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FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [D] et Mme [M] [B], son épouse, sont titulaires d'un compte à la Sa Société Générale (la Société Générale).
Le 18 avril 2023, ils ont été victimes d'une escroquerie bancaire par spoofing téléphonique. M. [D] a reçu un appel téléphonique émanant du numéro du service anti-fraude de la Société Générale. Son interlocuteur se présentant comme conseiller du service opposition de la banque, l'a informé que des opérations suspectes étaient en cours sur son compte et la convaincu de changer l'Iban de son compte puis pour faire échec aux opérations en cours d'insérer des codes qu'il lui communiquait.
Deux virements frauduleux ont ainsi été effectués pour un montant total de
3 800 euros.
Le jour même M. et Mme [D] ont informé le service opposition de leur banque et ont complété un formulaire de contestation de deux virements.
Le 19 avril 2023, M. et Mme [D] ont sollicité de leur établissement bancaire le remboursement de la somme indûment prélevée et ont déposé plainte.
Par courriel du 5 mai 2023, la Société Générale a informé M. [D] de ce que la procédure pour rappel de fonds pour la somme de 3 800 euros n'avait pas abouti.
La banque ne les ayant pas remboursés, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal de proximité de Bernay aux fins d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal a':
- condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et
M. [Z] [D] la somme de 3 800 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur leur compte bancaire le 18 avril 2023 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
- condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et
M. [Z] [D] la somme de 150 euros de dommages et intérêts';
- condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et
M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- condamné la Société Générale aux dépens';
- débouté Mme [M] [B] épouse [D] et M. [Z] [D] de leur demande de distraction des dépens au profit de Me Rondel';
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 25 juillet 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la Sa Société Générale, au visa des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, demande à la cour de':
- déclarer l'action de la Société Générale recevable,
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 28 mai 2025 en ce qu'il a :
* condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 800 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur le compte bancaire le 18 avril 2023,
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,
* condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [D] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples,
* condamné la Société Générale aux dépens,
* débouté M. et Mme [D] de leur demande de distraction des dépens au profit de Me Rondel,
statuant à nouveau,
- débouter M.