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Cour d'appel, chambre 4-8a, 7 juillet 2026 — n° 25/08163

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La notification de trop-perçu d'allocation supplémentaire adressée à un assuré social est-elle nulle pour défaut de mention des voies et délais de recours ?

Principe retenu

La notification d'un indu doit comporter les mentions relatives aux voies et délais de recours, à peine de nullité de l'action en recouvrement. L'assuré n'est pas tenu de rembourser l'indu si la notification est irrégulière.

Faits clés

  • M. [V] a reçu un courrier de la caisse le 1er décembre 2022 l'informant d'un trop-perçu de 42 265,87 euros sur la période 2012-2022
  • Un second courrier du 5 décembre 2022 notifiait un trop-perçu de 7 654,15 euros pour la période 2020-2022
  • La notification du 5 décembre 2022 ne mentionnait pas les voies et délais de recours
  • M. [V] a saisi le pôle social pour contester l'indu
  • Le tribunal a jugé la notification régulière et condamné M. [V] au paiement

Articles cités

article 1240 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la notification de trop-perçu du 5 décembre 2022, condamné M. [O] [V] au paiement de la somme de 7 654,15 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire et condamné M. [O] [V] aux dépens, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Déclare nulle la notification de trop-perçu du 5 décembre 2022, Déboute M. [O] [V] de sa demande d'annulation de la notification de retraite du 1er décembre 2022, Déboute la [E] [1] de sa demande en remboursement de la somme de 7 654,15 euros, au titre de l'indu d'allocation supplémentaire, Ordonne à la [E] [1] de rembourser à M. [O] [V] toutes les sommes prélevées sur les versements effectués au bénéfice de l'assuré au titre de la pension de retraite, Confirme au besoin le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [O] [V] de sa demande en dommages et intérêts, Condamne la [E] [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er décembre 2022, la [E] [1] a adressé à M. [O] [V] un courrier intitulé « notification de retraite » dans lequel il était informé d'un trop perçu pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022 d'un montant de 42 265,87 euros et qu'à compter du 1er décembre 2022, le montant de sa retraite s'élèvera à la somme de 701,33 euros. Puis, par courrier du 5 décembre 2022, la caisse a notifié à l'assuré un trop perçu d'un montant de 7 654,15 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 novembre 2022 à rembourser avant le 1er février 2023. Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] a, le 5 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester l'indu. Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, le pôle social a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [V], déclaré la notification du 5 décembre 2022 régulière, débouté l'assuré de ses demandes, l'a condamné au paiement à la [E] de la somme de 7 654,15 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire, l'a encore condamné aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que : la notification du 5 décembre est suffisamment précise et, par la référence à la notification initiale du 1er décembre 2022, la caisse a permis à M. [V] de rembourser la somme réclamée dans un délai de deux mois ; M. [V] aurait dû percevoir pendant la période considérée une allocation supplémentaire minorée ; la caisse justifie son calcul ; M. [V] n'apporte pas la preuve d'avoir averti la caisse du changement de sa situation personnelle de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Par déclaration au greffe du 4 juillet 2025, M. [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : annuler les décisions de la [E] [1] des 1er et 5 décembre 2022, condamner la caisse à lui rembourser les sommes déjà retenues au titre du trop-perçu ; ordonner à la [E] de rétablir M. [V] dans ses droits à la retraite et allocation supplémentaire tels qu'ils étaient avant la notification du 1er décembre 2022, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information. A titre subsidiaire, il demande à la cour de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle. Il sollicite enfin le débouté des prétentions adverses et la condamnation de la caisse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : la notification du 5 décembre 2022 est irrégulière en ce que la caisse ne justifie pas de sa date certaine, il n'y est pas précisé la voie de recours et la possibilité de demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, la motivation est insuffisante ; la notification du 1er décembre 2022 n'a pas date certaine et ne peut servir de référence à celle du 5 décembre 2022 puisque la demande de la caisse est substantiellement modifiée dans la seconde lettre ; il avait averti la caisse de son changement de situation personnelle mais elle n'en a pas tenu compte ; il est de bonne foi alors que la caisse a commis des défaillances dans le traitement de son dossier ; sa demande de remise de dette est justifiée. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'intimée réplique que : la notification du 1er décembre 2022 comporte toutes les mentions requises ; M. [V] a reconnu avoir reçu les notifications des 1er et 5 décembre 2022 le 30 décembre 2022 ;

