MOTIVATION
1- Sur la capacité de vendre de M. [O] [K], adjoint au maire de [Localité 6]
Pour débouter M. et Mme [A] de leur demande, le tribunal a retenu que si la chose vendue et le prix étaient déterminés dans les courriers échangés, il apparaissait que M. [K] n'avait pas la capacité de conclure la vente puisqu'en application de l'article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune et qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020 que cette compétence n'a pas été déléguée au maire. Dès lors, la délégation de signature dont disposait M. [K] à l'égard du maire pour les «'actes de vente'» est indifférente puisque le maire n'avait pas, lui-même, le pouvoir de conclure de vente en l'espèce et la théorie du mandat apparent ne peut s'appliquer.
M. et Mme [A] soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [O] [K], adjoint au maire de [Localité 6] avait la capacité d'engager la commune dans le cadre de la vente projetée': la théorie du mandat apparent s'appliquant en l'espèce.
Ils rappellent que M. [K] a été leur unique interlocuteur, que sa signature sur les courriers qu'ils ont échangés était précédée de la mention «'Par délégation du Maire'» et précisément celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature pour les actes de vente au nom et pour le maire par arrêté du 17 juillet 2020. Ils ne pouvaient donc que croire qu'il était en capacité d'engager la commune de [Localité 6] dans la réalisation de la vente projetée.
La commune de [Localité 6] réplique en relevant que la théorie du mandat apparent ne peut trouver à s'appliquer faute pour M. et Mme [A] de se prévaloir d'éléments précis et concordants pour caractériser cette apparence. Elle ajoute que les appelants ne peuvent se fonder sur l'arrêté de délégation de signature pour estimer que M. [K] était en capacité d'engager la commune dans la vente projetée alors que cet arrêté en question n'autorise l'adjoint à signer un acte de vente que s'il s'agit d'une décision arrêtée par le conseil municipal. Elle précise au visa des articles du code général des collectivités territoriales que ni M. [K], premier adjoint, ni le maire ne dispose du pouvoir pour engager la commune dans une vente puisqu'il s'agit d'une attribution dévolue au conseil municipal. Par délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020, les compétences que le conseil municipal a déléguées au maire sont limitativement énumérées et le pouvoir de vendre les biens immobiliers de la commune n'y figure pas.
sur ce,
L'article 1984 du code civil énonce que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
L'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de passer dans les formes autorisées par les lois ou les règlements les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code.
L'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la liste des pouvoirs dont le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. S'agissant de l'aliénation des biens privés de la commune, cet article limite la possibilité de délégation aux aliénations de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.
L'article L. 2241-1 du même code prévoit que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
Ainsi,le maire ne dispose pas du pouvoir de vendre les biens immobiliers privés de la commune sans délibération du conseil municipal. Il ne pouvait donc le déléguer au premier adjoint.
Si la théorie de l'apparence peut s'appliquer aux actes accomplis par le délégataire elle ne vaut que pour les actes que le déléguant pouvait légalement accomplir lui- même.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Malgré l'absence de délibération du conseil municipal une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir.
En l'espèce, M. [K], sous la qualité de «'premier adjoint au maire, par délégation du maire'», a signé un courrier portant en-tête de la commune de [Localité 6], aux termes duquel il indiquait «'dans l'hypothèse où vous souhaiteriez vous porter acquéreurs de cette parcelle bâtie, la commune de [Localité 6] pourrait vous la rétrocéder au prix de 4 000 euros nets vendeur, les frais liés à l'acquisition de l'acte de vente étant supportés par l'acquéreur. Je vous laisse le soin de m'apporter une réponse écrite sous un mois, m'informant de votre décision'».
Si comme le soutiennent les époux [A], l'en-tête de la commune sur ce courrier et la mention de la délégation et de la qualité de premier adjoint confèrent à ce courrier un certain caractère officiel, ils ne pouvaient cependant légitimement ignorer qu'un bien immobilier de la commune ne pouvait être vendu sur simple décision d'un adjoint au maire, fût-il premier adjoint, exprimée par courrier.
Il n'est fait état d'aucune circonstance autorisant les époux [A] à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs d'un adjoint.
Par ailleurs, la cour relève que leur courrier «'d'acceptation'» du 22 avril 2022 a été adressé à «'M. [P] [U], Pôle Technique de la mairie'», et non à M. [K], premier adjoint au maire.
Ils ne pouvaient légitimement croire que M. [U] disposait des pouvoirs pour recevoir leur acceptation par courrier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A].
2- Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la commune de [Localité 6] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.