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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 24/01249

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La mission de médiation judiciaire peut-elle être prolongée au-delà de la durée initiale de cinq mois lorsque les parties sont en cours de négociation ?

Principe retenu

La durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois, mais elle peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. En l'espèce, la prolongation est ordonnée car la médiation est en cours et une réunion plénière est prévue.

Faits clés

  • Médiation judiciaire ordonnée par arrêt du 4 mars 2026
  • Délai de 3 mois a débuté le 28 mai 2026
  • Réunion plénière prévue le 31 juillet 2026
  • Demande de renvoi de l'affaire par les parties
  • Médiateur désigné : M. [H]

Articles cités

article 1534-4 du code de procédure civile article 1531 du code de procédure civile article 1535 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt avant dire droit, Renouvelle la mesure de médiation pour une durée de 3 mois, à compter du 28 août 2026 ; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; Rappelle qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ; Rappelle que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause : Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience des débats du 2 décembre 2026 à 14H ; Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ; Réserve les dépens. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * Exploitante d'un garage en qualité de concessionnaire Citroën, la Sarl De C exerce son activité professionnelle au sein des locaux situés [Adresse 13] [Localité 1] qui sont la propriété de la Sci Navalo. Cet ensemble immobilier est situé au pied d'un talus dominé en surplomb par un immeuble Hlm appartenant à la société Alcéane. Souhaitant créer une aire de préparation des véhicules avant leur mise en peinture sur le terrain se trouvant à l'arrière de la parcelle et des locaux, la Sarl De C a conclu, le 5 mai 2014, un contrat de mission de maîtrise d''uvre avec la Sas Agence Buray aux fins de construction d'un hangar contiguë à l'atelier de mécanique d'ores et déjà existant, d'une surface de 45 à 50 m². En charge des études préliminaires, des études de projets ainsi que du dossier de permis de construire, l'agence Buray a exécuté sa mission et le permis de construire a été accordé le 26 août 2014 à la Sci Navalo, propriétaire des lieux. La Sarl De C a alors entrepris les travaux, sans maîtrise d'oeuvre de conception ni d'exécution. Le lot terrassement a été confié à M. [I], assuré par la Sa Axa France Iard, le lot maçonnerie a été confié à la Sarl Ph services, assuré par la Maaf. La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 26 janvier 2015. Compte tenu de la longueur du talus, il était convenu entre la Sarl De C, maître de l'ouvrage, la Sarl Ph services et M. [I] de procéder en 3 phases similaires et successives de suppression du talus chaque phase étant suivie de travaux de maçonnerie. Ainsi, du 2 au 7 février 2015, M. [I] a réalisé la première tranche de terrassement à l'aide d'une mini pelle entraînant la mise à nu verticale d'environ 1/3 du talus. La semaine suivante, du 9 au 14 février 2015, la Sarl Ph services a construit un mur en retour vis-à-vis du remblai. Le 16 février 2015, M. [I] a entrepris la 2ème phase des travaux de terrassement à l'aide d'une pelle de 13 tonnes. Dans l'après-midi du 16 février 2015, le talus sur lequel s'effectuait le terrassement s'est effondré, créant une cavité importante sous la chaussée devant l'immeuble Alcéane situé en surplomb. La Sarl Ph services et M. [I] ont procédé à un confortement d'urgence à l'aide de trois butons métalliques posés au contact de la fondation de la clôture béton surplombant la parcelle. La voie de circulation se trouvant au niveau des portes d'accès à l'immeuble Alcéane a fait l'objet d'une neutralisation partielle avec la pose de barrières compte tenu de l'apparition de fissurations longitudinales sur l'impasse d'accès à l'immeuble. Le 18 février 2015, le maire [Localité 1] a interdit la circulation des véhicules dans l'[Adresse 14] et interdit l'accès à l'aire de jeux appartenant à Alcéane. Saisi d'une demande de référé d'heure à heure, le président du tribunal de grande instance du Havre a ordonné le 10 juillet 2015, une expertise confiée à M. [V] avec mission notamment de': - rechercher les causes des désordres, dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur dans le travail de conception, de préparation, d'étude préalable, d'un défaut d'exécution ou d'une négligence ; - fournir tous les éléments techniques et de faits susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices allégués ; - déterminer les mesures et travaux conservatoires de nature à sauvegarder les ouvrages endommagés et éviter toute aggravation de leur état ; - déterminer les travaux de remise en état et leur coût au moyen de devis contradictoirement débattus. M. [V] est décédé. M. [M] a été désigné en remplacement le 26 mai 2016. Devant le premier expert, les parties avaient convenu de faire appel à la société Gagneraud pour une solution «'mur poids'» et que Gagneraud effectuerait alors les travaux clé en mains (sans maîtrise d''uvre) mais que le maître d'ouvrage ferait appel à un contrôleur technique.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 1534-4 du code de procédure civile prévoit que la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur. Le délai de 3 mois prévu dans l'arrêt du 4 mars 2026 ayant débuté le 28 mai 2026, et la mesure de médiation se poursuivant, il convient d'ordonner la prolongation de la mission de M. [H], médiateur pour une durée de trois mois à compter du 28 août 2026 et d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience des débats du 2 décembre 2026.

Questions fréquentes

Quelle est la durée initiale d'une médiation judiciaire ?
La durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois, conformément à l'article 1534-4 du code de procédure civile.
La médiation peut-elle être prolongée ?
Oui, la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur, comme cela a été ordonné dans cette affaire.
Que se passe-t-il si les parties trouvent un accord pendant la médiation ?
En cas d'accord, les parties peuvent saisir la juridiction pour demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Que se passe-t-il si la médiation échoue ?
Si la médiation échoue, les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle, régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la médiation ?
Le juge ordonne la prolongation de la mission du médiateur et renvoie l'affaire à une audience ultérieure, comme dans cette affaire où l'affaire a été renvoyée au 2 décembre 2026.
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