Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre expropriations, 8 juillet 2026 — n° 24/02205

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnité d'expropriation due aux propriétaires indivisaires d'une parcelle non délimitée, située en zone naturelle protégée, expropriée par le Conservatoire du littoral ?

Principe retenu

L'indemnité d'expropriation est fixée à la date de la décision de première instance, en fonction de la valeur vénale du bien, déterminée par comparaison avec des termes de référence pertinents. En l'absence de délimitation cadastrale, l'indemnité est calculée sur la base de la superficie totale de la parcelle et de la quote-part des expropriés. Les frais de remploi sont calculés selon le barème légal.

Faits clés

  • Parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 1] de 253 917 m², non délimitée, située à [Localité 2] près de la Dune du Pilat
  • Lot n° 9 de 14 107 m² appartenant en indivision aux consorts [A] (six propriétaires à parts égales)
  • Expropriation pour cause d'utilité publique par le Conservatoire du littoral dans le cadre de la protection du site de la [Localité 4]
  • Jugement de première instance du 28 mars 2024 fixant l'indemnité à 122 581 € (principale) et 13 258 € (remploi)
  • Appel des consorts [A] demandant une indemnité plus élevée

Articles cités

article L. 321-1 du code de l'expropriation article R. 311-1 du code de l'expropriation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dît arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 1], sise au lieu-dit [Localité 1], sur le territoire de la commune de [Localité 2] et à proximité du site de la Dune du Pilat, d'une contenance totale de 253 917 mètres carrés, constitue un bien non délimité au sens cadastral, ses différents propriétaires n'ayant jamais procédé à la délimitation contradictoire de leurs lots. Au sein de cet ensemble, le lot n° 9, d'une superficie de 14 107 mètres carrés, appartient en pleine propriété indivise, à concurrence d'un sixième chacun, à M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] épouse [V] et M. [P] [A] (ci-après consorts [A]). Le site de [Localité 3] est l'objet d'une politique publique de protection compte tenu de son attractivité touristique et de ses caractéristiques environnementales exceptionnelles. A ce titre, deux opérations dénommées 'opération grand site' ont été menées, la deuxième à compter de 2012. Par délibération du 24 septembre 2013, le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du littoral) a décidé de recourir à la procédure d'expropriation sur le site de la [Localité 4] du Pilat sur le territoire de [Localité 2] afin d'en achever la maîtrise foncière. Par arrêté du 9 avril 2015, le Préfet de la Gironde a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Par arrêté du 30 mai 2016, le Préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d'usage forestiers propres au statut de la forêt usagère depuis 1463, déclaré d'utilité publique, au profit du Conservatoire du Littoral les acquisitions de parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de la [Localité 5] [Adresse 9] sur la Commune de [Localité 6]. Par ordonnance du 14 mai 2021, antérieurement aux incendies qui ont ravagé la forêt usagère de [Localité 2] au cours de l'été 2022, le juge de l'expropriation de la Gironde a prononcé le transfert de propriété du lot n° 9 au profit du Conservatoire du littoral. 2. Faute d'accord entre les parties, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation de la Gironde par mémoire reçu le 25 avril 2023 aux fins de fixation de l'indemnité due aux consorts [A]. 3. Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 20 novembre 2023 en présence des consorts [A] et des représentants du Conservatoire du littoral, puis, par jugement prononcé le 28 mars 2024, a statué ainsi qu'il suit : - fixe la date de référence au 27 avril 2014 ; - fixe les indemnités de dépossession revenant à M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] épouse [V] et M. [P] [A], pour l'expropriation du lot n°9 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] située à [Localité 6] (lieu-dit '[Localité 1]') d'une contenance de 14 107 m², aux sommes suivantes : - 7 053,50 euros au titre de l'indemnité principale, - 1 308,03 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens ; - condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer aux consorts [A] sus identifiés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Les consorts [A] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. M. [K] [A], M. [Q] [A], M. [U] [A], M. [M] [A], Mme [F] [A] et M. [P] [A] ont déposé au greffe leur mémoire d'appelants le 25 juillet 2024, accompagné de 9 pièces. Les appelants y demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris par le juge de l'expropriation le 28 mars 2024 en tant qu'il a : - fixé la date de référence au 27 avril 2014,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 7. Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] font valoir que la parcelle CE [Cadastre 1] supporte des constructions dont ils revendiquent une quote-part au titre de droits indivis de 12/216èmes et qu'une emprise de la parcelle, utilisée comme chemin d'accès principal à [Localité 3], doit être évaluée à 30 euros le mètre carré. Les appelants se prévalent, comme termes de comparaison, du jugement du 19 février 2018 ayant fixé à 5 euros le mètre carré la valeur des parcelles CE [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] servant d'assiette à l'aire d'accueil, ainsi que d'une cession du 23 décembre 2019 aux consorts [C]. Ils contestent la pertinence des acquisitions amiables du Conservatoire du littoral en ce qu'elles ne résultent pas du libre jeu du marché mais de la contrainte de l'enveloppe budgétaire de l'expropriant. Les consorts [A] soutiennent enfin que le Conservatoire du littoral n'a pas valablement formé d'appel incident, faute d'avoir conclu à l'infirmation ou à la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. 