MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
Sur le fond
- sur le moyen soulevé de l'absence d'information de l'entourage du prévenu
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical...'
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur [Z] [C] [U] ait, à l'occasion de la mesure d'isolement décidée à son endroit, indiqué une personne de sa famille à contacter ; qu'il est expressément précisé sur l'avis médical établi à l'occasion de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention sur le maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention en date du 5 juillet 2026 qu'il a réfusé que l'un de ses proches soit informé du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement.
La cour constate par ailleurs qu'il ressort du dossier que le patient, avant la mise en place de la mesure d'hospitalisation, était hébergé au Foyer [Localité 5] à [Localité 3] ; qu'il s'agit d'un foyer d'urgence.
Qu'enfin lors de l'audience de ce jour, et interrogé précisément sur cette question, Monsieur [Z] [C] [U] n'a pu indiquer qu'il avait effectivement donné les coordonnées d'une personne de sa famille à prévenir et à informer de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet.
Sur le plan des principes, il sera rappelé que si effectivement les dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique posent le principe de l'information de la mesure d'isolement de l'entourage du patient par le médecin, il reste qu'il s'agit non d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen, ce texte rappelant que le respect de cette information nécessite que la personne de l'entourage du patient ait été identifiée.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, dont la cour adopte la motivation, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait pu disposer de l'identité d'un tiers à prévenir, le patient ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la suite de la prise d'un arrêté municipal. Il y a lieu, par ailleurs, de constater qu'en raison de l'état du patient, celui-ci n'a pu signer la notification de l'arrêté préfectoral le 3 juillet 2026, mettant en conséquence le directeur de l'établissement hospitalier dans l'impossibilité de solliciter et de recueillir les coordonnées d'un tiers à aviser.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance prise par le premier juge sera en conséquence confirmée.