Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre expropriations, 8 juillet 2026 — n° 25/00245

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le transfert de propriété résultant de l'ordonnance d'expropriation peut-il être annulé pour défaut de base légale et la fixation des indemnités contestée ?

Principe retenu

Le transfert de propriété prononcé par ordonnance d'expropriation ne peut être annulé en l'absence de base légale justifiant cette annulation. La fixation des indemnités d'expropriation relève de la compétence du juge de l'expropriation, qui statue sur la base des éléments d'expertise et des procédures régulières.

Faits clés

  • Convention opérationnelle du 9 mai 2017 pour la requalification de friches industrielles à [Localité 1]
  • Arrêté préfectoral du 31 août 2018 déclarant d'utilité publique l'acquisition des parcelles au profit de l'EPF-NA
  • Ordonnance du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, prononçant le transfert de propriété d'une parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] à [Localité 1]
  • Annulation par le tribunal administratif de Poitiers de l'arrêté du 31 août 2018, confirmée en appel administratif, mais non définitive
  • Rejet par la cour d'appel de la demande d'annulation du transfert de propriété et confirmation du jugement de fixation des indemnités

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L. 223-2 du code de l'expropriation

Dispositif

En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dît arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Par convention opérationnelle du 9 mai 2017, la commune d'[Localité 1], la communauté d'agglomération [Localité 2] et l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine sont convenus de la requalification de friches industrielles situées sur le territoire de la commune, au nombre desquelles le site dit des [Adresse 5]. Par arrêté du 31 août 2018, le préfet de la Charente a déclaré d'utilité publique, au profit de l'Etablissement public foncier, l'acquisition des parcelles nécessaires à cette opération. Par ordonnance du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, le juge de l'expropriation du département de la Charente a prononcé, au profit de l'Etablissement public foncier, le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1], située [Adresse 6] à [Localité 1], d'une superficie de 43 829 m², appartenant à M. [M] [V] [G]. 2. Le 14 octobre 2019, l'Etablissement public foncier a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités ; par jugement du 13 janvier 2021, rendu dans cette instance enregistrée sous le numéro RG 19/00124, une expertise a été confiée à M. [C], qui n'a pas été menée à son terme. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par MM. [G] et [T], a annulé l'arrêté du 31 août 2018. MM. [G] et [T], qui avaient saisi le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, se sont désistés de cette première action, l'annulation ainsi prononcée n'étant pas définitive ; il leur en a été donné acte par jugement du 13 janvier 2021. Par arrêt du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 3] a rejeté l'appel de l'Etablissement public foncier et confirmé l'annulation de la déclaration d'utilité publique. Celui-ci s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État. 3. Le 4 juillet 2022, MM. [G] et [T] ont de nouveau saisi le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation. 4. Par jugement du 9 mai 2023, enregistré sous le numéro RG 22/00003, le juge de l'expropriation a : -déclaré irrecevable l'action de M. [T] ; - constaté le défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation du 24 octobre 2018 et de l'ordonnance rectificative du 8 avril 2019 ; - annulé en conséquence le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section CP n° [Cadastre 1] au profit de l'Etablissement public foncier ; - dit que cette parcelle est la propriété de M. [G] ; - débouté l'Etablissement public foncier de sa demande de sursis à statuer sur l'issue de la mesure d'expertise ; - dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente, à la suite de l'arrêt à intervenir du Conseil d'État, de saisir le juge de l'expropriation dans le cadre de l'instance n° RG 19/00124 aux fins qu'il soit statué sur l'issue de cette mesure ; - condamné l'Etablissement public foncier à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 19 mai 2022 et renvoyé l'affaire devant cette cour. Le 17 juin 2024, l'Etablissement public foncier a saisi le juge de l'expropriation aux fins d'annulation du jugement du 9 mai 2023, du constat de la perte de base légale et de l'annulation du transfert de propriété, ainsi qu'aux fins d'être autorisé à prendre possession provisoire de la parcelle pour y installer des dispositifs de sécurisation et d'interdiction d'accès. MM. [G] et [T] ont conclu au rejet de ces demandes et, reconventionnellement, à la reprise des opérations d'expertise. 5. Par jugement du 15 novembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00002, le juge de l'expropriation a : - débouté l'Etablissement public foncier de sa demande d'annulation du jugement du 9 mai 2023 ; - l'a débouté de sa demande de prise de possession provisoire ; - a débouté MM.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A.] Sur la jonction 14. Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 15. En l'espèce, les deux appels, formés le même jour par l'Etablissement public foncier, opposent les mêmes parties et procèdent de la même opération d'expropriation ; l'objet du second -le refus d'anéantir le jugement du 9 mai 2023- est indissociable du premier, qui défère ce même jugement à la cour. Il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. 16. La jonction des instances n° RG 25/00245 et n° RG 25/00246 sera ordonnée, la cour statuant par un seul arrêt comportant des dispositions distinctes pour chacune d'elles. B.] Sur l'office de la cour à l'égard des intimés qui n'ont pas comparu ou conclu 17. