MOTIFS DE LA DÉCISION :
A.] Sur la jonction
14. Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
15. En l'espèce, les deux appels, formés le même jour par l'Etablissement public foncier, opposent les mêmes parties et procèdent de la même opération d'expropriation ; l'objet du second -le refus d'anéantir le jugement du 9 mai 2023- est indissociable du premier, qui défère ce même jugement à la cour.
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
16. La jonction des instances n° RG 25/00245 et n° RG 25/00246 sera ordonnée, la cour
statuant par un seul arrêt comportant des dispositions distinctes pour chacune d'elles.
B.] Sur l'office de la cour à l'égard des intimés qui n'ont pas comparu ou conclu
17. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 688 du même code, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte notifié à l'étranger en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise n'a été obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.
18. En l'espèce, dans chacune des deux instances, la déclaration d'appel et le mémoire de l'appelant, accompagnés des pièces visées à son bordereau, ont été transmis le 8 avril 2025 à l'entité requise espagnole, pour M. [G], et à l'entité requise irlandaise, pour M. [T], selon les formes du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 ; plus de six mois se sont écoulés depuis cet envoi ; aucun justificatif de remise n'a été obtenu.
19. M. [G] n'a comparu dans aucune des deux instances et M. [T], qui a constitué avocat dans la seule instance n° RG 25/00245, n'a pas conclu ; aucune remise à personne n'étant établie, l'arrêt sera rendu par défaut.
C.] Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 27 novembre 2025
20. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
21. En l'espèce, l'appelant a produit, postérieurement au dépôt de ses mémoires, l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour administrative d'appel de [Localité 3] statuant sur renvoi.
Cette pièce n'était pas au nombre de celles transmises aux intimés le 8 avril 2025 et il n'est pas justifié qu'elle leur ait été notifiée, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre des présentes instances, non plus que le moyen que l'appelant entend en tirer.
La circonstance que MM. [G] et [T] aient été parties représentées à l'instance administrative ayant donné lieu à cette décision est indifférente, la connaissance qu'une partie peut avoir d'un document en dehors du procès ne la mettant pas à même d'en débattre contradictoirement dans l'instance où il est invoqué contre elle.
22. Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de ce document dans le présent litige.
D.] Sur l'appel du jugement du 9 mai 2023 (instance n° RG 25/00246)
I.) Sur la recevabilité de l'appel
23. Selon l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Selon l'article R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Selon l'article R. 311-30 du même code, la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile ; et selon l'article 675 de ce code, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
Il est constant en droit que, faute de signification du jugement rendu par le juge de l'expropriation, le délai d'appel ne court pas.
24. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que le jugement du 9 mai 2023 aurait été notifié par voie de signification à l'une quelconque des parties.
L'appelant, invité à s'en expliquer, a confirmé qu'aucun acte de signification n'avait été régularisé et les mémoires échangés en première instance dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 novembre 2024, produits en délibéré, ne font état d'aucune signification.
L'énonciation du jugement du 15 novembre 2024 selon laquelle le jugement du 9 mai 2023, n'ayant pas fait l'objet de recours, serait devenu définitif, qui résulte d'une confusion entre l'absence d'exercice d'un recours et l'expiration du délai pour l'exercer, ne repose sur aucun élément et est dépourvue de portée.
25. Il s'ensuit que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir le 14 janvier 2025 et que l'appel est recevable.
II.) Sur le constat du défaut de base légale et l'annulation du transfert de propriété
26. Selon l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation.
Il est de principe que la décision définitive, au sens de ce texte, s'entend de celle contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée.
27. En l'espèce, lorsque le premier juge a statué, l'annulation de la déclaration d'utilité publique, prononcée par le tribunal administratif de Poitiers le 2 juillet 2020, avait été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mai 2022 contre lequel seule la voie extraordinaire du pourvoi en cassation demeurait ouverte, de sorte que la condition posée par le texte précité était alors remplie.
Toutefois, par sa décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour ; l'arrêt annulé est réputé n'avoir jamais existé.
Dès lors, l'annulation de la déclaration d'utilité publique ne résulte plus que du jugement du 2 juillet 2020, décision frappée d'appel dont la connaissance a été renvoyée à la juridiction du second degré, et qui, susceptible d'être réformée par cette voie de recours ordinaire, n'est pas définitive. Il n'est ainsi pas justifié, au vu des éléments soumis au débat contradictoire, d'une annulation de la déclaration d'utilité publique par une décision définitive du juge administratif.
28. Il s'ensuit que la condition à laquelle l'article L. 223-2 subordonne le constat du défaut de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété fait défaut au jour où la cour statue
29. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses chefs critiqués et les demandes de M. [G] rejetées, l'ordonnance du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, conservant son plein effet.
Cette décision ne prive pas l'exproprié du recours qu'il tiendrait de ce texte si une annulation définitive venait à être prononcée, le délai de deux mois prévu par l'article R.