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Cour d'appel, chambre 1-1, 8 juillet 2026 — n° 22/03520

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un client peut-il refuser de payer les factures de maintenance d'un contrat de prestation de service au motif que le prestataire n'a pas exécuté une réparation spécifique sur un équipement distinct ?

Principe retenu

L'obligation de payer les prestations de maintenance régulières n'est pas subordonnée à l'exécution parfaite d'une réparation distincte, sauf clause contractuelle ou exception d'inexécution caractérisée. En l'espèce, le contrat de maintenance portait sur deux cogénérations et le client n'a pas démontré que le défaut de réparation de l'une d'elles justifiait le non-paiement des factures de maintenance des autres équipements.

Faits clés

  • Contrat de maintenance corrective et préventive de deux cogénérations gaz signé le 21 mars 2018
  • Factures de maintenance impayées pour les premier et deuxième trimestres 2019 (10 296 €)
  • Facture de réparation de matériel agricole de 36 870,12 € également impayée
  • Le prestataire a déposé un cogénérateur le 30 janvier 2019 mais n'a pas réparé l'autre
  • Le client n'a pas résilié le contrat pour le second cogénérateur

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SAS Electricité Industrielle [S] de sa demande en paiement de la somme de 36 870,12 euros ; Condamne M. [Z] [Q] à régler à la SAS Electricité Industrielle [S] la somme de 10 296 euros au titre des factures de maintenance émises les 29 mars et 16 juillet 2019 ; Condamne la SAS Electricité Industrielle [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne la SAS Electricité Industrielle [S] à régler à M. [Z] [Q] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de prestation de service signé le 21 mars 2018 et prenant effet au 1er avril suivant, M. [Z] [Q], exerçant le métier d'horticulteur, a confié la maintenance corrective et préventive de deux cogénérations gaz à la Sas Electricité Industrielle [O] [S]. Dans le cadre des prestations réalisées par la Sas Electricité Industrielle [O] [S], plusieurs devis et factures ont été émis, demeurant impayées par M. [Q]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 19 décembre 2019, la Sas Electricité Industrielle [O] [S] a mis en demeure M. [Q] de s'acquitter de la somme totale de 52 219,83 au titre des factures impayées, en vain. Par acte du 19 février 2020, la Sas Electricité Industrielle [O] [S] a fait assigner M. [Q], devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin qu'il soit condamné au paiement de la somme de 52 265,33 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019, dont 36 870 toute charge comprise au titre d'une facture de réparation de matériel agricole impayée, 5 148 euros toute charge comprise au titre d'une facture impayée n°6622 relative à un contrat de maintenance et la somme de 5 148 euros toute charge comprise au titre d'une facture impayée n°1503 de maintenance, outre 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : Débouté M. [Q] de toutes ses demandes, Débouté la Sas Electricité Industrielle [O] [S] de ses demandes au titre des frais de recouvrement, intérêts de retard et frais irrépétibles, Condamné M. [Q] à payer à la Sas Electricité Industrielle [O] [S] la somme de 47 166,12 euros au titre des factures de maintenance impayées, Condamné M. [Q] aux entiers dépens, Maintenu l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le tribunal a considéré en substance, que l'expertise extrajudiciaire produite aux débats par le défendeur ne permettait pas d'engager la responsabilité de la société demanderesse sur les dommages moteurs constatés sur les cogénérations gaz. En tout état de cause, il a rappelé que même si l'expert avait mis en évidence une faute imputable à la société demanderesse, le juge ne pouvait fonder exclusivement sa décision sur une expertise extrajudiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'était corroboré par aucun autre élément. Ainsi, il a estimé que toute demande indemnitaire et exception d'inexécution dirigées à l'encontre de la société demanderesse devait être écartée. Il a en revanche rejeté les demandes au titre des intérêts de retard et au titre des frais de recouvrement. Par déclaration du 9 mars 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [Q] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, Débouter la Sas Electricité Industrielle [O] [S] de l'ensemble de ses demandes mal fondées, la demanderesse ne justifiant notamment pas d'un devis signé et ayant manqué à son obligation de résultat sans justifier d'une cause exonératoire, A titre subsidiaire, Condamner la Sas Electricité Industrielle [O] [S] à lui payer la somme de 52 265,23 euros à titre de dommages intérêts en réparation de conséquence de l'inexécution de son obligation contractuelle de résultat et dire que ces sommes se compenseront avec elles dues au titre des factures n° 26372, 6622 et 15103, En tout état de cause, Condamner la Sas Electricité Industrielle [O] [S] à lui payer la somme de 3 995,16 euros à titre de dommages intérêts en remboursement du coût de l'expertise Cl France,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement Moyens des parties La Sas Electricité Industrielle [O] [S] fait valoir que sa créance est parfaitement fondée en son principe et son montant, car elle rappelle que les parties sont liées par un contrat de maintenance signé le 21 mars 2018 prévoyant plusieurs visites de maintenances préventives facturées annuellement et tacitement reconduites durant plusieurs années. Elle rappelle que le devis en date du 18 décembre 2018 a été effectivement validé et signé par l'appelant et que la facture n°26372 a été émise à ce titre. En réponse à l'exception d'inexécution invoquée, elle répond avoir réalisé la réparation contractuellement prévue et produit à ce titre le bon d'intervention signé par les parties, permettant d'attester que l'obligation de résultat à laquelle elle était soumise, a été parfaitement respectée. Elle ajoute, qu'elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour des pannes survenues postérieurement à son intervention et dont elle n'a pas effectué les réparations. Elle rappelle que les factures émises le 29 mars et le 16 juillet 2019 ne sont pas afférentes à des réparations, mais à de la maintenance