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Cour d'appel, chambre premier président, 8 juillet 2026 — n° 26/00030

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de résiliation de bail peut-elle être arrêtée en référé en l'absence de moyens sérieux de réformation ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement est subordonné à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. En l'absence de tels moyens, la demande est rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 20 janvier 2016
  • Bail de garage accessoire conclu le 27 juin 2017
  • Résiliation du bail prononcée aux torts des locataires
  • Troubles anormaux du voisinage
  • Plainte pénale déposée contre les locataires

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L. 443-1, R. 433-1 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

DECLARONS recevable la demande de Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] en date du 06 mars 2026, REJETONS cette demande, CONDAMNONS Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] soient condamnés à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire du 06 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a : prononcé la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2016 entre l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT et Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] relatif au pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 06 mars 2026, prononcé la résiliation du bail conclu le 27 juin 2017 entre l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT et Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K], portant sur un garage accessoire à l'habitation situé [Adresse 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 06 mars 2026, ordonné en conséquence Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] conformément aux articles L. 443-1, R. 433-1 et suivants du même code, condamné solidairement Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 06 mars 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, condamné solidairement Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 004,25 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, autorisé Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 42 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts, précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, condamné in solidum Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] aux dépens, rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 avril 2026, les consorts [D] [K] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, les consorts [D] [K] sollicitent d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en date du 06 mars 2026 et de débouter l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT de plus amples demandes, fins et prétentions. Ils demandent, en outre, de laisser à la charge des parties les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, il est établi que Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] ont comparu en première instance et qu'ils ont formulé des observations sur l'exécution provisoire. Dès lors, Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] ne sont pas tenus de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande de la Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] font valoir que les éléments produits par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne permettent pas de prononcer la résiliation d'un bail d'habitation pour trouble anormal du voisinage dès lors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à leur encontre. Ils soutiennent que les attestations produites aux débats par l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT ne paraissent pas neutres et semblent influencées par Mme [J] et M. [L]. Toutefois, il convient de relever que les nombreuses attestations produites permettent de démontrer que les consorts [D] [K] ne jouissent pas paisiblement des locaux donnés à bail et qu'ils semblent adopter un comportement contraire à la vie en collectivité (pièces n°4 à 32). Il apparaît que les consorts [D] [K] ont plusieurs fois manqué à l'obligation de jouissance paisible justifiant la résiliation judiciaire du bail. Il y a également lieu de constater que postérieurement au jugement rendu, le non-respect des dispositions du contrat de location par les consorts [D] [K] a perduré. Il ressort notamment des pièces versées aux débats qu'une plainte pénale a été déposée contre les consorts [D] [K] pour troubles anormaux du voisinage (pièces n°36 et 37). Enfin, les consorts [D] [K] ne justifient nullement de leur situation financière actuelle et ne démontrent pas être dans l'incapacité de retrouver un nouveau logement. Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par les consorts [D] [K] de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier une réformation de la décision. Il paraît dès lors que le risque de réformation et/ou d'annulation de la décision n'apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance. Dès lors que l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance est une condition cumulative avec l'existence de circonstances manifestement excessives, il n'est pas utile de rechercher l'existence de ces conséquences manifestement excessives, en l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. Sur l'article 700 et les dépens, L'équité commande que Mme [E] [A] épouse [D] [K] et M. [D] [K] soient condamnés à verser à l'OPH [Localité 1] AUBE HABITAT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement et contradictoirement,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. En l'absence de tels moyens, la demande est rejetée, sans examen des conséquences manifestement excessives.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux après la résiliation du bail ?
Le bailleur peut faire procéder à votre expulsion deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire. Vous devrez également payer une indemnité d'occupation.
Quels sont les effets de troubles anormaux du voisinage sur un bail ?
Des troubles anormaux du voisinage peuvent justifier la résiliation du bail aux torts du locataire, comme dans cette affaire où une plainte pénale a été déposée.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si je conteste le jugement ?
Oui, mais il faut démontrer des moyens sérieux de réformation. Dans cette affaire, les critiques n'ont pas été jugées suffisamment pertinentes, donc la demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail, équivalente au loyer et aux charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Quels sont les frais à payer en cas de rejet de la demande d'arrêt d'exécution ?
Les locataires ont été condamnés à verser 1 500 euros au bailleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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