MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-1, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [F] soutient qu'il s'acquitte du paiement des condamnations prononcées à son encontre par des versements réguliers de 500 euros par mois en accord avec l'huissier de justice et le créancier.
M. [E] prétend de son côté qu'il n'a jamais donné son accord à un échelonnement du paiement de la dette. Il souligne également que M. [F] n'a pas formulé de demande de délais de paiement en première instance. Il considère en conséquence que les règlements mensuels que M. [F] lui a imposés ne constituent pas une exécution de la décision.
Toutefois, M. [F] justifie de deux échanges avec l'étude d'huissiers chargée du recouvrement des condamnations prononcées par le tribunal qui font état d'un accord sur un paiement échelonné de la dette :
- un premier échange le 23 avril 2025 aux termes duquel il lui est adressé en pièce jointe le relevé d'identité bancaire de l'étude pour mettre en place l'échéancier avec la précision de 500 euros par mois à compter du 10 mai 2025,
- un second échange en date du 22 août 2025 avec M. [V], gestionnaire de son dossier de recouvrement auprès de la SCP Action Huis Normande, qui lui ecrit :
' il y a effectivement eu une saisie-attribution sur votre compte bancaire.
Monsieur [E] voulait s'assurer du caractère réel et sérieux de votre engagement ( et ainsi vérifier si vous étiez en mesure de pouvoir tout régler ou non).
Je vous confirme donc les conditions de l'échéancier pris à hauteur de 500 euros par mois. Aucune autre mesure d'exécution ne sera diligentée tant que celui-ci sera respecté.'
M. [F] a donc pu légitimement être convaincu de l'accord de M. [E] sur le paiement échelonné des condamnations prononcées par le tribunal. Il justifie en outre avoir respecté les échéances de mai 2025 à mars 2026 et avoir ainsi versé, sur cette période, la somme totale de 5 500 euros, ce qui, cumulé avec des paiements directs effectués antérieurement à la mise en place de l'échéancier, porte à 8155,50 euros le montant total de ses paiements.
C'est donc à tort que M. [E] soutient, au moment de la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions du 19 août 2025, que M. [F] n'avait versé que la somme de 2 500 euros alors qu'il résulte du décompte de l'huissier qu'en août 2025, l'appelant avait versé la somme totale de 4 655,50 euros.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par M. [E] qu'il a été informé de l'échéancier mis en place par la SCP Action Huis Normande par courrier du 16 juin 2025 et de la réponse faite à M. [F] s'étonnant de la saisie-attribution malgré cet échéancier. Cette réponse est en tout point la même que celle qui a été faite à M. [F]. L'intimé ne démontre pas s'être opposé à cette modalité de paiement.
Dès lors, il apparaît que les partie sont convenues du paiement échelonné des condamnations par des versements mensuels de 500 euros. Il s'en déduit que M. [F] exécute actuellement la décision déférée.
Il ne peut y avoir radiation pour défaut d'exécution. M. [E] sera donc débouté de ses demandes et supportera la charge des dépens de l'incident.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de l'incident, de sorte que M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.