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Cour d'appel, chambre premier président, 8 juillet 2026 — n° 26/00022

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il autoriser la consignation d'une somme due en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, alors que le débiteur fait appel et craint de ne pas pouvoir récupérer les fonds en cas d'infirmation ?

Principe retenu

Le premier président peut autoriser la consignation d'une somme due en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, lorsqu'il existe des risques sérieux que le créancier ne puisse pas restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement. Cette consignation est une mesure conservatoire destinée à protéger le débiteur, mais elle ne peut être subordonnée à des conditions qui ne relèvent pas des pouvoirs du premier président, comme la mainlevée d'une saisie-attribution.

Faits clés

  • L'APEI de l'AUBE a été condamnée à verser 802 888,97 euros à la société JDA ECORENOV pour rupture abusive de contrat.
  • L'APEI de l'AUBE a fait appel du jugement.
  • La société JDA ECORENOV a fait l'objet d'une saisie-attribution sur son compte bancaire.
  • L'APEI de l'AUBE a demandé la consignation de la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
  • La société JDA ECORENOV ne présente pas de garanties suffisantes de restitution en cas d'infirmation.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS recevable la demande de l'APEI de l'AUBE de consignation de la somme de 802 888,97 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, AUTORISONS la consignation de la somme de 802 888,97 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'APEI de l'AUBE, DISONS que celle-ci devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier Le premier président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 19 février 2026, le tribunal judiciaire de Troyes a : jugé que l'APEI de l'AUBE a abusivement rompu les relations contractuelles entretenues avec la société JDA ECORENOV, condamné l'APEI de l'AUBE à verser à la société JDA ECORENOV la somme de 802 888,97 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice économique et moral subi par la société JDA ECORENOV en raison de la rupture abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, débouté l'APEI de l'AUBE de l'ensemble de ses demandes, condamné l'APEI de l'AUBE à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'APEI de l'AUBE aux entiers dépens. Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, l'APEI de l'AUBE sollicite : A titre principal, ordonner que le versement de l'APEI de l'AUBE de la somme de 802 888,97 euros se fera sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement du juge de l'exécution passé en force jugée de la mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2026 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE CHAMPAGNE, A titre subsidiaire, ordonner que le versement par l'APEI de l'AUBE de la somme de 802 888,97 euros se fera sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 03 mois à compter de la décision à intervenir, A titre très subsidiaire, ordonner que la société JDA ECORENOV devra fournir un cautionnement d'un établissement bancaire en faveur de l'APEI de l'AUBE en garantie de la somme de 802 888,97 euros, En tout état de cause, condamner la société JDA ECORENOV à verser à l'APEI de l'AUBE la somme de 3 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société JDA ECORENOV aux entiers dépens. Par déclaration du 26 février 2026, l'APEI de l'AUBE a interjeté appel de cette décision. Par conclusions et à l'audience, l'APEI de l'AUBE fait valoir que la consignation de la somme de 802 888,97 euros est animée par l'infirmation très probable de la décision contestée et les difficultés auxquelles ferait face la demanderesse pour obtenir le remboursement de la somme à laquelle l'APEI de l'AUBE a été condamnée en cas d'infirmation du jugement de première instance. Elle soutient que le juge de première instance a condamné l'APEI à des dommages et intérêts correspondant au chiffre d'affaires de la société JDA ECORENOV en retenant un préjudice économique et moral alors que la société JDA ECORENOV n'a pas eu à supporter le coût de l'équipement et de la main d''uvre pour la réalisation de la prestation. L'APEI de l'AUBE expose qu'au regard du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts ne doivent couvrir que la perte subie et le gain manqué sans procurer un avantage injustifié à la victime. Elle fait notamment valoir que le tribunal n'a pas retenu le fait que la société JDA ECORENOV n'a pas eu à engager les frais qu'elle aurait supportés si le contrat était à son terme et que cette contestation aurait dû conduire le tribunal judiciaire à raisonner non sur le prix non perçu mais sur la marge réellement perdue. Elle soutient qu'en accordant une indemnisation fondée sur le solde du marché, sans tenir compte des dépenses évitées, le tribunal judiciaire de Troyes a violé le principe de réparation intégrale. L'APEI de l'AUBE expose également que le tribunal, qui a considéré la résiliation fautive, a fait fi de l'exigence d'exécution d'un contrat de bonne foi. Elle indique que la société JDA ECORENOV a cessé toute intervention à compter de juin 2021 alors qu'il y avait encore près de 82,41% du marché à réaliser à la date du 09 novembre 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de la demande de consignation, L''article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les mesures de saisie - attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement n'étant différé qu'en cas de contestation devant le juge de l'exécution en application de l'article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. L'exécution de la mesure dont il est demandé la consignation rend sans objet la demande de consignation et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs si elle est intervenue avant la saisine de ce dernier. Cependant, si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et, en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation. Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire. En l'espèce, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 31 mars 2026 et contestée devant le juge de l'exécution par acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2026, aucun paiement effectif n'est intervenu. L'effet attributif n'ayant pas eu lieu au jour des débats devant le premier président, la demande de consignation est recevable. Sur le bien-fondé de la demande de consignation, Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, l'APEI de l'AUBE sollicite la consignation de la somme de 802 888,97 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune garantie financière identifiable permettant d'assurer une restitution des sommes importantes à verser en exécution du jugement de première instance, en cas de réformation de la décision dont appel. Elle soutient que le chiffre d'affaires de la société JDA ECORENOV est très limité. La société JDA ECORENOV fait valoir que ses bilans se présentent ainsi : 2022 : chiffre d'affaires de 336 638 euros, résultat de 131 019 euros pour un fonds de roulement de 291 974 euros et 436 354 euros de trésorerie, 2023 : chiffre d'affaires de 86 583 euros, résultat de 7 965 euros pour un fonds de roulement de 363 495 euros et 450 189 euros de trésorerie, 2024 : chiffre d'affaires de 76 640 euros, résultat de 52 749 euros pour un fonds de roulement de 236 788 euros et 293 217 euros de trésorerie, 2025 : chiffre d'affaires de 247 756 euros, résultat à venir et 358 842,18 euros de trésorerie. Elle soutient qu'elle a eu à subir l'impact de la perte du marché de l'APEI de l'AUBE fin 2022, ce qui explique les résultats moins bons en 2023 et 2024. Il convient de relever que dans l'hypothèse où les sommes allouées en première instance seraient versées à la société JDA ECORENOV et qu'une décision infirmative soit rendue en appel, elle ne présente aucun élément pouvant laisser à penser qu'elle serait en état de restituer les sommes au regard de l'importance de la condamnation. Au regard de la santé financière de la société JDA ECORENOV et du montant des sommes à laquelle l'APEI de l'AUBE a été condamnée, le principe de la consignation s'impose. Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la consignation des sommes sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement de juge de l'exécution passé en force jugée de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2026. En conséquence, et au vu de ces éléments, la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera autorisée à compter de la présente décision. Dans la mesure où il est fait droit à la demande de consignation, il convient de déclarer sans objet la demande de cautionnement formulée par l'APEI de l'AUBE. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS sans objet la demande de cautionnement formulée par l'APEI de l'AUBE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la consignation ?
La consignation consiste à déposer une somme d'argent entre les mains d'un tiers (ici la Caisse des dépôts et consignations) pour garantir qu'elle sera restituée au débiteur si le jugement est infirmé en appel. Dans cette affaire, l'APEI a été autorisée à consigner les 802 888,97 euros dus à la société JDA ECORENOV.
Qui peut demander la consignation ?
Le débiteur condamné à payer une somme peut demander au premier président de la cour d'appel, en référé, d'autoriser la consignation. Ici, l'APEI de l'AUBE a fait cette demande après avoir fait appel du jugement.
Quelles conditions pour obtenir la consignation ?
Il faut démontrer un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. Dans cette affaire, la société JDA ECORENOV ne présentait pas de garanties suffisantes de restitution, ce qui a justifié la consignation.
La consignation est-elle une suspension du paiement ?
Non, la consignation n'empêche pas le paiement, mais elle le sécurise : la somme est déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et sera versée au créancier si le jugement est confirmé, ou restituée au débiteur s'il est infirmé.
Que devient la demande de cautionnement ?
Dans cette affaire, la demande de cautionnement bancaire a été déclarée sans objet, car la consignation a été autorisée. Le cautionnement est une alternative à la consignation, mais il n'était pas nécessaire ici.
Quels sont les frais de la procédure ?
Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens, et aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a été prononcée.
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