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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 25/04161

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une commune peut-elle être autorisée en référé à pénétrer sur une propriété privée pour exécuter d'office des travaux d'évacuation de déchets et de dératisation prescrits par un arrêté préfectoral, en cas de refus du propriétaire ?

Principe retenu

En cas de danger pour la santé publique dû à l'accumulation de déchets et à la prolifération de nuisibles, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire d'évacuer les déchets et de procéder à des travaux de nettoyage et de dératisation. Si le propriétaire n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, la commune peut être autorisée par le juge des référés à pénétrer sur la propriété et à faire exécuter les travaux d'office, aux frais du propriétaire.

Faits clés

  • Accumulation de déchets et immondices dans et autour de la maison de Mme [K] depuis 2018
  • Prolifération de rats sur le terrain
  • Arrêté préfectoral du 8 décembre 2023 mettant en demeure d'évacuer les déchets et de nettoyer, désinfecter, désinsectiser et dératiser sous 30 jours
  • Refus de Mme [K] d'exécuter les mesures malgré l'information de la commune du 22 mai 2024
  • Procès-verbal de constat du 17 juin 2024 constatant le refus

Articles cités

article L1311-4 du code de la santé publique article R1312-8 du code de la santé publique article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Déclare la commune de [Localité 5] recevable en ses demandes'; Confirme les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal judiciaire de Rouen les 18 mars 2025 et 30 septembre 2025 en toutes leurs dispositions soumises à la cour'; Y ajoutant, Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts'; Condamne Mme [F] [K] aux dépens de la procédure d'appel'; Condamne Mme [F] [K] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute Mme [F] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Mme [F] [K] réside au [Adresse 1] à [Localité 4]. Son époux est décédé en 2024. L'entassement de déchets dans et autour de leur maison et la prolifération de rats sur son terrain sont dénoncés depuis 2018 par ses voisins. Par arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime, au visa des articles L1311-4 et R1312-8 du code de la santé publique et du rapport de police municipale du 14 septembre 2023, a mis en demeure M. et Mme [K] d'évacuer les déchets, les détritus et les immondices accumulés dans l'habitation et de nettoyer, désinfecter, et désinsectiser et dératiser si nécessaire, leur logement sous 30 jours. L'arrêté préfectoral indique qu'en cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé, il sera procédé d'office aux travaux. L'article 4 de l'arrêté précise que le maire de la commune de [Localité 5] est chargé, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le 22 mai 2024, la commune de [Localité 5] a informé M. et Mme [K] qu'elle procéderait à l'exécution d'office des travaux propres à assurer l'exécution de l'arrêté préfectoral. Par procès-verbal de constat du 17 juin 2024 le commissaire de justice a constaté le refus de M. et Mme [K] d'évacuer les déchets. Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la commune de Mesnil-Esnard a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'être autorisée à mandater toute entreprise de son choix et procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023. M. [K] est décédé en cours d'instance, la commune de [Localité 5] a poursuivi l'instance contre Mme [F] [K], seule. Par ordonnance réputée contradictoire du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a': - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, à titre provisoire, vu l'urgence, - autorisé la commune de [Localité 5] à mandater toute entreprise de son choix pour et sur des journées entières de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pénétrer sur la propriété de Mme [K] située au [Adresse 1] à [Localité 5] et procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023 à ses frais avancés, - condamné Mme [K] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile, - condamné Mme [K] aux entiers dépens de la procédure. Saisi par requête en omission et/ou rectification d'erreur matérielle du 22 avril 2025, par ordonnance du 30 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a': - constaté l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 18 mars 2025, - ordonné la rectification de l'ordonnance du juge des référés du 18 mars 2025 (n°de RG 24.911) comme suit': «'autorise la commune de [Localité 5] à mandater toute entreprise de son choix pour et sur des journées entières de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, pénétrer sur la propriété de Mme [K] située au [Adresse 3] à [Localité 5] et procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023 à ses frais avancés et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier'», - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration au greffe du 12 novembre 2025, Mme [K] a interjeté appel contre ces deux ordonnances. Le 1er décembre 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile. La commune de [Localité 5] a constitué avocat le 3 décembre 2025. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2026, Mme [F] [K] demande à la cour de':