8. Le Conservatoire du littoral soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes relatives aux constructions, présentées pour la première fois en cause d'appel, ainsi que l'irrecevabilité des prétentions rehaussées et des pièces produites au-delà du délai de trois mois de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation. L'intimé expose que les consorts [A] se méprennent sur la nature juridique d'un bien non délimité, distincte de l'indivision ; que le lot n° 9 re présente 2/36èmes du bien non délimité et non 12/216èmes ; que les constructions n'ont pas été attribuées au lot n° 9 lors du transport et appartiennent à un autre propriétaire du bien non délimité ; que le plan dressé par le cabinet de géomètre [G], établi de manière unilatérale, n'est ni un acte recognitif de droits ni un bornage contradictoire et qu'il n'entre pas dans les attributions de la juridiction de l'expropriation de trancher une question de bornage ou d'empiètement ; que la parcelle, située en zone NRfu, grevée d'un espace boisé classé et partiellement d'un plan de prévention des risques, ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir ; que la valeur de 0,50 euro le mètre carré procède d'une exacte application de la méthode par comparaison au regard de dix-huit termes de référence portant sur des cessions de parcelles de forêt usagère réalisées dans le périmètre déclaré d'utilité publique. 9. Le commissaire du gouvernement indique que la parcelle CE [Cadastre 1] est, à la date de référence comme au plan local d'urbanisme actuel, entièrement classée en zone NRfu et non pour partie en zone NLa, qu'elle est grevée en totalité d'un espace boisé classé excluant toute qualification de terrain à bâtir et qu'elle ne réunit pas les conditions d'une situation privilégiée. Il retient sept termes de comparaison aboutissant à une moyenne de 0,46 euro et à une médiane de 0,50 euro le mètre carré ; il estime que les demandes relatives au bâti et au chemin, non formulées en première instance, reposent sur un plan unilatéral dépourvu de valeur probante et concernent, pour la partie en sentier, une emprise effective d'environ 670 mètres carrés selon les constatations du transport. Réponse de la cour A.] Sur la recevabilité des prétentions rehaussées et des pièces n° 10 et n° 11 10. Selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; passé ce délai, seuls sont recevables les mémoires qui se limitent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande initiale ou qui répliquent aux écritures adverses. Il est par ailleurs constant en droit que, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ici applicable et complémentaire des dispositions spéciales de l'article R. 311-26, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, de sorte qu'une prétention reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. 11. La déclaration d'appel a été régularisée le 26 avril 2024. Les conclusions d'appelants notifiées le 25 juillet 2024 fixaient l'indemnité principale sollicitée à 122 581 euros et l'indemnité de remploi à 13 258 euros. Par leur deuxième mémoire notifié le 17 avril 2025, les consorts [A] ont porté ces sommes, respectivement, à 124 349 euros et à 14 685 euros, en modifiant les valeurs unitaires appliquées aux éléments bâtis sur la base du plan du cabinet de géomètre [G] et du rapport d'expertise de M. [B], constituant leurs pièces n° 10 et n° 11. Il en résulte que ces prétentions ne sont recevables qu'à concurrence des montants initialement sollicités, soit 122 581 euros au titre de l'indemnité principale et 13 258 euros au titre de l'indemnité de remploi, et irrecevables pour le surplus. 12. Est cependant inopérant l'argument par lequel le Conservatoire du littoral conclut à l'irrecevabilité des pièces n° 10 et n° 11 au seul motif de leur communication au-delà du délai de trois mois. Il est de principe que la production tardive des pièces, lorsque les conclusions ont été déposées dans le délai de l'article R. 311-26, n'emporte pas la caducité de la déclaration d'appel et n'est sanctionnée que par l'irrecevabilité de ces pièces et seulement lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile. 13. Est de même inopérant l'argument des consorts [A] selon lequel ces pièces constitueraient un fait nouveau, dès lors qu'établies à leur demande et à leurs frais respectivement le 11 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, elles ne sauraient recevoir une telle qualification. 14. Néanmoins, les pièces n° 10 et n° 11 ont été communiquées avec les conclusions notifiées le 17 avril 2025, soit plus d'un an avant la clôture de l'instruction, et ont été contradictoirement discutées par le Conservatoire du littoral dans ses mémoires successifs. Dans ces conditions, ayant été communiquées en temps utile, elles seront déclarées recevables. B.] Sur la date de référence 15. Les consorts [A] forment appel de la disposition ayant fixé la date de référence au 27 avril 2014, sans toutefois proposer une date différente. 16. Selon l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, la parcelle n'étant située ni dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ni dans une zone d'aménagement différé, et l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'étant déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin 2015, la date de référence a été justement fixée au 27 avril 2014, un an avant l'ouverture de cette enquête. 17. Le jugement sera confirmé de ce chef. C.] Sur l'indemnisation des consorts [A] I.) Sur la consistance du bien et la nature du bien non délimité 18. Selon l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. L'ordonnance ayant été rendue le 14 mai 2021, antérieurement aux incendies de l'été 2022, et les constatations du transport sur les lieux du 20 novembre 2023 établissant qu'à cette date le lot n° 9, dont les limites ne sont pas matérialisées sur le terrain, consistait en un terrain nu en nature boisée, il sera retenu qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation le lot n° 9 consistait en un terrain forestier. 19. Les appelants se prévalent de droits indivis de 12/216èmes qui leur ouvriraient une quote-part sur l'ensemble des éléments présents sur la parcelle CE [Cadastre 1], en ce compris les constructions qu'elle supporte. 20.

