MOTIVATION
1- Sur la nullité du jugement
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé, cette prescription devant être observée à peine de'nullité'aux termes de l'article 458'du même code.
L'obligation de motivation inhérente au procès équitable possède valeur constitutionnelle.
Le jugement déféré, après avoir exposé les prétentions et moyens des parties, s'agissant des responsabilités, limite sa motivation à l'emploi de la formule suivante «'Pour établir les responsabilités et juger du préjudice subi par la société Vrf, le tribunal se rapporte au rapport d'expertise rendu par M.[W], et en particulier aux points 4 à 12.'»
Or, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, la société [K] contestait chacun des désordres et malfaçons qui lui étaient reprochés': présence d'un poteau de structure, non-conformité de l'escalier, réalisation du plancher du 1er étage, passivation des aciers, pose des menuiseries extérieures, recouvrement des crosses zénithales, conformité de l'escalier de secours et de la porte d'accès, désenfumage, cloisons coupe-feu': aucun de ces points n'a été repris par le tribunal.
La formule suivante «'Pour établir les responsabilités et juger du préjudice subi par la société Vrf, le tribunal se rapporte au rapport d'expertise rendu par M. [W], et en particulier aux points 4 à 12'», en ce qu'elle n'apporte aucune réponse aux moyens de défense exposés par la société [K] et ne comporte aucun examen par la juridiction des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité (faute préjudice lien de causalité) n'est pas conforme à l'obligation de motivation imposée au juge.
S'agissant des préjudices, la société [K] concluait devant le tribunal de commerce à l'absence de démonstration par la société Vrf de son préjudice. Elle contestait notamment l'évaluation faite du coût des travaux de remise en état et des travaux d'achèvement faite par l'expert en relevant qu'alors qu'aucune facture ne lui avait été remise, celui-ci avait purement et simplement repris le tableau excel que lui avait transmis la société Vrf.
Le jugement déféré limite sa motivation sur ce point à la formule suivante':'«'Le rapport d'expertise conclut que la société Vrf a dû débourser une somme totale de 109 924,10 euros HT pour pallier aux manquements de la société [K]. La société [K] doit donc en assumer la charge.'».
Force est de constater que cette formule ne comporte aucun examen par la juridiction des moyens soulevés et n'est pas conforme à l'obligation de motivation imposée au juge.
Il convient donc de prononcer la'nullité'du jugement.
2- Sur la nullité du rapport d'expertise
2-1 Sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la'nullité'des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la'nullité'des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Aucun renvoi n'est en revanche fait par ce texte aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile relatifs plus généralement aux exceptions de procédure.
La demande de'nullité'd'une'expertise'ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis conformément à l'article 73 du code de procédure civile.
Elle est recevable devant la cour.
2-2 Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
2-2-1 Les manquements de l'expert
La société [K] fonde sa demande de'nullité'du rapport d'expertise'sur l'absence d'impartialité de l'expert, le défaut d'accomplissement personnel des opérations d'expertise et la violation du principe du contradictoire.
L'article 175 du code de procédure civile dispose que'la'nullité'des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la'nullité'des actes de procédure'et l'article 176 que'la'nullité'ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
L'article 114 du même code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la'nullité'n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public'et que'la'nullité'ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
- le défaut d'impartialité'
En page 24 du rapport, l'expert indique que la société [K] «'ne semble pas compétente pour réaliser ce type de mission et n'était pas assurée pour'». Par ces affirmations non étayée pour la première et fausse pour la seconde dès lors qu'il est établi que la société [K] était assurée pour ce chantier (pièce 19 de l'appelante), l'expert a fait montre d'un manque d'impartialité. En tout état de cause, l'absence de communication de l'attestation d'assurance ne pouvait être retenue comme un défaut d'assurance, comme le soutient la société Vrf.
- l'exécution de la mission d'expertise
L'article 233 du code de procédure civile dispose que'le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En l'espèce la mission d'expertise'comprenait notamment les missions suivantes':
- établir la chronologie des opérations d'aménagement de l'hôpital de jour,
- faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, inachèvement allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les pièces communiquées aux débats à l'appui de l'assignation introductive d'instance, notamment dans les documents établis par M. [B] et la SCP [Adresse 4]';
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue';
- distinguer au sein des désordres invoqués tous ceux qui étaient apparents ou qui ont été portés à la connaissance du maître d'ouvrage avant l'introduction de la présente procédure';
- indiquer les conséquences de ces éventuels désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'immeuble et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination';
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et à la réglementation applicable';
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties';
- lorsque le demandeur a été contraint de faire réaliser ces travaux de remise en état, donner un avis sur les solutions réparatoires mises en 'uvre et donner un avis sur les factures émises';
L'expert a été désigné le 19 septembre 2019 et a déposé son rapport le 30 mai 2021.
Il a procédé à une unique réunion d'expertise le 9 janvier 2020 en se rendant sur le site dans lequel ont été réalisés les travaux litigieux. L'expert a relevé que le site était divisé en trois parties, une partie exploitée par une société, une partie d'entrepôts et une troisième partie dans laquelle est installé un hôpital de jour. Tous les travaux avaient été achevés.
* faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, inachèvement allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les pièces communiquées aux débats à l'appui de l'assignation introductive d'instance, notamment dans les documents établis par M. [B] et la SCP Mercadal-Porte';
Lors de la visite des lieux, l'expert a constaté que l'hôpital de jour était en activité et accueillait des patients. Il a également constaté que l'ensemble des malfaçons, non- conformités décrites dans l'assignation et les documents joints avait été résolu.
Les pages 15 à 19 du rapport de M. [W] sont des copies des photographies avec commentaires de M. [B], expert de la société Vfr réalisées le 3 juin 2019.