préventive contractuellement prévue et sont effectivement dues par l'appelant. Enfin, elle considère que les demandes indemnitaires qu'il forme sont infondées et disproportionnées. M. [Q] réplique que le devis en date du 18 décembre 2018 pour un montant de 30 275,10 euros et la facture en date du 21 décembre 2018 ne peuvent lui être opposés car aucun élément produit aux débats ne permet d'attester qu'il les a effectivement signés et qu'il aurait validé le contenu des prestations réalisées par la société intimée. Il invoque une exception d'inexécution, au motif que la société intimée était tenue à une obligation de résultat sur les réparations entreprises sur les cogénérations gaz qu'elle n'a pas respectée, car elle n'a su remettre en état le matériel objet du contrat. De ce fait, il l'estime infondée à solliciter le remboursement des factures litigieuses et conteste les factures n°6622 et n°15103 au titre du contrat annuel de maintenance, celles-ci étant dépourvues d'objet. Enfin, il rappelle que la société intimée ne rapporte ni la preuve du fait d'un tiers, ni d'un cas de force majeure afin de s'exonérer de sa responsabilité, sa défaillance contractuelle étant établie. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société [S] revendique le paiement de la facture n°23372 du 21 décembre 2018 d'un montant de 36 870,12 euros suite à une intervention due à une avarie sur le système de cogénération, ainsi que le règlement des factures n°6622 et 1503 émises les 29 mars et 16 juillet 2019 portant chacune sur un montant de 5 148 euros, au titre du contrat de maintenance liant les parties. S'agissant de la facture émise le 21 décembre 2018, celle-ci justifie de l'émission d'un devis signé de la part de M. [Q] en vue de la « remise en état cogénération [F] ». Ce matériel, visant à éclairer les plants de rose et à chauffer la serre par récupération de la chaleur dissipée dans un système de chauffage via une alimentation en électricité. Il est admis que le professionnel chargé de réparer un appareil susceptible de présenter un certain danger, tel qu'une chaudière, ou encore une porte automatique d'accès à un parking, doit s'assurer de la sécurité de l'installation et en répond au titre d'une obligation de résultat, dont il ne peut s'exonérer que par la cause étrangère, peu important qu'il s'agisse là de l'entretien de l'élément ou d'une réparation ponctuelle. Tel est le cas du système de cogénération litigieux, compte tenu de l'ingénierie et de la puissance du matériel. Au cas d'espèce, un rapport dressé à l'issue de l'intervention de la société [S] et comportant la signature de M. [Q] indique qu'il a été procédé au « remplacement de la cylindrée HS, au nettoyage du carteur d'huile et des rampes d'huile » puis « remise à niveau d'huiles et eau, essai à vide et en charge, réglage du gaz avec analyseur, cogé(nérateur) laissé sur auto ». Le rapport indique par ailleurs que la centrale a été remise en service et que l'intervention est terminée. Il n'est pas discuté par la société [S] que le groupe de cogénération objet de l'intervention litigieuse a subi un nouveau désordre puisque celui-ci a été déposé par grutage par la société intimée elle-même le 30 janvier 2019, comme l'attestent tant la facture émise le 19 février 2019 par la société [S] que le procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du jour de l'opération d'enlevage. Il est ainsi établi qu'en dépit de l'intervention de la société [S], le matériel objet de la réparation a connu une nouvelle panne, définitive, puisque le groupe de cogénération a fait l'objet d'une dépose. La circonstance qu'immédiatement après les défaillances successives de l'appareil, et particulièrement après l'intervention ayant conduit à l'émission de la facture du 21 décembre 2018, l'appareil ait temporairement fonctionné ne peut valoir démonstration par la société [S] du respect de son obligation de résultat comme elle l'invoque, une intervention, de surcroît facturée au prix de 36 870 euros ne pouvant avoir comme seule durée d'efficacité admise quelques semaines. Etant rappelé par ailleurs que seule la preuve d'une cause étrangère permet à l'entrepreneur chargé de l'entretien du matériel de s'exonérer de sa responsabilité, lorsqu'est en cause son obligation de sécurité de résultat, l'ancienneté du matériel, 23 ans au cas d'espèce, ne peut davantage légitimer à elle seule la panne survenue si rapidement après l'intervention de la société [S] et la décharger de son obligation de résultat, celle-ci ne démontrant pas qu'elle a alerté son client sur l'imminence d'une défaillance ou sur les mérites limités de son intervention à venir en raison de l'ancienneté du groupe de cogénération. Il en résulte que M. [Q] invoque justement l'exception d'inexécution par la société [S] de son obligation, de sorte qu'il convient de débouter cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 36 862,12 euros au titre de la réparation effectuée. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant des deux factures émises les 29 mars et 16 juillet 2019, au titre du contrat de maintenance préventive annuelle, il n'est pas discuté par les parties que cet engagement contractuel visait la maintenance de deux cogénérations, et que seul un cogénérateur a été déposé par la société [S] le 30 janvier 2019. Or, M. [Q] n'invoque pas la résiliation de ce contrat s'agissant du second cogénérateur, de sorte qu'il apparaît que la relation contractuelle s'est poursuivie courant 2019, aucune exception d'inexécution n'étant de surcroît relevée par l'appelant. Les facturations émises au titre de la maintenance effectuée aux deux premiers trimestres de l'année 2019 doivent donc donner lieu à un règlement de la part de l'appelant. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens, sont infirmées. Succombant partiellement, la société [S] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. S'agissant de la demande de remboursement du coût de l'expertise amiable exécutée à la demande de M. [Q], celle-ci, improprement qualifiée de demande indemnitaire, sera prise en considération dans l'évaluation des frais irrépétibles. La société [S] sera condamnée à régler à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette évaluation incluant également les frais d'expertise amiable engagés par l'appelant et tenant compte de l'issue du litige.

