MOTIFS
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
La Sas Electricité Industrielle [O] [S] fait valoir que sa créance est parfaitement fondée en son principe et son montant, car elle rappelle que les parties sont liées par un contrat de maintenance signé le 21 mars 2018 prévoyant plusieurs visites de maintenances préventives facturées annuellement et tacitement reconduites durant plusieurs années. Elle rappelle que le devis en date du 18 décembre 2018 a été effectivement validé et signé par l'appelant et que la facture n°26372 a été émise à ce titre.
En réponse à l'exception d'inexécution invoquée, elle répond avoir réalisé la réparation contractuellement prévue et produit à ce titre le bon d'intervention signé par les parties, permettant d'attester que l'obligation de résultat à laquelle elle était soumise, a été parfaitement respectée. Elle ajoute, qu'elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour des pannes survenues postérieurement à son intervention et dont elle n'a pas effectué les réparations.
Elle rappelle que les factures émises le 29 mars et le 16 juillet 2019 ne sont pas afférentes à des réparations, mais à de la maintenance préventive contractuellement prévue et sont effectivement dues par l'appelant. Enfin, elle considère que les demandes indemnitaires qu'il forme sont infondées et disproportionnées.
M. [Q] réplique que le devis en date du 18 décembre 2018 pour un montant de 30 275,10 euros et la facture en date du 21 décembre 2018 ne peuvent lui être opposés car aucun élément produit aux débats ne permet d'attester qu'il les a effectivement signés et qu'il aurait validé le contenu des prestations réalisées par la société intimée.
Il invoque une exception d'inexécution, au motif que la société intimée était tenue à une obligation de résultat sur les réparations entreprises sur les cogénérations gaz qu'elle n'a pas respectée, car elle n'a su remettre en état le matériel objet du contrat. De ce fait, il l'estime infondée à solliciter le remboursement des factures litigieuses et conteste les factures n°6622 et n°15103 au titre du contrat annuel de maintenance, celles-ci étant dépourvues d'objet.
Enfin, il rappelle que la société intimée ne rapporte ni la preuve du fait d'un tiers, ni d'un cas de force majeure afin de s'exonérer de sa responsabilité, sa défaillance contractuelle étant établie.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société [S] revendique le paiement de la facture n°23372 du 21 décembre 2018 d'un montant de 36 870,12 euros suite à une intervention due à une avarie sur le système de cogénération, ainsi que le règlement des factures n°6622 et 1503 émises les 29 mars et 16 juillet 2019 portant chacune sur un montant de 5 148 euros, au titre du contrat de maintenance liant les parties.
S'agissant de la facture émise le 21 décembre 2018, celle-ci justifie de l'émission d'un devis signé de la part de M. [Q] en vue de la « remise en état cogénération [F] ».
Ce matériel, visant à éclairer les plants de rose et à chauffer la serre par récupération de la chaleur dissipée dans un système de chauffage via une alimentation en électricité.
Il est admis que le professionnel chargé de réparer un appareil susceptible de présenter un certain danger, tel qu'une chaudière, ou encore une porte automatique d'accès à un parking, doit s'assurer de la sécurité de l'installation et en répond au titre d'une obligation de résultat, dont il ne peut s'exonérer que par la cause étrangère, peu important qu'il s'agisse là de l'entretien de l'élément ou d'une réparation ponctuelle.
Tel est le cas du système de cogénération litigieux, compte tenu de l'ingénierie et de la puissance du matériel.
Au cas d'espèce, un rapport dressé à l'issue de l'intervention de la société [S] et comportant la signature de M. [Q] indique qu'il a été procédé au « remplacement de la cylindrée HS, au nettoyage du carteur d'huile et des rampes d'huile » puis « remise à niveau d'huiles et eau, essai à vide et en charge, réglage du gaz avec analyseur, cogé(nérateur) laissé sur auto ».
Le rapport indique par ailleurs que la centrale a été remise en service et que l'intervention est terminée.
Il n'est pas discuté par la société [S] que le groupe de cogénération objet de l'intervention litigieuse a subi un nouveau désordre puisque celui-ci a été déposé par grutage par la société intimée elle-même le 30 janvier 2019, comme l'attestent tant la facture émise le 19 février 2019 par la société [S] que le procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du jour de l'opération d'enlevage.
Il est ainsi établi qu'en dépit de l'intervention de la société [S], le matériel objet de la réparation a connu une nouvelle panne, définitive, puisque le groupe de cogénération a fait l'objet d'une dépose.
La circonstance qu'immédiatement après les défaillances successives de l'appareil, et particulièrement après l'intervention ayant conduit à l'émission de la facture du 21 décembre 2018, l'appareil ait temporairement fonctionné ne peut valoir démonstration par la société [S] du respect de son obligation de résultat comme elle l'invoque, une intervention, de surcroît facturée au prix de 36 870 euros ne pouvant avoir comme seule durée d'efficacité admise quelques semaines.
Etant rappelé par ailleurs que seule la preuve d'une cause étrangère permet à l'entrepreneur chargé de l'entretien du matériel de s'exonérer de sa responsabilité, lorsqu'est en cause son obligation de sécurité de résultat, l'ancienneté du matériel, 23 ans au cas d'espèce, ne peut davantage légitimer à elle seule la panne survenue si rapidement après l'intervention de la société [S] et la décharger de son obligation de résultat, celle-ci ne démontrant pas qu'elle a alerté son client sur l'imminence d'une défaillance ou sur les mérites limités de son intervention à venir en raison de l'ancienneté du groupe de cogénération.
Il en résulte que M. [Q] invoque justement l'exception d'inexécution par la société [S] de son obligation, de sorte qu'il convient de débouter cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 36 862,12 euros au titre de la réparation effectuée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant des deux factures émises les 29 mars et 16 juillet 2019, au titre du contrat de maintenance préventive annuelle, il n'est pas discuté par les parties que cet engagement contractuel visait la maintenance de deux cogénérations, et que seul un cogénérateur a été déposé par la société [S] le 30 janvier 2019.
Or, M. [Q] n'invoque pas la résiliation de ce contrat s'agissant du second cogénérateur, de sorte qu'il apparaît que la relation contractuelle s'est poursuivie courant 2019, aucune exception d'inexécution n'étant de surcroît relevée par l'appelant.
Les facturations émises au titre de la maintenance effectuée aux deux premiers trimestres de l'année 2019 doivent donc donner lieu à un règlement de la part de l'appelant.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens, sont infirmées.
Succombant partiellement, la société [S] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la demande de remboursement du coût de l'expertise amiable exécutée à la demande de M. [Q], celle-ci, improprement qualifiée de demande indemnitaire, sera prise en considération dans l'évaluation des frais irrépétibles.
La société [S] sera condamnée à régler à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette évaluation incluant également les frais d'expertise amiable engagés par l'appelant et tenant compte de l'issue du litige.