Questions fréquentes

Quel est le montant de l'indemnité d'expropriation allouée aux consorts [A] ?
La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance fixant l'indemnité principale à 122 581 euros et l'indemnité de remploi à 13 258 euros, soit un total de 135 839 euros.
Pourquoi l'indemnité n'a-t-elle pas été augmentée en appel ?
Les consorts [A] n'ont pas apporté d'éléments nouveaux suffisants pour démontrer que la valeur vénale de leur parcelle était supérieure à celle retenue par le juge de première instance. La cour a estimé que les termes de comparaison proposés par l'expropriant étaient pertinents.
Comment est calculée l'indemnité de remploi ?
L'indemnité de remploi est calculée selon un barème légal : 20 % de l'indemnité principale jusqu'à 5 000 euros, 15 % de 5 001 à 50 000 euros, et 10 % au-delà. Dans cette affaire, elle s'élève à 13 258 euros.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
Cette décision de la cour d'appel est rendue en dernier ressort. Un pourvoi en cassation est possible devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification, pour violation de la loi ou erreur de droit.
Qu'est-ce qu'une parcelle non délimitée et comment cela affecte-t-il l'indemnité ?
Une parcelle non délimitée signifie que les limites des lots n'ont pas été officiellement bornées. Dans ce cas, l'indemnité est calculée sur la base de la superficie totale de la parcelle et de la quote-part de chaque propriétaire indivisaire, sans tenir compte de divisions non officielles.
Le Conservatoire du littoral peut-il exproprier pour protéger l'environnement ?
Oui, le Conservatoire du littoral est un établissement public habilité à exproprier pour cause d'utilité publique des terrains situés sur le littoral afin d'en assurer la protection environnementale et l'accès au public, comme dans le cadre de l'opération Grand Site de la Dune du Pilat.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.