Motivations de la décision

MOTIVATION 1-Sur l'annulation de la notification du 1er décembre 2022 et la notification du 5 décembre 2022 : Aux termes de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, ('), l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. Selon les dispositions de l'article R 133-9-2 du même code I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. Par courrier du 5 décembre 2022, la [E] a notifié un trop-perçu d'un montant de 7 654,15 euros faisant référence à la notification du 1er décembre 2022. Or, ce courrier adressé par lettre simple n'a pas de date certaine et ce n'est que grâce à une lettre de réponse de l'assuré, du 5 janvier 2023, que la cour apprend que M. [V] a reçu les notifications des 1er et 5 décembre 2022, le 30 décembre 2022. De plus, contrairement aux exigences du texte sus rappelé, la notification ne précise, ni la nature, ni la date du ou des versements en cause. Le motif justifiant la récupération de l'indu n'est indiqué qu'en référence au courrier du 1er décembre 2022 qui exposait le montant net mensuel de la retraite de l'assuré (détaillant ses différentes composantes : retraite personnelle, majoration du minimum contributif, majoration pour enfant, allocation supplémentaire) depuis le 1er décembre 2012 et jusqu'au 1er juillet 2022 et l'existence d'un trop-perçu pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022 d'un montant de 42 265 ,87 euros. Assurément cette notification du 5 décembre 2022, très laconique, ne permet pas à M. [V] de comprendre que la caisse lui réclame le trop-perçu de l'allocation supplémentaire pour les deux années précédentes du fait de sa séparation d'avec son épouse. Encore, la notification n'indique pas précisément les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu puisque que ne figure en bas de courrier, et en petits caractères, que la mention suivante : « vous pensez que les sommes perçues en trop sont liées à une erreur de votre part dans votre déclaration ' Contactez-nous pour la corriger. Nous rectifierons et réétudierons votre dossier, vous ne serez pas sanctionné. » De même, les précisions contenues dans les b) et c) du 2° de l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ne figurent pas dans le courrier de notification. Enfin, la notification ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours.

Questions fréquentes

La notification de trop-perçu doit-elle mentionner les voies et délais de recours ?
Oui, à peine de nullité de l'action en recouvrement. Dans cette affaire, la notification du 5 décembre 2022 a été annulée car elle ne précisait pas les voies et délais de recours.
Que faire si je reçois une notification d'indu sans indication des recours ?
Vous pouvez contester cette notification en invoquant son irrégularité. La cour d'appel a annulé une telle notification, ce qui a empêché la caisse de réclamer le remboursement.
Qu'est-ce qu'une allocation supplémentaire ?
C'est une prestation versée par la caisse de retraite pour compléter les revenus des assurés. En l'espèce, un trop-perçu de 7 654,15 euros a été réclamé à M. [V] pour la période 2020-2022.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si la caisse commet une erreur ?
Oui, mais vous devez prouver une faute de la caisse et un préjudice. Dans cette affaire, M. [V] n'a pas prouvé avoir signalé son changement de situation, donc sa demande a été rejetée.
Quels sont les délais pour contester un indu ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification. Si la notification est irrégulière, ce délai ne court pas. Ici, la notification a été annulée, donc aucun délai n'était applicable.
La caisse peut-elle prélever directement sur ma retraite pour rembourser un indu ?
Oui, si la notification est régulière. Mais en cas d'annulation, la caisse doit rembourser les sommes prélevées. La cour a ordonné le remboursement des sommes prélevées à M. [V].
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