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Cour d'appel, rétention administrative, 8 juillet 2026 — n° 26/01139

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle valable malgré l'absence d'actualisation du registre et le défaut de diligences consulaires effectives ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. L'absence d'actualisation du registre n'est pas une cause d'irrégularité si les diligences sont établies par d'autres pièces. La menace pour l'ordre public et l'interdiction du territoire justifient le maintien en rétention.

Faits clés

  • Monsieur [R] [P], ressortissant algérien, a été condamné le 25 novembre 2025 à une interdiction du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants et vente en contrebande de tabac.
  • Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 28 janvier 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 5 juin 2026.
  • Le 7 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en rétention.
  • L'appelant conteste la prolongation en raison de l'absence d'actualisation du registre et du défaut de diligences consulaires effectives.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article R742-1 du CESEDA article L742-1 du CESEDA article L741-3 du CESEDA article L742-4 du CESEDA article L743-1 du CESEDA article L743-13 du CESEDA article L612-3 du CESEDA article L613-1 du CESEDA

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [L] [Z] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [P] né le 09 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire français, Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11 heures 45, Vu la décision de placement en rétention prise le par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 5 juin 2026, notifiée le 8 juin 2026 à 9 heures 45 ; Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Juillet 2026 à 14 heures 24 par Monsieur [R] [P] ; Monsieur [R] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « je souhaite partir en Italie et faire ma vie là-bas ». Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au rejet de la requête en 2e prolongation en raison d'une absence d'actualisation du registre et de mention des diligences consulaires sur celui-ci, au défaut d'effectivité des diligences entreprises par l'administration notamment en ce que les diligences réalisées sont sans objet en l'absence de perspectives d'éloignement. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir -S'agissant de la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; 2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte; 3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention. En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles. - S'agissant des diligences effectuées et des perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer le 02 juin 2026 et d'une relance le 1er juillet 2026. Si au soutien de sa contestation l'intéressé fait valoir que ces diligences seraient sans effectivité au motif qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement et que de ce fait la rétention administrative ne se justifierait plus, l'existence de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu'après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment en sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Par suite, le moyen soulevé sera rejeté. Sur le fond En application de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement et si l'étranger représente une menace pour l'ordre public, comme en cas d'interdiction du territoire.
L'absence d'actualisation du registre de rétention est-elle une cause d'irrégularité ?
Non, l'absence d'actualisation du registre n'est pas une cause d'irrégularité si les diligences consulaires sont établies par d'autres pièces du dossier.
Que sont les diligences consulaires ?
Ce sont les démarches de l'administration auprès du consulat de l'étranger pour obtenir un laissez-passer ou organiser son éloignement.
Puis-je être assigné à résidence plutôt que retenu ?
L'assignation à résidence n'est pas possible si vous représentez une menace pour l'ordre public, comme en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Que se passe-t-il si je suis interdit du territoire français ?
L'interdiction du territoire vous oblige à quitter la France et peut justifier votre maintien en rétention en attendant l'exécution de la mesure d'éloignement.
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