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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 25/02840

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque doit-elle rembourser les sommes débitées à la suite d'une escroquerie par spoofing téléphonique, en l'absence de négligence grave de l'utilisateur ?

Principe retenu

La banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées, sauf si elle prouve une négligence grave de l'utilisateur. En l'espèce, la banque n'ayant pas rapporté cette preuve, elle doit rembourser les sommes frauduleusement débitées.

Faits clés

  • Appel téléphonique du numéro du service anti-fraude de la Société Générale
  • Interlocuteur se présentant comme conseiller du service opposition
  • Changement d'IBAN et insertion de codes communiqués par l'escroc
  • Deux virements frauduleux de 3 800 euros au total
  • Contestation le jour même auprès de la banque et dépôt de plainte

Articles cités

article L133-19 du code monétaire et financier article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de proximité de Bernay'; Y ajoutant, Condamne la Société Générale aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Rondel'; Condamne la Société Générale à payer à M.[Z] [D] et Mme [M] [B] épouse [D], unis d'intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la Société Générale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [D] et Mme [M] [B], son épouse, sont titulaires d'un compte à la Sa Société Générale (la Société Générale). Le 18 avril 2023, ils ont été victimes d'une escroquerie bancaire par spoofing téléphonique. M. [D] a reçu un appel téléphonique émanant du numéro du service anti-fraude de la Société Générale. Son interlocuteur se présentant comme conseiller du service opposition de la banque, l'a informé que des opérations suspectes étaient en cours sur son compte et la convaincu de changer l'Iban de son compte puis pour faire échec aux opérations en cours d'insérer des codes qu'il lui communiquait. Deux virements frauduleux ont ainsi été effectués pour un montant total de 3 800 euros. Le jour même M. et Mme [D] ont informé le service opposition de leur banque et ont complété un formulaire de contestation de deux virements. Le 19 avril 2023, M. et Mme [D] ont sollicité de leur établissement bancaire le remboursement de la somme indûment prélevée et ont déposé plainte. Par courriel du 5 mai 2023, la Société Générale a informé M. [D] de ce que la procédure pour rappel de fonds pour la somme de 3 800 euros n'avait pas abouti. La banque ne les ayant pas remboursés, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal de proximité de Bernay aux fins d'indemnisation. Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal a': - condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et M. [Z] [D] la somme de 3 800 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur leur compte bancaire le 18 avril 2023 ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ; - condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et M. [Z] [D] la somme de 150 euros de dommages et intérêts'; - condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; - condamné la Société Générale aux dépens'; - débouté Mme [M] [B] épouse [D] et M. [Z] [D] de leur demande de distraction des dépens au profit de Me Rondel'; - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe le 25 juillet 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la Sa Société Générale, au visa des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, demande à la cour de': - déclarer l'action de la Société Générale recevable, en conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 28 mai 2025 en ce qu'il a : * condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 800 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur le compte bancaire le 18 avril 2023, * dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, * condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [D] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, * débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de leurs demandes plus amples, * condamné la Société Générale aux dépens, * débouté M. et Mme [D] de leur demande de distraction des dépens au profit de Me Rondel, statuant à nouveau, - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la demande en remboursement de la somme de 3 800 euros Vu les articles L133-16, L133-19 IV et L 133-23 du code monétaire et financier, Il résulte de ces textes qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [D] a été contacté le 18 avril 2023 à quatre reprises par le numéro d'appel correspondant au numéro du service anti-fraude de la Société Générale. M. [D] expose qu'il a vérifié le numéro et que son interlocuteur s'est présenté comme conseiller financier de ce service, l'appelant pour déjouer une tentative de fraude. La société Générale ne saurait soutenir que M. [D] aurait dû savoir que ce numéro ne fait que recevoir des appels et n'en n'émet pas, le principe étant qu'un numéro de téléphone est valide tant pour recevoir des appels que pour en émettre. Selon les captures d'écran et les relevés versés aux débats, ces appels ont débuté à 14 h 53 et se sont terminés à 16 h 25, le troisième appel a duré 1 h 25 entre 15 h10 et 16 h 35. C'est durant cette période de temps que M. [D] a modifié ses codes et a validé les codes provisoires qui ont été utilisés pour effectuer les deux virements litigieux sur ce qu'il pensait être l'Iban de son nouveau compte. Par ailleurs, les détails des deux opérations litigieuses fournis par la banque montrent que les virements ont été effectués sur un compte frauduleux mais portant le nom de M. ou Mme [Z] [D]. L'utilisation du « spoofing » ou «'hameçonage'» (numéro de téléphone correspondant à celui de la banque et interlocuteur se présentant comme son conseiller bancaire) a mis M. [D] en confiance et face au stress de l'annonce d'une utilisation frauduleuse de ses comptes, sa vigilance lors d'un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte a nécessairement été réduite. Les campagnes d'information invoquées par la Société Générale si elles tendent à mettre en garde les clients les placent également en hyper vigilance et l'habileté des escrocs consiste précisément à transformer cette méfiance en confiance. Ces éléments établissent que M. [D] a pu légitimement croire qu'il était contacté par un employé de sa banque pour le protéger des conséquences d'une utilisation frauduleuse alors qu'il était précisément victime de tels agissements. Dans ces conditions, la validation des deux opérations de virement dont il ne connaissait pas la teneur, ne constitue pas une négligence grave. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la Société Générale qui ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave commise dans le cadre de cette opération «'d'hameçonage'», doit rembourser à M. et Mme [D] les sommes frauduleusement soustraites sur leur compte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à M.et Mme [D] la somme de 3 800 euros avec intérêt légal à compter du 1er août 2024. 2- Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le refus de la Société Générale de rembourser M. et Mme [D] alors qu'elle ne conteste pas le caractère frauduleux des virements et qu'elle n'établit nullement la négligence grave qu'aurait commis M. [D], est abusif et fautif. C'est donc justement que le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme de 150 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3- Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La Société Générale qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le spoofing téléphonique ?
Le spoofing téléphonique est une technique d'escroquerie où l'escroc usurpe le numéro de téléphone d'un organisme de confiance, comme une banque, pour inciter la victime à divulguer des informations confidentielles ou à effectuer des opérations frauduleuses.
La banque doit-elle rembourser les sommes débitées lors d'un spoofing ?
Oui, en principe, la banque doit rembourser les opérations non autorisées, sauf si elle prouve une négligence grave de l'utilisateur. Dans cette affaire, la banque n'a pas prouvé de négligence grave, donc elle a été condamnée à rembourser.
Que faire si ma banque refuse de me rembourser après une fraude ?
Vous pouvez assigner la banque en justice. Dans cette affaire, les clients ont assigné la banque et obtenu gain de cause, avec remboursement des sommes et des dommages et intérêts pour refus abusif.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus du remboursement ?
Oui, si le refus de la banque est abusif, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts. Ici, la banque a été condamnée à 150 euros de dommages et intérêts pour son refus fautif.
Quelle est la preuve exigée pour que la banque soit exonérée ?
La banque doit prouver une négligence grave de l'utilisateur, comme avoir divulgué des codes malgré des avertissements. En l'espèce, la banque n'a pas apporté cette preuve.
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