Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 25/02450

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'offre de vente d'un bien communal par un adjoint au maire, acceptée par les acquéreurs, constitue-t-elle un contrat de vente valable en l'absence de délibération du conseil municipal ?

Principe retenu

La vente d'un bien communal nécessite une délibération du conseil municipal. Un adjoint au maire n'a pas le pouvoir de vendre un bien immobilier communal sans y être autorisé par une délibération. L'offre de vente faite par un adjoint ne peut être acceptée valablement par les acquéreurs, qui ne pouvaient ignorer les limites des pouvoirs de l'adjoint.

Faits clés

  • M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble contigu à une parcelle communale sur laquelle est édifié un garage dont ils ont l'usage à titre précaire.
  • Par courrier du 5 avril 2022, le premier adjoint au maire de la commune propose de vendre le garage et la parcelle pour 4 000 euros.
  • M. et Mme A acceptent l'offre par courrier du 22 avril 2022 adressé au pôle technique de la mairie.
  • La proposition est ensuite réduite à la moitié de la parcelle, l'autre moitié étant proposée aux voisins.
  • M. et Mme A refusent que leurs voisins acquièrent la moitié de la parcelle.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, Y ajoutant, Condamne solidairement M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] aux dépens de la procédure d'appel'; Condamne solidairement M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] de leur demande de ce chef. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE M. [Q] [A] et Mme [Z] [N], épouse [A], sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section AR n°[Cadastre 1]. La commune de [Localité 6] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section AR n°[Cadastre 2] l sur laquelle est édifié un garage dont M. et Mme [A] ont l'usage à titre précaire. Par courrier du 5 avril 2022, M. [O] [K], adjoint au maire de la commune de [Localité 6], a proposé à M. et Mme [A] de leur vendre le garage et la parcelle pour la somme de 4 000 euros, en leur laissant un délai d'un mois pour répondre. Par courrier du 22 avril 2022, M. et Mme [A] ont indiqué qu'ils acceptaient l'offre de vente. Puis la proposition n'a plus porté que sur la moitié de la parcelle, l'autre moitié étant proposée aux voisins. Après refus de M. et Mme [A] que leurs voisins acquièrent la moitié de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 2], par courrier du 31 octobre 2023, M. [K], adjoint au maire de la commune, leur a demandé de libérer les lieux. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, soutenant qu'ils avaient accepté de façon expresse l'acte de vente, M. et Mme [A] ont fait assigner la commune de Grand-Couronne devant le tribunal judiciaire de Rouen en exécution forcée de la vente. Par jugement contradictoire du 14 mai 2025, le tribunal a': - rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A], - condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] aux dépens, - condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe le 1er juillet 2025, M. et Mme [A] ont interjeté appel du jugement. La commune de [Localité 6] a constitué avocat le 11 juillet 2025. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, M. [Q] [A] et Mme [Z] [N], son épouse, au visa des articles 1583, 1984 et 1998 du code civil, demandent à la cour de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 mai 2025, en ce qu'il a : * rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A], * condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] aux dépens, * condamné solidairement M. [Q] [A] et Mme [Z] [N] épouse [A] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, et statuant à nouveau, - constater que l'offre de vente faite, le 5 avril 2022, par la commune de [Localité 6] porte sur la parcelle bâtie cadastrée AR [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 7], pour un prix de cession de 4 000 euros, les frais de rédaction de l'acte étant supportés par l'acquéreur, sans aucune condition, - constater que les époux [A] et la commune de [Localité 6] ont convenu de la chose et du prix de la vente, - constater que les époux [A] ont expressément accepté l'offre de vente faite par la commune de [Localité 6] dans le délai, le 22 avril 2022, - constater que le maire était le mandataire apparent de la commune de [Localité 6], - constater que l'adjoint au maire, M. [O] [K], disposait d'un mandat apparent engageant la commune de [Localité 6], en conséquence, - constater le caractère parfait de la vente, en conséquence, - condamner la commune de [Localité 6] d'avoir à procéder à la réitération par acte authentique de la vente du lot cadastré AR [Cadastre 2] au bénéfice des époux [A] moyennant un prix de cession de 4 000 euros,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la capacité de vendre de M. [O] [K], adjoint au maire de [Localité 6] Pour débouter M. et Mme [A] de leur demande, le tribunal a retenu que si la chose vendue et le prix étaient déterminés dans les courriers échangés, il apparaissait que M. [K] n'avait pas la capacité de conclure la vente puisqu'en application de l'article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune et qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020 que cette compétence n'a pas été déléguée au maire. Dès lors, la délégation de signature dont disposait M. [K] à l'égard du maire pour les «'actes de vente'» est indifférente puisque le maire n'avait pas, lui-même, le pouvoir de conclure de vente en l'espèce et la théorie du mandat apparent ne peut s'appliquer. M. et Mme [A] soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [O] [K], adjoint au maire de [Localité 6] avait la capacité d'engager la commune dans le cadre de la vente projetée': la théorie du mandat apparent s'appliquant en l'espèce. Ils rappellent que M. [K] a été leur unique interlocuteur, que sa signature sur les courriers qu'ils ont échangés était précédée