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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 25/03372

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une cour d'appel peut-elle ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'étendue des malfaçons et non-façons dans un chantier de construction, et surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation dans l'attente du rapport d'expertise ?

Principe retenu

Lorsque la solution du litige nécessite des constatations techniques complexes, le juge peut ordonner une mesure d'expertise et surseoir à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport. L'expertise est ordonnée sur le fondement des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société VRF a confié à la société Métallerie K Industries Services la maîtrise d'œuvre et la réalisation du lot métallerie pour l'aménagement d'un local commercial.
  • Des non-façons, malfaçons et un abandon de chantier ont été dénoncés par la société VRF.
  • Une première expertise a été ordonnée en référé et le rapport a été déposé le 20 mai 2021.
  • Le tribunal de commerce a rendu un jugement le 24 avril 2023, dont la société Métallerie K Industries Services a interjeté appel.
  • La cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise pour déterminer l'étendue des désordres et le coût des reprises.

Articles cités

article 143 du code de procédure civile article 144 du code de procédure civile article 263 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Annule le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce du Havre, Annule le rapport d'expertise de M. [W] déposé le 20 mai 2021, et par arrêt avant dire droit Ordonne une mesure d'expertise, Désigne pour y procéder M. [V] [A] [Adresse 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] dont la mission sera la suivante': - se faire communiquer les contrats liant les parties, notamment le contrat de maîtrise d'oeuvre et le CCTP fixant les conditions du lot métallerie, le permis de construire, le procès-verbal de constat et les photographies prises par M. [B], non annotées, et toute autre pièce qu'il estimerait utile, telle que notamment les plans et compte rendu de chantier'; - se rendre sur place après avoir convoqué les parties'; - établir une chronologie des faits notamment les dates de signature des contrats, de début des travaux, d'obtention du permis de construire, d'arrêt du chantier, de reprise du chantier, d'achèvement des travaux et de l'ouverture de l'hôpital de jour au public'; - à partir des photographies jointes au procès-verbal de constat (pièce 12 Me [L] complétée des photographies transmises au greffe le 27 mai 2016) de celles prises par M. [B] (pièce 15 Me [L]) et de l'état actuel du bâtiment, dire si les travaux tels qu'ils apparaissent sur ces photographies correspondent à des travaux dont la société [K] titulaire du lot métallerie avait la charge'; dire s'ils correspondent aux plans du permis de construire'; - faire toute constatation utile à partir des photographies sur l'existence des désordres visés dans l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce du 30 avril 2019'; - préciser si les travaux tels qu'ils ont été finalement réalisés correspondent aux travaux qui avaient été initialement confiés à la société [K] ou si le projet initial a été modifié en cours de chantier'; - donner son avis sur les solutions qui ont été adoptées pour remédier aux désordres, malfaçons et inachèvement'; - établir le coût d'achèvement réglé par la société Vrf s'agissant des travaux relevant du lot métallerie qui n'ont pas été réalisés par la société [K] du fait de l'abandon du chantier'; - établir le coût de la reprise des malfaçons et non-façons, le cas échéant'; - donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par les désordres, retard et inachèvement des travaux'; - établir les comptes entre les parties'; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile'; Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 7 000 euros à la charge de la Sci Vrf, qui sera versée au greffe de la cour d'appel avant le 2 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure'; Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif'; Dit que l'expert dressera son rapport avant le 30 avril 2027 au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel, Désigne Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre, pour suivre le déroulement des opérations d'expertise'; Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2027 à 9 heures'; Sursoit à statuer sur les demandes'; Réserve les dépens. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE La société Métallerie [K] industries services (ci-après la société [K]) est une entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages à ossature métallique. Fin 2016, la société Van Rijn France (Vrf) qui souhaitait occuper tout l'espace d'un local situé à [Localité 5] a sollicité la société [K] pour entreprendre la pose de cloisons et l'aménagement complet d'une mezzanine afin de louer une partie des lieux dans le cadre d'un bail commercial à un hôpital de jour. La société [K] a émis un devis en novembre 2016. Aux termes d'un contrat de maîtrise d''uvre en date du 10 juillet 2017, la société [K] s'est engagée à assurer les missions suivantes : APD : Études d'avant-projet définitif PRO : Projet et dossier de consultation des entreprises ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux DET : Direction de l'exécution des contrats de travaux AOR : Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception. Pour cette mission de maîtrise d'oeuvre, la société [K] avait souscrit une extension d'assurance auprès de la société Axa. Le 17 juillet 2017, en sa qualité d'entrepreneur, la société [K] s'est vue confier la réalisation du lot métallerie pour la somme de 165 643,24 euros HT, selon le CCTP établi par elle-même en sa qualité de maître d''uvre. La société Vrf dénonçant des non-façons, malfaçons et un abandon de chantier, saisissait le juge des référés du tribunal de commerce suivant actes des 11 et 19 juillet 2019 aux fins d'expertise. L'expert désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport le 20 mai 2021. Suivant acte de commissaire de justice du 5 juillet 2021, la société VRF a fait assigner la société [K] devant le tribunal de commerce en indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Rouen a': - débouté la Sarl Métallerie [K] industries services et M. [P] [K] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [T] [W], - débouté la Sarl Métallerie [K] industries services et M. [P] [K] de leur demande de rejet de l'action de la Sci Vrf pour forclusion, - reçu la Sci Vrf en ses demandes, - débouté la Sci Vrf de toutes ses demandes à l'encontre de M. [P] [K], - condamné la Sarl Métallerie [K] industries services à payer à la Sci Vrf la somme de 180 452,92 euros TTC à titre de dommages et intérêts (réparations et retard de livraison) avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2021, - débouté la Sci Vrf de sa demande de voir condamnée la Sarl Métallerie [K] industries services au paiement d'une somme de 18 692 euros, - débouté la Sarl Métallerie [K] industries services de sa demande de condamnation reconventionnelle de la Sci Vrf à lui payer les sommes de 9 102 euros outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 23 avril 2019, 120 euros au titre des pénalités forfaitaires, - débouté la Sarl Métallerie [K] industries services et M. [P] [K] de leurs autres demandes, - condamné la Sarl Métallerie [K] industries services à payer à la Sci Vrf les sommes suivantes : . 564,09 euros TTC au titre des frais et constat d'huissier, . 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci Vrf à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Métallerie [K] industries services aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros. Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2023, la Sarl Métallerie [K] industries services a formé appel de la décision. La Sci Vrf s'est constitué intimée dès le 22 mai 2023. Par ordonnance contradictoire du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement déféré par la société [K].

