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Cour d'appel, chambre premier président, 8 juillet 2026 — n° 26/02532

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'obligation d'information de l'entourage du patient lors d'une mesure d'isolement en soins psychiatriques sans consentement est-elle une obligation de résultat ou de moyen ?

Principe retenu

L'obligation d'information de l'entourage du patient prévue à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique est une obligation de moyen, non de résultat. Elle nécessite que l'entourage ait été identifié au préalable.

Faits clés

  • M. [Z] [C] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté municipal le 2 juillet 2026
  • Il a été placé en chambre d'isolement thérapeutique le 2 juillet 2026 à 20h pour troubles du comportement et menaces hétéro-agressives
  • Le patient était hébergé dans un foyer d'urgence avant l'hospitalisation
  • Le patient n'a pas pu signer la notification de l'arrêté préfectoral le 3 juillet 2026 en raison de son état
  • Aucune coordonnée d'un tiers à prévenir n'a été fournie par le patient

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3222-5-1 du code de la santé publique article R.3211-32 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Dieppe ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6], le 8 juillet 2026 à 10h15 LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [C] [U] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète dans le cadre procédural d'une demande du représentant de l'Etat à la suite de la prise d'un arrêté municipal du 2 juillet 2026. Il a été placé en chambre d'isolement thérapeutique à compter du 2 juillet 2026 à 20 heures en raison d'une décompensation thymique entrainant des troubles du comportement et des menaces hétéro-agressives. La mesure a été contrôlée par le juge judiciaire saisi à cette fin, qui par ordonnance rendue le 6 juillet 2026 à 17h17 a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au delà de 48 heures conformément aux dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Monsieur [Z] [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à 15h32 estimant que la décision serait entachée d'illégalité, faute pour le directeur de l'établissement de n'avoir pas prévenu l'entourage du patient en application de l'article L. 3222-5-1 du CSP.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. Sur le fond - sur le moyen soulevé de l'absence d'information de l'entourage du prévenu L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical...' En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur [Z] [C] [U] ait, à l'occasion de la mesure d'isolement décidée à son endroit, indiqué une personne de sa famille à contacter ; qu'il est expressément précisé sur l'avis médical établi à l'occasion de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention sur le maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention en date du 5 juillet 2026 qu'il a réfusé que l'un de ses proches soit informé du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement. La cour constate par ailleurs qu'il ressort du dossier que le patient, avant la mise en place de la mesure d'hospitalisation, était hébergé au Foyer [Localité 5] à [Localité 3] ; qu'il s'agit d'un foyer d'urgence. Qu'enfin lors de l'audience de ce jour, et interrogé précisément sur cette question, Monsieur [Z] [C] [U] n'a pu indiquer qu'il avait effectivement donné les coordonnées d'une personne de sa famille à prévenir et à informer de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet. Sur le plan des principes, il sera rappelé que si effectivement les dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique posent le principe de l'information de la mesure d'isolement de l'entourage du patient par le médecin, il reste qu'il s'agit non d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen, ce texte rappelant que le respect de cette information nécessite que la personne de l'entourage du patient ait été identifiée. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, dont la cour adopte la motivation, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait pu disposer de l'identité d'un tiers à prévenir, le patient ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la suite de la prise d'un arrêté municipal. Il y a lieu, par ailleurs, de constater qu'en raison de l'état du patient, celui-ci n'a pu signer la notification de l'arrêté préfectoral le 3 juillet 2026, mettant en conséquence le directeur de l'établissement hospitalier dans l'impossibilité de solliciter et de recueillir les coordonnées d'un tiers à aviser. Aussi le moyen sera rejeté. L'ordonnance prise par le premier juge sera en conséquence confirmée.

Questions fréquentes

L'hôpital doit-il prévenir ma famille si je suis mis en isolement ?
Oui, le médecin doit informer l'entourage du patient de la mesure d'isolement, mais il s'agit d'une obligation de moyen : cela n'est possible que si l'entourage a été identifié. Si le patient ne fournit aucune coordonnée, l'hôpital ne peut pas être tenu pour responsable.
Que faire si l'hôpital n'a pas prévenu mes proches de mon isolement ?
Vous pouvez contester la mesure en justice, mais le juge vérifiera si l'hôpital a fait des efforts pour identifier un proche. Si aucun proche n'a pu être identifié (par exemple, patient sans famille connue), l'absence d'information n'est pas une illégalité.
L'absence d'information de l'entourage rend-elle l'isolement illégal ?
Non, pas automatiquement. L'obligation est de moyen, pas de résultat. Si l'hôpital démontre qu'il n'a pas pu identifier de proche (ex: patient hébergé en foyer d'urgence, incapable de donner des coordonnées), la mesure reste légale.
Qui doit être informé en cas d'isolement psychiatrique ?
L'entourage du patient, c'est-à-dire les proches (famille, amis) que le patient a identifiés. Si le patient ne donne aucun nom, l'hôpital ne peut pas informer.
L'hôpital est-il obligé de trouver un proche à prévenir ?
Non, l'hôpital doit seulement faire des démarches raisonnables pour identifier un proche. Si le patient ne coopère pas ou si aucun proche n'est connu, l'obligation est satisfaite.
Que se passe-t-il si le patient ne donne pas de coordonnées de proches ?
Dans ce cas, l'hôpital ne peut pas informer l'entourage, et cela ne constitue pas une violation de la loi. Le juge a confirmé que l'obligation est de moyen et non de résultat.
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