MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »
Le premier président tient donc des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.
En l'espèce, la décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de redressement judiciaire, la demande présentée par la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision du 05 décembre 2025,
La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS soutient que le tribunal de commerce de Reims n'avait pas le pouvoir de désigner, dans sa décision du 05 décembre 2025, l'expert chargé d'assister le juge enquêteur, ni de transmettre directement au mandataire la décision de justice sans que ce mandataire ne soit désigné par le juge enquêteur.
Il convient, toutefois, de constater que le tribunal de commerce de Reims ne semble pas avoir commis un excès de pouvoir dans la mesure où le jugement ne procède pas à la désignation de l'expert chargé d'assister le juge enquêteur.
Il apparaît que la décision du 05 décembre 2025 n'a pas désigné Maître [T] en qualité d'expert chargé d'assister M. [S], juge enquêteur désigné dans la mesure où le dispositif du jugement ne retire pas au juge enquêteur commis la faculté de désigner, par lui-même, Maître [T], mandataire judiciaire, en qualité d'expert s'il estime nécessaire d'être assisté.
Il est constant que la désignation de l'expert n'a pas été anticipée par le dispositif du jugement, le tribunal rappelant seulement au juge commis la faculté qui lui est offerte d'être assisté d'un mandataire.
Sur la capacité à agir de la société CMGP et les moyens de nullité du jugement du 14 avril 2026,
La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS fait valoir que la société CMGP n'a pas la qualité à agir dans la procédure en redressement judiciaire dès lors qu'elle ne justifie pas de sa qualité de créancier de la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS, ni ne justifie d'un document écrit conformément à son article 2.
Il ressort, néanmoins, de la pièce n°7 produite par la société CMGP que le règlement effectué par cette dernière et la SCI [Adresse 8] BV LUNDY, auprès d'un fournisseur de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS constitue juridiquement un apport en compte courant d'associé lequel est comptablement justifié (pièce n°9).
Il apparaît que le dirigeant de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS, M. [Q] revendique le paiement de 141 500 euros comme étant effectué pour le compte de sa société et constituant son argent (pièce n°18).
Il convient également de relever qu'il ressort du compte rendu de l'assemblée générale du 21 juillet 2025 relative à la reprise des actes de la société en formation que la société FIRE PROTEC SOLUTIONS approuve la reprise des actes et ne conteste pas la créance de la société CMGP (pièce n°13).
Il semble également que l'action des sociétés CMGP et SCI 46 BV LUNDY sont recevables tant en qualité d'associé titulaire d'un compte courant que de tiers ayant effectué l'avance de trésorerie pour le compte d'autrui avant que la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS soit immatriculée.
Il convient aussi de relever que le jugement n'est pas entaché de vice de nullité dans la mesure où le défaut de communication du second rapport du juge enquêteur ne semble pas avoir d'incidence dans la mesure où la SAS FIRE PROTEC SOLUUTIONS en a eu connaissance lors de l'audience et n'a pas sollicité de renvoi.
Il apparaît également que l'irrégularité formelle du défaut de reprise de la recevabilité de la SCI 46 BV LUNDY ne peut conduire à la nullité du jugement dès lors que cette erreur n'a pas empêché la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS de l'intimer régulièrement devant la cour.
Sur l'état de cessation des paiements,
La SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS expose que la société CMGP ne justifie pas d'une créance, certaine, liquide et exigible.
Elle indique avoir contesté préalablement à l'ouverture de la procédure collective être débitrice de la société CMGP.
Toutefois, aucun actif n'a été justifié à l'exception d'une créance de TVA sur les honoraires du conseil de la société laquelle permet un solde créditeur du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne pour 4 233 euros le 10 mars 2026 (pièce n°24).
Il semble également qu'il n'existe aucune collaboration avec les organes de la procédure collective (pièce n°23).
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS de la décision du tribunal de commerce de Reims ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier d'une réformation de la décision en ce qu'il existe des éléments qui permettent de prononcer à l'encontre de la SAS FIRE PROTEC SOLUTIONS un redressement judiciaire.
Il paraît dès lors que le risque de réformation n'apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
La société FIRE PROTEC SOLUTIONS expose qu'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire lui cause un préjudice certain.
Elle n'invoque néanmoins aucun élément particulier pour justifier de cette affirmation.