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la nullité du jugement L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé, cette prescription devant être observée à peine de'nullité'aux termes de l'article 458'du même code. L'obligation de motivation inhérente au procès équitable possède valeur constitutionnelle. Le jugement déféré, après avoir exposé les prétentions et moyens des parties, s'agissant des responsabilités, limite sa motivation à l'emploi de la formule suivante «'Pour établir les responsabilités et juger du préjudice subi par la société Vrf, le tribunal se rapporte au rapport d'expertise rendu par M.[W], et en particulier aux points 4 à 12.'» Or, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, la société [K] contestait chacun des désordres et malfaçons qui lui étaient reprochés': présence d'un poteau de structure, non-conformité de l'escalier, réalisation du plancher du 1er étage, passivation des aciers, pose des menuiseries extérieures, recouvrement des crosses zénithales, conformité de l'escalier de secours et de la porte d'accès, désenfumage, cloisons coupe-feu': aucun de ces points n'a été repris par le tribunal. La formule suivante «'Pour établir les responsabilités et juger du préjudice subi par la société Vrf, le tribunal se rapporte au rapport d'expertise rendu par M. [W], et en particulier aux points 4 à 12'», en ce qu'elle n'apporte aucune réponse aux moyens de défense exposés par la société [K] et ne comporte aucun examen par la juridiction des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité (faute préjudice lien de causalité) n'est pas conforme à l'obligation de motivation imposée au juge. S'agissant des préjudices, la société [K] concluait devant le tribunal de commerce à l'absence de démonstration par la société Vrf de son préjudice. Elle contestait notamment l'évaluation faite du coût des travaux de remise en état et des travaux d'achèvement faite par l'expert en relevant qu'alors qu'aucune facture ne lui avait été remise, celui-ci avait purement et simplement repris le tableau excel que lui avait transmis la société Vrf. Le jugement déféré limite sa motivation sur ce point à la formule suivante':'«'Le rapport d'expertise conclut que la société Vrf a dû débourser une somme totale de 109 924,10 euros HT pour pallier aux manquements de la société [K]. La société [K] doit donc en assumer la charge.'». Force est de constater que cette formule ne comporte aucun examen par la juridiction des moyens soulevés et n'est pas conforme à l'obligation de motivation imposée au juge. Il convient donc de prononcer la'nullité'du jugement. 2- Sur la nullité du rapport d'expertise 2-1 Sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la'nullité'des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la'nullité'des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile. Aucun renvoi n'est en revanche fait par ce texte aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile relatifs plus généralement aux exceptions de procédure. La demande de'nullité'd'une'expertise'ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis conformément à l'article 73 du code de procédure civile. Elle est recevable devant la cour. 2-2 Sur la demande de nullité du rapport d'expertise 2-2-1 Les manquements de l'expert La société [K] fonde sa demande de'nullité'du rapport d'expertise'sur l'absence d'impartialité de l'expert, le défaut d'accomplissement personnel des opérations d'expertise et la violation du principe du contradictoire. L'article 175 du code de procédure civile dispose que'la'nullité'des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la'nullité'des actes de procédure'et l'article 176 que'la'nullité'ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité. L'article 114 du même code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la'nullité'n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public'et que'la'nullité'ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. - le défaut d'impartialité' En page 24 du rapport, l'expert indique que la société [K] «'ne semble pas compétente pour réaliser ce type de mission et n'était pas assurée pour'». Par ces affirmations non étayée pour la première et fausse pour la seconde dès lors qu'il est établi que la société [K] était assurée pour ce chantier (pièce 19 de l'appelante), l'expert a fait montre d'un manque d'impartialité. En tout état de cause, l'absence de communication de l'attestation d'assurance ne pouvait être retenue comme un défaut d'assurance, comme le soutient la société Vrf. - l'exécution