de la mention «'Par délégation du Maire'» et précisément celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature pour les actes de vente au nom et pour le maire par arrêté du 17 juillet 2020. Ils ne pouvaient donc que croire qu'il était en capacité d'engager la commune de [Localité 6] dans la réalisation de la vente projetée. La commune de [Localité 6] réplique en relevant que la théorie du mandat apparent ne peut trouver à s'appliquer faute pour M. et Mme [A] de se prévaloir d'éléments précis et concordants pour caractériser cette apparence. Elle ajoute que les appelants ne peuvent se fonder sur l'arrêté de délégation de signature pour estimer que M. [K] était en capacité d'engager la commune dans la vente projetée alors que cet arrêté en question n'autorise l'adjoint à signer un acte de vente que s'il s'agit d'une décision arrêtée par le conseil municipal. Elle précise au visa des articles du code général des collectivités territoriales que ni M. [K], premier adjoint, ni le maire ne dispose du pouvoir pour engager la commune dans une vente puisqu'il s'agit d'une attribution dévolue au conseil municipal. Par délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020, les compétences que le conseil municipal a déléguées au maire sont limitativement énumérées et le pouvoir de vendre les biens immobiliers de la commune n'y figure pas. sur ce, L'article 1984 du code civil énonce que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. L'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier de passer dans les formes autorisées par les lois ou les règlements les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code. L'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la liste des pouvoirs dont le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. S'agissant de l'aliénation des biens privés de la commune, cet article limite la possibilité de délégation aux aliénations de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. L'article L. 2241-1 du même code prévoit que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Ainsi,le maire ne dispose pas du pouvoir de vendre les biens immobiliers privés de la commune sans délibération du conseil municipal. Il ne pouvait donc le déléguer au premier adjoint. Si la théorie de l'apparence peut s'appliquer aux actes accomplis par le délégataire elle ne vaut que pour les actes que le déléguant pouvait légalement accomplir lui- même. Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Malgré l'absence de délibération du conseil municipal une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir. En l'espèce, M. [K], sous la qualité de «'premier adjoint au maire, par délégation du maire'», a signé un courrier portant en-tête de la commune de [Localité 6], aux termes duquel il indiquait «'dans l'hypothèse où vous souhaiteriez vous porter acquéreurs de cette parcelle bâtie, la commune de [Localité 6] pourrait vous la rétrocéder au prix de 4 000 euros nets vendeur, les frais liés à l'acquisition de l'acte de vente étant supportés par l'acquéreur. Je vous laisse le soin de m'apporter une réponse écrite sous un mois, m'informant de votre décision'». Si comme le soutiennent les époux [A], l'en-tête de la commune sur ce courrier et la mention de la délégation et de la qualité de premier adjoint confèrent à ce courrier un certain caractère officiel, ils ne pouvaient cependant légitimement ignorer qu'un bien immobilier de la commune ne pouvait être vendu sur simple décision d'un adjoint au maire, fût-il premier adjoint, exprimée par courrier. Il n'est fait état d'aucune circonstance autorisant les époux [A] à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs d'un adjoint. Par ailleurs, la cour relève que leur courrier «'d'acceptation'» du 22 avril 2022 a été adressé à «'M. [P] [U], Pôle Technique de la mairie'», et non à M. [K], premier adjoint au maire. Ils ne pouvaient légitimement croire que M. [U] disposait des pouvoirs pour recevoir leur acceptation par courrier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A]. 2- Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [Q] [A] et Mme [N] épouse [A] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Un adjoint au maire peut-il vendre un bien communal sans l'accord du conseil municipal ?
Non, un adjoint au maire n'a pas le pouvoir de vendre un bien immobilier communal sans une délibération préalable du conseil municipal. L'offre de vente faite par un adjoint est donc nulle et ne peut être acceptée valablement.
J'ai accepté une offre de vente d'un bien communal faite par un adjoint au maire, la vente est-elle valable ?
Non, la vente n'est pas valable car l'adjoint au maire n'avait pas le pouvoir de vendre le bien sans délibération du conseil municipal. Votre acceptation ne crée pas un contrat de vente opposable à la commune.
Puis-je forcer la commune à vendre un bien après avoir accepté une offre de l'adjoint au maire ?
Non, vous ne pouvez pas obtenir l'exécution forcée de la vente car l'offre de l'adjoint était nulle pour défaut de pouvoir. La commune n'est pas tenue de vendre.
Quels sont les pouvoirs d'un adjoint au maire pour vendre un bien immobilier de la commune ?
Un adjoint au maire ne peut vendre un bien immobilier communal que s'il a reçu une délégation expresse du conseil municipal par délibération. En l'absence d'une telle délibération, il n'a aucun pouvoir de vente.
Une commune peut-elle vendre un bien sans délibération du conseil municipal ?
Non, la vente d'un bien communal nécessite une délibération du conseil municipal autorisant la vente et fixant les conditions. Sans cette délibération, la vente est nulle.
L'acceptation d'une offre de vente d'un bien communal doit-elle être adressée à la personne qui a fait l'offre ?
Oui, l'acceptation doit être adressée à l'auteur de l'offre ou à une personne habilitée à la recevoir. Dans cette affaire, l'acceptation adressée au pôle technique de la mairie, et non à l'adjoint, a été jugée insuffisante.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.