Questions fréquentes

Puis-je refuser de payer une facture de maintenance si le prestataire n'a pas réparé mon matériel ?
Non, pas automatiquement. Dans cette affaire, le client devait payer les factures de maintenance des premier et deuxième trimestres 2019 (10 296 €) car le contrat portait sur deux cogénérations et le défaut de réparation de l'une d'elles ne justifiait pas le non-paiement des prestations de maintenance régulières, en l'absence de résiliation du contrat pour le second équipement.
Qu'est-ce que l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance ?
L'exception d'inexécution permet à une partie de suspendre l'exécution de ses obligations si l'autre partie n'exécute pas les siennes. Mais en l'espèce, la cour a jugé que le défaut de réparation d'un cogénérateur ne constituait pas une inexécution suffisante pour justifier le non-paiement des factures de maintenance des autres équipements, car le contrat n'avait pas été résilié pour le second cogénérateur.
Quels sont les recours si un prestataire de maintenance n'exécute pas correctement son contrat ?
Vous pouvez mettre en demeure le prestataire, demander l'exécution forcée, résilier le contrat, ou demander des dommages et intérêts. Dans cette affaire, le client n'a pas résilié le contrat pour le second cogénérateur et n'a pas invoqué l'exception d'inexécution, ce qui a conduit à sa condamnation partielle au paiement.
Dois-je payer la maintenance si le prestataire n'a pas réparé une machine ?
Cela dépend des termes du contrat et de la nature des obligations. Dans le cas jugé, le contrat de maintenance portait sur deux cogénérations et le prestataire n'avait réparé qu'un seul équipement. La cour a estimé que le client devait payer les factures de maintenance pour les deux équipements, car il n'avait pas résilié le contrat pour celui non réparé et n'avait pas démontré d'exception d'inexécution.
Quelle est la différence entre une réparation et une maintenance dans un contrat ?
La maintenance est un entretien régulier (préventif ou correctif) tandis qu'une réparation est une intervention ponctuelle pour remettre en état un équipement défaillant. Dans cette affaire, le contrat de maintenance incluait des prestations régulières facturées trimestriellement, et une facture distincte de 36 870,12 € concernait une réparation de matériel agricole, que la cour a finalement écartée.
Le tribunal peut-il réduire le montant dû si le prestataire a mal exécuté ?
Oui, le juge peut réduire le montant dû en fonction de l'exécution partielle ou défectueuse. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement de première instance et a réduit la condamnation de 47 166,12 € à 10 296 €, en excluant la facture de réparation de 36 870,12 € qui n'était pas due.
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