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 688 du même code, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte notifié à l'étranger en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise n'a été obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis. 18. En l'espèce, dans chacune des deux instances, la déclaration d'appel et le mémoire de l'appelant, accompagnés des pièces visées à son bordereau, ont été transmis le 8 avril 2025 à l'entité requise espagnole, pour M. [G], et à l'entité requise irlandaise, pour M. [T], selon les formes du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 ; plus de six mois se sont écoulés depuis cet envoi ; aucun justificatif de remise n'a été obtenu. 19. M. [G] n'a comparu dans aucune des deux instances et M. [T], qui a constitué avocat dans la seule instance n° RG 25/00245, n'a pas conclu ; aucune remise à personne n'étant établie, l'arrêt sera rendu par défaut. C.] Sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] du 27 novembre 2025 20. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 21. En l'espèce, l'appelant a produit, postérieurement au dépôt de ses mémoires, l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 par la cour administrative d'appel de [Localité 3] statuant sur renvoi. Cette pièce n'était pas au nombre de celles transmises aux intimés le 8 avril 2025 et il n'est pas justifié qu'elle leur ait été notifiée, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre des présentes instances, non plus que le moyen que l'appelant entend en tirer. La circonstance que MM. [G] et [T] aient été parties représentées à l'instance administrative ayant donné lieu à cette décision est indifférente, la connaissance qu'une partie peut avoir d'un document en dehors du procès ne la mettant pas à même d'en débattre contradictoirement dans l'instance où il est invoqué contre elle. 22. Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de ce document dans le présent litige. D.] Sur l'appel du jugement du 9 mai 2023 (instance n° RG 25/00246) I.) Sur la recevabilité de l'appel 23. Selon l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Selon l'article R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Selon l'article R. 311-30 du même code, la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile ; et selon l'article 675 de ce code, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Il est constant en droit que, faute de signification du jugement rendu par le juge de l'expropriation, le délai d'appel ne court pas. 24. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué que le jugement du 9 mai 2023 aurait été notifié par voie de signification à l'une quelconque des parties. L'appelant, invité à s'en expliquer, a confirmé qu'aucun acte de signification n'avait été régularisé et les mémoires échangés en première instance dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 15 novembre 2024, produits en délibéré, ne font état d'aucune signification. L'énonciation du jugement du 15 novembre 2024 selon laquelle le jugement du 9 mai 2023, n'ayant pas fait l'objet de recours, serait devenu définitif, qui résulte d'une confusion entre l'absence d'exercice d'un recours et l'expiration du délai pour l'exercer, ne repose sur aucun élément et est dépourvue de portée. 25. Il s'ensuit que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir le 14 janvier 2025 et que l'appel est recevable. II.) Sur le constat du défaut de base légale et l'annulation du transfert de propriété 26. Selon l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Il est de principe que la décision définitive, au sens de ce texte, s'entend de celle contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée. 27. En l'espèce, lorsque le premier juge a statué, l'annulation de la déclaration d'utilité publique, prononcée par le tribunal administratif de Poitiers le 2 juillet 2020, avait été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mai 2022 contre lequel seule la voie extraordinaire du pourvoi en cassation demeurait ouverte, de sorte que la condition posée par le texte précité était alors remplie. Toutefois, par sa décision du 30 avril 2024, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour ; l'arrêt annulé est réputé n'avoir jamais existé. Dès lors, l'annulation de la déclaration d'utilité publique ne résulte plus que du jugement du 2 juillet 2020, décision frappée d'appel dont la connaissance a été renvoyée à la juridiction du second degré, et qui, susceptible d'être réformée par cette voie de recours ordinaire, n'est pas définitive. Il n'est ainsi pas justifié, au vu des éléments soumis au débat contradictoire, d'une annulation de la déclaration d'utilité publique par une décision définitive du juge administratif. 28. Il s'ensuit que la condition à laquelle l'article L. 223-2 subordonne le constat du défaut de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété fait défaut au jour où la cour statue 29. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses chefs critiqués et les demandes de M. [G] rejetées, l'ordonnance du 24 octobre 2018, rectifiée le 8 avril 2019, conservant son plein effet. Cette décision ne prive pas l'exproprié du recours qu'il tiendrait de ce texte si une annulation définitive venait à être prononcée, le délai de deux mois prévu par l'article R.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance d'expropriation ?
C'est une décision judiciaire qui transfère la propriété d'un bien immobilier de son propriétaire à l'expropriant, dans le cadre d'une procédure d'expropriation.
Peut-on annuler un transfert de propriété prononcé par ordonnance d'expropriation ?
L'annulation est possible uniquement s'il existe une base légale justifiant cette annulation, ce qui n'a pas été retenu dans cette décision.
Comment sont fixées les indemnités d'expropriation ?
Elles sont fixées par le juge de l'expropriation, qui peut ordonner une expertise pour évaluer la valeur du bien exproprié.
Que signifie la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Cela correspond au paiement par la partie condamnée des frais irrépétibles exposés par l'autre partie, ici 3 000 euros à verser à l'EPF-NA.
Quelle est la portée d'une annulation administrative de la déclaration d'utilité publique ?
Elle peut remettre en cause la procédure d'expropriation, mais dans cette affaire, l'annulation n'a pas conduit à l'annulation du transfert de propriété.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.