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Cour d'appel, chambre 4-8a, 7 juillet 2026 — n° 25/05890

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales de travailleur indépendant est-elle fondée lorsque le cotisant conteste le montant en raison d'une erreur de déclaration de l'expert-comptable ?

Principe retenu

Il appartient à l'opposant à une contrainte de justifier que les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement ne sont pas dues. En l'espèce, les documents produits par le cotisant ne permettent pas de vérifier ses allégations, et l'URSSAF a procédé au recalcul des cotisations en fonction des revenus déclarés.

Faits clés

  • M. [G] était gérant d'une SARL exploitant un fonds de commerce de boulangerie avec son épouse.
  • Le fonds de commerce a été vendu le 1er avril 2017.
  • L'expert-comptable a déclaré par erreur le produit de la vente comme des salaires.
  • L'URSSAF a émis une contrainte de 8 177 euros pour régularisation des cotisations 2017.
  • M. [G] a formé opposition à la contrainte sans fournir de justificatifs suffisants.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à ramener la somme due à l'URSSAF PACA à 7 998,25 euros, Y ajoutant Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel, Déboute l'URSSAF PACA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 20 juin 2019, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de M. [I] [G] une contrainte d'un montant de 8 177 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2017. La contrainte a été signifiée le 27 juin 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er juillet 2019, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le pôle social a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [G], - validé la contrainte pour son entier montant, - condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 8 177 euros, au titre de la régularisation de l'année 2017, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [G], - rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2025, M. [G] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 29 avril 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparant en personne, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que le fonds de commerce qu'il exploitait avec son épouse a été vendu au 1er avril 2017 ; que l'expert-comptable a par erreur déclaré les fonds de la vente comme des salaires ; qu'il faut traiter son dossier dans le même temps que celui de son épouse. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence condamner M. [G] à lui verser la somme de 7 998,25 euros, outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : l'appelant n'a pas transmis ses conclusions de sorte qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; le fait que la société a été dissoute après une radiation du 1er avril 2017 sans avoir dégagé d'activité est sans incidence ; même s'il était également salarié, M. [G] reste affilié au régime des indépendants jusqu'à sa radiation et les cotisations sont appelées jusqu'à cette date ; les cotisations de l'année 2017 ont été calculées en 3 temps : elles ont d'abord été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2015, puis ajustées à titre provisionnel sur la base des revenus 2016 et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés en 2017 ; aux cotisations définitives dues pour 2017 (6 824 euros) s'ajoute la régularisation débitrice de l'année 2016.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il est rappelé qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de justifier que les sommes réclamées par l'organisme ne sont pas dues. M. [G] expose principalement que les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2017 ont été calculées sur la base des sommes au titre de la vente du fonds de commerce de boulangerie qu'il exploitait avec son épouse sous la forme d'une SARL, dont ils étaient tous deux les co-gérants. Cependant, les documents qu'il produit ne permettent pas à la cour de vérifier ses propos. Il apparaît au contraire que l'URSSAF, avertie de la radiation au 1er avril 2017, a procédé au recalcul des cotisations dues. Comme expliqué par l'URSSAF et repris par les premiers juges, les cotisations 2017 ont été calculées en trois temps, de manière provisionnelle, sur les revenus 2015 et ajustées sur les revenus 2016 puis en fonction des revenus déclarés définitivement pour 2017. Ensuite, il est rappelé qu'il s'agit des cotisations réclamées à M. [G] en sa qualité de travailleur indépendant du fait de sa fonction de gérant d'une SARL et non des cotisations sociales éventuellement dues par la société. Encore, M. [G] a produit un relevé de créances émanant de la commission de surendettement. Cela laisse entendre qu'il aurait bénéficier d'une mesure de redressement personnel. Mais, là encore, il ne justifie pas des informations utiles. Dans ces conditions, la contrainte et la mise en demeure préalable se trouvant produites par l'URSSAF, la cour, au regard des règles relatives à la charge de la preuve, ne peut que confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener la somme due à 7 998,25 euros. M. [G] est condamné aux dépens d'appel. L'URSSAF PACA est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Comment contester une contrainte de l'URSSAF ?
Vous devez former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant la signification de la contrainte. Il vous appartient de prouver que les sommes réclamées ne sont pas dues.
Que faire si l'URSSAF réclame des cotisations sur une vente de fonds de commerce ?
Vous devez fournir des justificatifs démontrant que les sommes perçues lors de la vente ne constituent pas des revenus professionnels soumis à cotisations. En l'espèce, l'appelant n'a pas apporté de preuves suffisantes.
Qui doit prouver que les cotisations ne sont pas dues en cas d'opposition à contrainte ?
C'est à l'opposant, c'est-à-dire au cotisant, de démontrer que les sommes réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues. L'URSSAF n'a pas à prouver le bien-fondé de sa créance.
L'URSSAF peut-elle réclamer des cotisations après la vente de mon fonds de commerce ?
Oui, si vous étiez travailleur indépendant (gérant de SARL) et que des cotisations restent dues pour l'année de la vente. L'URSSAF recalcule les cotisations en fonction des revenus déclarés.
Quels documents fournir pour contester une contrainte URSSAF ?
Vous devez produire tout document justifiant que les revenus pris en compte sont erronés : déclarations fiscales, acte de vente du fonds, attestation de l'expert-comptable, etc. En l'espèce, les documents produits étaient insuffisants.
Mon expert-comptable a fait une erreur de déclaration, que faire face à l'URSSAF ?
Vous devez signaler l'erreur à l'URSSAF et fournir les éléments rectificatifs. Cependant, l'erreur de l'expert-comptable ne vous exonère pas de votre obligation de payer les cotisations dues. Vous pouvez éventuellement engager la responsabilité de l'expert-comptable.
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