de la mission d'expertise L'article 233 du code de procédure civile dispose que'le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. En l'espèce la mission d'expertise'comprenait notamment les missions suivantes': - établir la chronologie des opérations d'aménagement de l'hôpital de jour, - faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, inachèvement allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les pièces communiquées aux débats à l'appui de l'assignation introductive d'instance, notamment dans les documents établis par M. [B] et la SCP [Adresse 4]'; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue'; - distinguer au sein des désordres invoqués tous ceux qui étaient apparents ou qui ont été portés à la connaissance du maître d'ouvrage avant l'introduction de la présente procédure'; - indiquer les conséquences de ces éventuels désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'immeuble et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination'; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et à la réglementation applicable'; - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties'; - lorsque le demandeur a été contraint de faire réaliser ces travaux de remise en état, donner un avis sur les solutions réparatoires mises en 'uvre et donner un avis sur les factures émises'; L'expert a été désigné le 19 septembre 2019 et a déposé son rapport le 30 mai 2021. Il a procédé à une unique réunion d'expertise le 9 janvier 2020 en se rendant sur le site dans lequel ont été réalisés les travaux litigieux. L'expert a relevé que le site était divisé en trois parties, une partie exploitée par une société, une partie d'entrepôts et une troisième partie dans laquelle est installé un hôpital de jour. Tous les travaux avaient été achevés. * faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, inachèvement allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les pièces communiquées aux débats à l'appui de l'assignation introductive d'instance, notamment dans les documents établis par M. [B] et la SCP Mercadal-Porte'; Lors de la visite des lieux, l'expert a constaté que l'hôpital de jour était en activité et accueillait des patients. Il a également constaté que l'ensemble des malfaçons, non- conformités décrites dans l'assignation et les documents joints avait été résolu. Les pages 15 à 19 du rapport de M. [W] sont des copies des photographies avec commentaires de M. [B], expert de la société Vfr réalisées le 3 juin 2019.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour faire constater par un expert technique l'étendue des désordres, malfaçons ou non-façons sur un chantier, et évaluer les coûts de reprise. Dans cette affaire, la cour d'appel a ordonné une expertise pour déterminer les travaux relevant du lot métallerie qui n'ont pas été réalisés ou sont défectueux.
Quels sont les motifs pour lesquels la cour d'appel a ordonné une expertise ?
La cour a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de trancher le litige sans une analyse technique approfondie. Elle a donc ordonné une expertise pour déterminer l'étendue des malfaçons, non-façons et l'abandon de chantier, ainsi que le coût des reprises et des préjudices subis par la société VRF.
Qui doit payer la provision pour l'expertise ?
Dans cette décision, la cour a fixé une provision de 7 000 euros à la charge de la société VRF (le maître d'ouvrage), qui doit être versée au greffe avant le 2 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d'expertise.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Après le dépôt du rapport, l'affaire sera renvoyée à la mise en état pour que les parties puissent présenter leurs demandes d'indemnisation sur la base des conclusions de l'expert. La cour a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de ce rapport.
Puis-je contester l'expertise ordonnée par la cour ?
La décision d'ordonner une expertise est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut être contestée que par la voie d'un appel sur le fond, après le jugement final. En attendant, les parties peuvent faire des observations sur le pré-rapport de l'expert.
Quels sont les pouvoirs de l'expert judiciaire ?
L'expert doit se conformer à la mission définie par la cour. Dans cette affaire, il doit notamment décrire les désordres, déterminer s'ils correspondent aux plans, évaluer le coût d'achèvement et de reprise, et donner son avis sur tous les préjudices. Il peut entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles.
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