EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 06 février 2026, le tribunal judiciaire de Reims a :
condamné la SCP [2], notaires associés, à payer à M. [D] et Mme [V] épouse [D] la somme de 920 158 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure,
condamné la SCP [2], notaires, associés, aux entiers dépens,
condamné la SCP [2], notaires, associés, à payer à M. [D] et Mme [V] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, la SCP [2], notaires, associés, sollicite de :
A titre principal,
prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées au profit de M. [D] et de Mme [V] épouse [D] par le tribunal judiciaire de Reims aux termes de son jugement en date du 06 février 2026,
Subsidiairement,
ordonner la consignation des sommes allouées à M. [D] et à Mme [V] épouse [D] par le tribunal judiciaire de Reims aux termes de son jugement en date du 06 février 2026, entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Reims, jusqu'à l'arrêt à intervenir,
réserver les dépens.
Par conclusions et à l'audience, la SCP [2], notaires, associés, fait valoir que le tribunal a statué sans considérer que sur le plan du préjudice, le jugement est critiquable notamment en ce que les époux [D] ne justifient pas du règlement de l'impôt, alors que le notaire est condamné à régler des intérêts depuis 2024.
Elle soutient qu'il n'est également pas apporté d'éléments sur la question de savoir si les requérants ont présenté une réclamation, si bien que les époux [D] n'ont pas sollicité le bénéfice de l'étalement du revenu foncier de 1 342 365 euros rectifié au titre de l'année 2020 ce qui aurait permis de limiter significativement les conséquences financières immédiates de la rectification proposée.
Elle indique également que les époux [D] auraient dû solliciter l'application de l'article 163-O A I du CGI qui prévoit un mécanisme de quotient, lequel permet d'éviter qu'un revenu exceptionnel ne soit soumis à une imposition excessive.
La SCP [2], notaires, associés, expose que l'exécution provisoire a vocation à être arrêtée à hauteur des sommes que le bénéficiaire d'une condamnation ne serait pas en mesure de restituer en cas de réformation du jugement.
Elle fait notamment valoir qu'on ignore la solvabilité des époux [D] dès lors qu'ils ne fournissent aucune garantie de représentation.
Par conclusions et à l'audience, M. [D] et Mme [V] épouse [D] sollicitent de :
rejeter les demandes de la société [3],
maintenir l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 février 2026 par le tribunal judiciaire de Reims,
condamner la société [3] à payer aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [3] aux entiers dépens.
Les consorts [D] font valoir que la requérante reprend ses trois moyens présentés devant le tribunal judiciaire de Reims, alors même que le moyen sérieux d'infirmation ou de réformation ne peut être caractérisé par la seule reprise des arguments développés en première instance.
Ils soutiennent que ces trois moyens ont été rejetés par la juridiction de première instance et qu'ils ne peuvent constituer une « base factuelle évidente ».
Ils exposent que la requérante ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation dans sa requête.
Les consorts [D] indiquent également que l'étude notariale leur reproche de ne pas justifier du règlement de l'impôt, alors que le notaire est condamné à régler des intérêts depuis 2024.
Ils exposent que le paiement de l'impôt n'est pas nécessaire pour caractériser le préjudice dès lors que l'avis de mise en recouvrement est effectif.