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la fin de non-recevoir pour défaut du droit d'agir L'assignation délivrée à la demande de la commune de [Localité 5] tend à obtenir l'autorisation pour la commune de mandater toute entreprise de son choix pour pénétrer sur la propriété pour procéder à l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime. L'article L1311-4 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci. La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat. En l'espèce, l'arrêté du 8 décembre 2023 qui met en demeure M. et Mme [K] d'évacuer les déchets, les détritus et les immondices accumulés dans l'habitation et de nettoyer, désinfecter, et désinsectiser et dératiser si nécessaire, leur logement sous 30 jours a été régulièrement notifié à M. et Mme [K] le 18 décembre 2023. En application de cet article, le maire de la commune de [Localité 5] a été chargé par le préfet de Seine-Maritime de l'exécution de l'arrêté. Ensuite de cette notification, les services de police municipale de la commune sont intervenus le 7 février 2024 et n'ont pu pénétrer dans la propriété qui était barricadée. Une mise en demeure a été adressée à Mme [K] le 21 mars 2024 par le maire de la commune. Faute d'exécution de l'arrêté préfectoral, le 22 mai 2024 le maire a adressé un courrier à Mme [K] l'informant que l'exécution d'office des travaux prescrits interviendrait le 17 juin 2024. Après un début d'exécution, constaté le 4 juillet 2024 par commissaire de justice, les opérations d'évacuation des déchets se sont arrêtées et l'immeuble demeure envahi de détritus. Par décision du 30 juillet 2024, le maire, considérant qu'il était en charge de l'exécution de l'arrêté préfectoral a décidé d'ester en justice dans le cadre d'une procédure de référé en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral et de désigner Me [Q] afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette affaire. Dès lors que par l'arrêté prescrivant la réalisation des travaux le maire de la commune de [Localité 5] est chargé de l'exécution des mesures prescrites, et que par décision du 30 juillet 2024, le maire, considérant qu'il était en charge de l'exécution de l'arrêté préfectoral a décidé d'ester en justice dans le cadre d'une procédure de référé en vue de l'exécution de l'arrêté préfectoral et de désigner Me [Q] afin de représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette affaire, la commune est recevable à agir et il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire ou du défaut d'intérêt à agir de la commune soulevée par Mme [K]. La commune de [Localité 5] représentée par son maire est donc recevable en ses demandes. Mme [K] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de débouté. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. 2- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de [Localité 5] La commune soutient que Mme [K] a agi de façon dilatoire, s'efforçant par tout moyen de faire obstacle à la remise en état de son logement, lequel cause un danger tant pour ses habitants que pour les riverains. L'appréciation inexacte que se fait une partie de ses droits ne constitue pas une faute. Il convient de débouter la commune de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts. 3- Sur les frais du procès Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Mme [K] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

La commune peut-elle pénétrer chez moi sans mon accord pour évacuer des déchets ?
Oui, si un arrêté préfectoral vous a mis en demeure de le faire et que vous refusez, la commune peut obtenir du juge des référés l'autorisation de pénétrer sur votre propriété et de faire exécuter les travaux d'office, comme dans cette affaire où Mme [K] a refusé d'évacuer les déchets et de dératiser.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé autorisant des travaux forcés ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de référé. Dans cette affaire, Mme [K] a fait appel, mais la cour a confirmé l'ordonnance, estimant que la commune était recevable à agir et que les conditions de l'urgence et du trouble manifestement illicite étaient réunies.
Dois-je payer les frais des travaux si la commune les fait exécuter d'office ?
Oui, les frais des travaux sont à votre charge. De plus, vous pouvez être condamné aux dépens de la procédure et à verser des frais irrépétibles à la commune, comme dans cette affaire où Mme [K] a été condamnée à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis-je être poursuivi pour dommages et intérêts si je conteste une mise en demeure ?
Non, le simple fait de contester une mise en demeure ou de se méprendre sur ses droits ne constitue pas une faute. Dans cette affaire, la commune a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, car l'appréciation inexacte de ses droits par Mme [K] n'était pas fautive.
Qu'est-ce qu'un arrêté préfectoral pour insalubrité ?
C'est une décision du préfet prise sur le fondement des articles L1311-4 et R1312-8 du code de la santé publique, qui met en demeure le propriétaire d'un logement insalubre d'évacuer les déchets, de nettoyer, désinfecter, désinsectiser et dératiser. En cas de non-exécution, la commune peut faire exécuter les travaux d'office.
La commune a-t-elle qualité pour agir en référé pour exécuter un arrêté préfectoral ?
Oui, la commune a qualité pour agir, car l'arrêté préfectoral charge le maire de son exécution. Dans cette affaire, la cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] et a déclaré la commune recevable en ses demandes.
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