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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 8 juillet 2026 — n° 25/00459

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'appel pour défaut d'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire peut-elle être prononcée lorsque l'appelant a mis en place un échéancier de paiement avec l'accord tacite de l'intimé et qu'il exécute régulièrement cet échéancier ?

Principe retenu

La radiation de l'appel pour défaut d'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut être prononcée si l'appelant exécute la décision, notamment par le biais d'un échéancier de paiement accepté tacitement par l'intimé. L'absence d'opposition de l'intimé à l'échéancier vaut accord.

Faits clés

  • M. [F] a été condamné à payer 25 290 euros pour travaux de reprise et 2 080 euros pour préjudice de jouissance.
  • M. [F] a relevé appel du jugement.
  • M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.
  • M. [F] a mis en place un échéancier de paiement de 500 euros par mois avec l'huissier de justice.
  • M. [E] a été informé de l'échéancier par courrier du 16 juin 2025 et n'a pas manifesté d'opposition.

Articles cités

article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous Hélène Barthe-Nari, Présidente chargée de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons M. [Y] [E] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/459 et de ses autres demandes, Condamnons M. [Y] [E] aux dépens de l'incident, Condamnons M. [Y] [E] à verser à M. [D] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La GREFFIÈRE E. FLEURY LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT Hélène BARTHE-NARI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. [Y] [E] a fait assigner M. [D] [F], gérant de la société [F] paysage Limited à laquelle il avait confié des travaux de dépose et repose d'un revêtement de toit, devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 32 344,45 euros au titre de travaux de remise en état et la somme de 2 640 euros au titre d'un préjudice de jouissance. Par jugement rendu le 3 février 2025, le tribunal a : - condamné M. [F] à payer à M. [E] la somme de 25 290 euros au titre des travaux de reprise, - condamné M. [F] à payer à M. [E] la somme de 2 080 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné M. [F] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, - débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 25 février 2025, M. [F] a relevé appel de cette décision. Par conclusions d'incident signifiées le 19 août 2025, puis par ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation, précisant que M. [F] n'avait réglé que la somme de 2 500 euros sur l'ensemble des condamnations prononcées contre lui alors que le jugement ne lui a octroyé aucun délai de paiement. Il sollicite également la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [F] aux dépens de l'incident. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [F] soutient qu'il s'acquitte, par des versements mensuels de 500 euros, du paiement des condamnations en accord avec le commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes. Il fait valoir qu'une procédure de saisie-attribution diligentée par M. [E] après cet accord lui a été présentée par l'huissier de justice comme la volonté du créancier de s'assurer du sérieux de son engagement sur le paiement échelonné. M. [F] soutient donc qu'un accord a été trouvé avec l'intimé pour le règlement des condamnations par virement mensuel de 500 euros. Il demande donc au conseiller de la mise en état de constater qu'il a exécuté la décision entreprise dans le cadre d'un accord validé par l'huissier poursuivant, de débouter M. [E] de l'ensemble de sa demande d'incident tendant à la radiation de l'appel , de ne pas prononcer la radiation et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-1, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. M. [F] soutient qu'il s'acquitte du paiement des condamnations prononcées à son encontre par des versements réguliers de 500 euros par mois en accord avec l'huissier de justice et le créancier. M. [E] prétend de son côté qu'il n'a jamais donné son accord à un échelonnement du paiement de la dette. Il souligne également que M. [F] n'a pas formulé de demande de délais de paiement en première instance. Il considère en conséquence que les règlements mensuels que M. [F] lui a imposés ne constituent pas une exécution de la décision. Toutefois, M. [F] justifie de deux échanges avec l'étude d'huissiers chargée du recouvrement des condamnations prononcées par le tribunal qui font état d'un accord sur un paiement échelonné de la dette : - un premier échange le 23 avril 2025 aux termes duquel il lui est adressé en pièce jointe le relevé d'identité bancaire de l'étude pour mettre en place l'échéancier avec la précision de 500 euros par mois à compter du 10 mai 2025, - un second échange en date du 22 août 2025 avec M. [V], gestionnaire de son dossier de recouvrement auprès de la SCP Action Huis Normande, qui lui ecrit : ' il y a effectivement eu une saisie-attribution sur votre compte bancaire. Monsieur [E] voulait s'assurer du caractère réel et sérieux de votre engagement ( et ainsi vérifier si vous étiez en mesure de pouvoir tout régler ou non). Je vous confirme donc les conditions de l'échéancier pris à hauteur de 500 euros par mois. Aucune autre mesure d'exécution ne sera diligentée tant que celui-ci sera respecté.' M. [F] a donc pu légitimement être convaincu de l'accord de M. [E] sur le paiement échelonné des condamnations prononcées par le tribunal. Il justifie en outre avoir respecté les échéances de mai 2025 à mars 2026 et avoir ainsi versé, sur cette période, la somme totale de 5 500 euros, ce qui, cumulé avec des paiements directs effectués antérieurement à la mise en place de l'échéancier, porte à 8155,50 euros le montant total de ses paiements. C'est donc à tort que M. [E] soutient, au moment de la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions du 19 août 2025, que M. [F] n'avait versé que la somme de 2 500 euros alors qu'il résulte du décompte de l'huissier qu'en août 2025, l'appelant avait versé la somme totale de 4 655,50 euros. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par M. [E] qu'il a été informé de l'échéancier mis en place par la SCP Action Huis Normande par courrier du 16 juin 2025 et de la réponse faite à M. [F] s'étonnant de la saisie-attribution malgré cet échéancier. Cette réponse est en tout point la même que celle qui a été faite à M. [F]. L'intimé ne démontre pas s'être opposé à cette modalité de paiement. Dès lors, il apparaît que les partie sont convenues du paiement échelonné des condamnations par des versements mensuels de 500 euros. Il s'en déduit que M. [F] exécute actuellement la décision déférée. Il ne peut y avoir radiation pour défaut d'exécution. M. [E] sera donc débouté de ses demandes et supportera la charge des dépens de l'incident. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de l'incident, de sorte que M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'appel pour défaut d'exécution ?
La radiation d'appel est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'exécute pas une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. Elle vise à sanctionner le non-respect du jugement.
Un échéancier de paiement peut-il empêcher la radiation ?
Oui, si l'appelant met en place un échéancier de paiement et que l'intimé ne s'y oppose pas, cela constitue une exécution de la décision. Dans ce cas, la radiation ne peut être prononcée.
Comment prouver l'accord tacite de l'intimé à un échéancier ?
L'accord tacite peut être déduit de l'absence d'opposition de l'intimé après avoir été informé de l'échéancier. Par exemple, si l'intimé ne conteste pas les paiements échelonnés et ne demande pas la radiation immédiatement, cela peut valoir acceptation.
Que se passe-t-il si l'appelant ne respecte pas l'échéancier ?
Si l'appelant cesse de payer selon l'échéancier, l'intimé peut alors demander la radiation de l'appel pour défaut d'exécution, à condition que l'échéancier n'ait pas été formellement accepté par le juge.
Quels sont les frais en cas de rejet de la demande de radiation ?
Si la demande de radiation est rejetée, l'intimé qui l'a sollicitée peut être condamné aux dépens de l'incident et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelant.
L'intimé doit-il expressément accepter l'échéancier pour qu'il soit valable ?
Non, l'acceptation peut être tacite. Dans cette affaire, l'intimé a été informé de l'échéancier et n'a pas manifesté d'opposition, ce qui a été considéré comme un accord.
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