MOTIVATION
1- Sur la caducité de la promesse et l'obligation au versement de l'indemnité d'immobilisation
L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 suivant énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Et selon l'article 1304-4 du code civil, une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
Il incombe au bénéficiaire, obligé sous la condition suspensive de solliciter un financement conforme aux prévisions contractuelles, de justifier l'exécution de cette obligation.
En l'espèce, la promesse a été conclue sous la condition suspensive d'obtention d'une offre de prêt immobilier répondant aux conditions suivantes :
- Organisme prêteur : tout établissement bancaire
- Montant maximal de la somme empruntée : 330 000 euros
- Durée maximale de remboursement : 20 ans
- Taux nominal d'intérêt maximal : 3,80 % l'an (hors assurance).
- Toute demande non conforme aux stipulation contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
Il est contractuellement prévu en page 12 de la promesse :
« L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. A défaut de cette notification, le promettant aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d'une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant.
Le bénéficiaire s'engage, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s'engage à déposer simultanément deux demandes de prêt ».
L'acte précise que le montant de la somme empruntée de 330 000 euros est le montant maximal, que la durée du remboursement de 20 ans est la durée maximale et que le taux d'intérêt de 3,80 % l'an est le taux d'intérêt maximal.
Aucune valeur minimale n'a été fixée par les parties.
M. [R] et Mme [V] versent aux débats les pièces suivantes :
- une attestation d'insuccès dans la recherche de prêt établie par la société de courtage Sarl S et J Courtage, qui indique que Mme [V] et M. [R] l'ont sollicitée pour les accompagner dans la recherche de leur financement pour l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Elle expose avoir sollicité plusieurs organismes avec les conditions suivantes :
- montant maximum de la somme empruntée : 330 000 euros ;
- durée maximale de remboursement : 20 ans ;
taux nominal [X] : 3,80 %.
Elle précise être au regret de n'avoir pas pu obtenir d'accord sur le dossier. Les organismes bancaires n'ont pas souhaité donner suite au financement.
- un courrier du CIC Nord Ouest en date du 10 août 2023 adressé à Mme [V] et M. [R], indiquant «vous nous avez sollicité le 29 juillet 2023 pour obtenir un crédit immobilier de 297 521,74 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], au taux d'intérêt fixe de 3,65 % sur une durée de 240 mois. Après étude de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande. »
- un courrier de la Caisse d'épargne de Normandie en date du 11 août 2023 adressé à Mme [V] ou M. [R] qui indique « Compte tenu des éléments constitutifs de votre dossier nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons pas donner de suite favorable à votre demande de prêt dont les caractéristiques sont les suivantes : type de prêt : prêt primo ; montant : 296 361,80 euros ; durée totale : 262 mois ; taux d'intérêt : 3,73 % ; destinée à financer un logement existant au [Adresse 3] à [Localité 8]. »
Dès lors qu'il ne peut être reproché à M. [R] et Mme [V] d'avoir sollicité des crédits dont les caractéristiques sont inférieures à celles mentionnées sur la promesse qui ne prévoit que des maxima, il résulte de ces éléments que M. [R] et Mme [V] justifient avoir sollicité auprès d'au moins deux établissements bancaires un prêt répondant aux caractéristiques contractuellement prévues.
Par ailleurs, aucune mauvaise foi n'apparaît établie dès lors qu'ils ont justifié des refus lorsqu'ils leur ont été réclamés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] [I] et Mme [D] [W] tendant au versement de l'indemnité d'immobilisation, et condamné in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [W] à restituer à M. [Y] [R] et Mme [C] [L] une somme de
17 250 euros versée et séquestrée entre les mains de Me [J] [F] à titre d'acompte sur l'indemnité d'immobilisation.
2- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [R] et Mme [L]
Formant appel incident, M. [R] et Mme [L] sollicitent la condamnation de M. [I] et de Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils soutiennent que leur opposition à leur demande de restitution de la partie de l'indemnité d'immobilisation séquestrée est injustifiée au regard de l'absence de manquements contractuels dans leur recherche de financement de l'opération immobilière projetée.
L'appréciation inexacte que se fait une partie de ses droits ne constitue pas une faute ni une résistance abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [R] et Mme [L].
3- Sur les frais de procédure
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I] et de Mme [W] succombant en cause d'appel, ils convient de les condamner aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [R] et Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande de ce chef étant rejetée.