MOTIFS DE LA DÉCISION :
7. Madame [F] [A] et Messieurs [K], [Q], [U], [M] et [P] [A] font valoir que la parcelle CE [Cadastre 1] supporte des constructions dont ils revendiquent une quote-part au titre de droits indivis de 12/216èmes et qu'une emprise de la parcelle, utilisée comme chemin d'accès principal à [Localité 3], doit être évaluée à 30 euros le mètre carré.
Les appelants se prévalent, comme termes de comparaison, du jugement du 19 février 2018 ayant fixé à 5 euros le mètre carré la valeur des parcelles CE [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] servant d'assiette à l'aire d'accueil, ainsi que d'une cession du 23 décembre 2019 aux consorts [C]. Ils contestent la pertinence des acquisitions amiables du Conservatoire du littoral en ce qu'elles ne résultent pas du libre jeu du marché mais de la contrainte de l'enveloppe budgétaire de l'expropriant.
Les consorts [A] soutiennent enfin que le Conservatoire du littoral n'a pas valablement formé d'appel incident, faute d'avoir conclu à l'infirmation ou à la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
8. Le Conservatoire du littoral soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes relatives aux constructions, présentées pour la première fois en cause d'appel, ainsi que l'irrecevabilité des prétentions rehaussées et des pièces produites au-delà du délai de trois mois de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation.
L'intimé expose que les consorts [A] se méprennent sur la nature juridique d'un bien non délimité, distincte de l'indivision ; que le lot n° 9 re présente 2/36èmes du bien non délimité et non 12/216èmes ; que les constructions n'ont pas été attribuées au lot n° 9 lors du transport et appartiennent à un autre propriétaire du bien non délimité ; que le plan dressé par le cabinet de géomètre [G], établi de manière unilatérale, n'est ni un acte recognitif de droits ni un bornage contradictoire et qu'il n'entre pas dans les attributions de la juridiction de l'expropriation de trancher une question de bornage ou d'empiètement ; que la parcelle, située en zone NRfu, grevée d'un espace boisé classé et partiellement d'un plan de prévention des risques, ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir ; que la valeur de 0,50 euro le mètre carré procède d'une exacte application de la méthode par comparaison au regard de dix-huit termes de référence portant sur des cessions de parcelles de forêt usagère réalisées dans le périmètre déclaré d'utilité publique.
9. Le commissaire du gouvernement indique que la parcelle CE [Cadastre 1] est, à la date de référence comme au plan local d'urbanisme actuel, entièrement classée en zone NRfu et non pour partie en zone NLa, qu'elle est grevée en totalité d'un espace boisé classé excluant toute qualification de terrain à bâtir et qu'elle ne réunit pas les conditions d'une situation privilégiée.
Il retient sept termes de comparaison aboutissant à une moyenne de 0,46 euro et à une médiane de 0,50 euro le mètre carré ; il estime que les demandes relatives au bâti et au chemin, non formulées en première instance, reposent sur un plan unilatéral dépourvu de valeur probante et concernent, pour la partie en sentier, une emprise effective d'environ 670 mètres carrés selon les constatations du transport.
Réponse de la cour
A.] Sur la recevabilité des prétentions rehaussées et des pièces n° 10 et n° 11
10. Selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; passé ce délai, seuls sont recevables les mémoires qui se limitent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande initiale ou qui répliquent aux écritures adverses.
Il est par ailleurs constant en droit que, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ici applicable et complémentaire des dispositions spéciales de l'article R. 311-26, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, de sorte qu'une prétention reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
11. La déclaration d'appel a été régularisée le 26 avril 2024. Les conclusions d'appelants notifiées le 25 juillet 2024 fixaient l'indemnité principale sollicitée à 122 581 euros et l'indemnité de remploi à 13 258 euros. Par leur deuxième mémoire notifié le 17 avril 2025, les consorts [A] ont porté ces sommes, respectivement, à 124 349 euros et à 14 685 euros, en modifiant les valeurs unitaires appliquées aux éléments bâtis sur la base du plan du cabinet de géomètre [G] et du rapport d'expertise de M. [B], constituant leurs pièces n° 10 et n° 11. Il en résulte que ces prétentions ne sont recevables qu'à concurrence des montants initialement sollicités, soit 122 581 euros au titre de l'indemnité principale et 13 258 euros au titre de l'indemnité de remploi, et irrecevables pour le surplus.
12. Est cependant inopérant l'argument par lequel le Conservatoire du littoral conclut à l'irrecevabilité des pièces n° 10 et n° 11 au seul motif de leur communication au-delà du délai de trois mois.
Il est de principe que la production tardive des pièces, lorsque les conclusions ont été déposées dans le délai de l'article R. 311-26, n'emporte pas la caducité de la déclaration d'appel et n'est sanctionnée que par l'irrecevabilité de ces pièces et seulement lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
13. Est de même inopérant l'argument des consorts [A] selon lequel ces pièces constitueraient un fait nouveau, dès lors qu'établies à leur demande et à leurs frais respectivement le 11 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, elles ne sauraient recevoir une telle qualification.
14. Néanmoins, les pièces n° 10 et n° 11 ont été communiquées avec les conclusions notifiées le 17 avril 2025, soit plus d'un an avant la clôture de l'instruction, et ont été contradictoirement discutées par le Conservatoire du littoral dans ses mémoires successifs. Dans ces conditions, ayant été communiquées en temps utile, elles seront déclarées recevables.
B.] Sur la date de référence
15. Les consorts [A] forment appel de la disposition ayant fixé la date de référence au 27 avril 2014, sans toutefois proposer une date différente.
16. Selon l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, la parcelle n'étant située ni dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ni dans une zone d'aménagement différé, et l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'étant déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin 2015, la date de référence a été justement fixée au 27 avril 2014, un an avant l'ouverture de cette enquête.
17. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C.] Sur l'indemnisation des consorts [A]
I.) Sur la consistance du bien et la nature du bien non délimité
18. Selon l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
L'ordonnance ayant été rendue le 14 mai 2021, antérieurement aux incendies de l'été 2022, et les constatations du transport sur les lieux du 20 novembre 2023 établissant qu'à cette date le lot n° 9, dont les limites ne sont pas matérialisées sur le terrain, consistait en un terrain nu en nature boisée, il sera retenu qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation le lot n° 9 consistait en un terrain forestier.
19. Les appelants se prévalent de droits indivis de 12/216èmes qui leur ouvriraient une quote-part sur l'ensemble des éléments présents sur la parcelle CE [Cadastre 1], en ce compris les constructions qu'elle supporte.
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