MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la demande de consignation,
L''article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les mesures de saisie - attribution ont un effet attributif immédiat, le paiement n'étant différé qu'en cas de contestation devant le juge de l'exécution en application de l'article L. 211-5 du même code sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
L'exécution de la mesure dont il est demandé la consignation rend sans objet la demande de consignation et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs si elle est intervenue avant la saisine de ce dernier.
Cependant, si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et, en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation.
Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 31 mars 2026 et contestée devant le juge de l'exécution par acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2026, aucun paiement effectif n'est intervenu.
L'effet attributif n'ayant pas eu lieu au jour des débats devant le premier président, la demande de consignation est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de consignation,
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'APEI de l'AUBE sollicite la consignation de la somme de 802 888,97 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucune garantie financière identifiable permettant d'assurer une restitution des sommes importantes à verser en exécution du jugement de première instance, en cas de réformation de la décision dont appel.
Elle soutient que le chiffre d'affaires de la société JDA ECORENOV est très limité.
La société JDA ECORENOV fait valoir que ses bilans se présentent ainsi :
2022 : chiffre d'affaires de 336 638 euros, résultat de 131 019 euros pour un fonds de roulement de 291 974 euros et 436 354 euros de trésorerie,
2023 : chiffre d'affaires de 86 583 euros, résultat de 7 965 euros pour un fonds de roulement de 363 495 euros et 450 189 euros de trésorerie,
2024 : chiffre d'affaires de 76 640 euros, résultat de 52 749 euros pour un fonds de roulement de 236 788 euros et 293 217 euros de trésorerie,
2025 : chiffre d'affaires de 247 756 euros, résultat à venir et 358 842,18 euros de trésorerie.
Elle soutient qu'elle a eu à subir l'impact de la perte du marché de l'APEI de l'AUBE fin 2022, ce qui explique les résultats moins bons en 2023 et 2024.
Il convient de relever que dans l'hypothèse où les sommes allouées en première instance seraient versées à la société JDA ECORENOV et qu'une décision infirmative soit rendue en appel, elle ne présente aucun élément pouvant laisser à penser qu'elle serait en état de restituer les sommes au regard de l'importance de la condamnation.
Au regard de la santé financière de la société JDA ECORENOV et du montant des sommes à laquelle l'APEI de l'AUBE a été condamnée, le principe de la consignation s'impose. Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la consignation des sommes sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter du jugement de juge de l'exécution passé en force jugée de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2026.
En conséquence, et au vu de ces éléments, la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera autorisée à compter de la présente décision.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de consignation, il convient de déclarer sans objet la demande de cautionnement formulée par l'APEI de l'AUBE.
Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS sans objet la demande de cautionnement formulée par l'APEI de l'AUBE,