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Cour d'appel, chambre premier président, 8 juillet 2026 — n° 26/00026

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation à des dommages-intérêts lorsque le débiteur invoque des moyens de fond mais ne démontre pas de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la démonstration de conséquences manifestement excessives. La consignation est une faculté discrétionnaire du premier président, mais elle ne peut être ordonnée que si le débiteur démontre un risque de non-remboursement en cas d'infirmation.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Reims du 6 février 2026 condamnant la SCP notariale à payer 920 158 euros à M. et Mme [D]
  • La SCP notariale a interjeté appel et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire
  • La SCP notariale invoque des moyens de fond (absence de justification du règlement de l'impôt, absence de réclamation pour étalement du revenu foncier)
  • La SCP notariale propose à titre subsidiaire la consignation de la somme sur un compte CARPA
  • Les époux [D] ne démontrent pas être dans l'incapacité de rembourser en cas d'infirmation

Articles cités

article 521 du code de procédure civile article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS recevable la demande de la société [1] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 06 février 2026 par le tribunal judiciaire de Reims, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 06 février 2026 par le tribunal judiciaire de Reims, REJETONS la demande de consignation de la somme de 920 158 euros sur un compte CARPA GRAND EST, CONDAMNONS la société [1] à verser à Mme [V] épouse [D] et à M. [D]M. [W] la somme de 750 euros chacun soit la somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société [1] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 06 février 2026, le tribunal judiciaire de Reims a : condamné la SCP [2], notaires associés, à payer à M. [D] et Mme [V] épouse [D] la somme de 920 158 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, condamné la SCP [2], notaires, associés, aux entiers dépens, condamné la SCP [2], notaires, associés, à payer à M. [D] et Mme [V] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, la SCP [2], notaires, associés, sollicite de : A titre principal, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées au profit de M. [D] et de Mme [V] épouse [D] par le tribunal judiciaire de Reims aux termes de son jugement en date du 06 février 2026, Subsidiairement, ordonner la consignation des sommes allouées à M. [D] et à Mme [V] épouse [D] par le tribunal judiciaire de Reims aux termes de son jugement en date du 06 février 2026, entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Reims, jusqu'à l'arrêt à intervenir, réserver les dépens. Par conclusions et à l'audience, la SCP [2], notaires, associés, fait valoir que le tribunal a statué sans considérer que sur le plan du préjudice, le jugement est critiquable notamment en ce que les époux [D] ne justifient pas du règlement de l'impôt, alors que le notaire est condamné à régler des intérêts depuis 2024. Elle soutient qu'il n'est également pas apporté d'éléments sur la question de savoir si les requérants ont présenté une réclamation, si bien que les époux [D] n'ont pas sollicité le bénéfice de l'étalement du revenu foncier de 1 342 365 euros rectifié au titre de l'année 2020 ce qui aurait permis de limiter significativement les conséquences financières immédiates de la rectification proposée. Elle indique également que les époux [D] auraient dû solliciter l'application de l'article 163-O A I du CGI qui prévoit un mécanisme de quotient, lequel permet d'éviter qu'un revenu exceptionnel ne soit soumis à une imposition excessive. La SCP [2], notaires, associés, expose que l'exécution provisoire a vocation à être arrêtée à hauteur des sommes que le bénéficiaire d'une condamnation ne serait pas en mesure de restituer en cas de réformation du jugement. Elle fait notamment valoir qu'on ignore la solvabilité des époux [D] dès lors qu'ils ne fournissent aucune garantie de représentation. Par conclusions et à l'audience, M. [D] et Mme [V] épouse [D] sollicitent de : rejeter les demandes de la société [3], maintenir l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 février 2026 par le tribunal judiciaire de Reims, condamner la société [3] à payer aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [3] aux entiers dépens. Les consorts [D] font valoir que la requérante reprend ses trois moyens présentés devant le tribunal judiciaire de Reims, alors même que le moyen sérieux d'infirmation ou de réformation ne peut être caractérisé par la seule reprise des arguments développés en première instance. Ils soutiennent que ces trois moyens ont été rejetés par la juridiction de première instance et qu'ils ne peuvent constituer une « base factuelle évidente ». Ils exposent que la requérante ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation dans sa requête. Les consorts [D] indiquent également que l'étude notariale leur reproche de ne pas justifier du règlement de l'impôt, alors que le notaire est condamné à régler des intérêts depuis 2024. Ils exposent que le paiement de l'impôt n'est pas nécessaire pour caractériser le préjudice dès lors que l'avis de mise en recouvrement est effectif.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, il est établi que la société [1] a comparu en première instance et qu'elle a formulé des observations sur l'exécution provisoire. Dès lors, la société [1] n'est pas tenue de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande de la société [1] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société [1] fait valoir que l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle ignore de la solvabilité des consorts [D]. Elle soutient qu'ils ne fournissent aucune garantie de représentation et qu'en cas de réformation du jugement dont appel, ils seraient en totale incapacité de restituer les sommes versées par les notaires au titre de l'exécution provisoire. Toutefois, il convient de constater que la société [1] se contente d'affirmer, sans le démontrer, que les consorts [D] seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Il convient également de relever que la société [1] ne justifie pas de l'état réel du patrimoine et des ressources des consorts [D] dans les pièces transmises, ne permettant nullement de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance. Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n'est pas rempli. Sans qu'il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s'assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d'annulation de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société [1] sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes, Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société [1] sollicite, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 920 158 euros sur un compte CARPA GRAND EST. Cependant, la société [1] ne démontre pas que les consorts [D] seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Dès lors la demande d'autorisation des sommes mises à la charge de la société [1] par la décision de première instance sera rejetée. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que la société [1] soit condamnée à verser M. [D] et à Mme [V] épouse [D] la somme de 750 euros chacun soir la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement et contradictoirement,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la SCP notariale n'a pas démontré ces conséquences, donc sa demande a été rejetée.
La consignation des sommes est-elle automatique si je la demande ?
Non, la consignation est une faculté discrétionnaire du premier président. Elle peut être ordonnée si le débiteur démontre un risque de non-remboursement en cas d'infirmation. Ici, ce risque n'a pas été prouvé, donc la demande a été rejetée.
Que signifie 'conséquences manifestement excessives' ?
Ce sont des conséquences graves et disproportionnées pour le débiteur, comme un risque de ruine ou de perte irréversible. Dans cette affaire, la SCP notariale n'a pas apporté de preuve de telles conséquences.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si j'ai des moyens de fond sérieux ?
Oui, mais il faut aussi démontrer des conséquences manifestement excessives. Les moyens de fond seuls ne suffisent pas. La SCP notariale a invoqué des moyens de fond, mais cela n'a pas été jugé suffisant.
Quel est le rôle du premier président dans cette procédure ?
Le premier président statue en référé sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation. Il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour la consignation, mais il doit vérifier les conditions légales.
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