,50 euros au titre de la restitution en valeur des biens dont il a été établi qu'ils ont été déposés et non restitués.
Questions fréquentes
Quelle indemnité ai-je droit de réclamer pour des meubles déposés chez un proche et non restitués ?
Vous pouvez réclamer la valeur des meubles non restitués, mais vous devez prouver leur existence et leur valeur. Dans cette affaire, seuls quelques meubles (table, chaises, lit, matelas, réfrigérateur) ont été prouvés, et l'indemnité a été fixée à 144,50 euros.
Comment prouver la valeur de meubles perdus ?
Il faut fournir des justificatifs : factures, photos, attestations, ou tout document établissant la valeur des biens. En l'absence de preuve, le juge peut évaluer la valeur sur la base des éléments fournis.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus de la valeur des meubles ?
Oui, si vous subissez un préjudice distinct (ex: trouble de jouissance), mais encore faut-il le prouver. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts a été rejetée faute de preuve d'une faute ou d'un préjudice distinct.
Que faire si le dépositaire vend ou donne mes meubles sans mon accord ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité contractuelle (dépôt) pour obtenir la restitution en valeur des biens. Le dépositaire doit indemniser la perte, sauf s'il prouve que la perte est due à un cas de force majeure.
Pourquoi l'indemnité n'est-elle que de 144,50 euros alors que la demande était de 13 531 euros ?
Parce que les époux [P] n'ont pas prouvé l'existence et la valeur de tous les meubles réclamés. Seuls quelques meubles ont été retenus par la cour, et leur valeur a été estimée à 144,50 euros.
Quels sont les recours en cas de litige sur un dépôt de meubles entre proches ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la restitution ou l'indemnisation. Il est conseillé de conserver des preuves écrites (inventaire, photos) et de tenter une résolution amiable avant d'engager une procédure.
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