MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L'article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
L'existence de conséquences manifestement excessive est donc sans occurrence en la matière, seul le sérieux des moyens d'appel ayant à être examiné.
La SAS DRIVE TO HOME fait valoir:
-que son état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé en présence d'un moratoire consenti par l'URSSAF à l'audience, suspendant l'exigibilité de ses créances et devant conduire à les exclure du passif exigible,
-que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant que la société DRIVE TO HOME n'avait pas apporté les éléments suffisants pour démontrer l'absence d'état de cessation des paiements.
La SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX, mission conduite par maître [P] [F] , maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [R] [Q] soutiennent :
-que le moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements n'est pas sérieux dès lors qu'aucun moratoire exprès avec l'URSSAF n'avait été conclu et qu'il existe un passif fournisseur exigible pour 265947 euros outre des charges courantes impayées pour 337900 euros, le passif exigible s'élevait a minima à 5 303 657 euros au 18 juin 2026,
-que face à celui-ci, c'est à la débitrice de combattre l'inexistence d'actif disponible alors qu'elle n'avait pas de disponibilités bancaires et que la paye de juin s'élevait à 160000 euros, lorsqu'elle allègue à l'audience qu'il s'élevait à environ deux millions d'euros mobilisable, en tout état de cause très inférieur au passif exigible.
L' URSSAF PACA répond pour sa part:
-qu'elle détenait à la date de l'assignation du 18 novembre 2025, une créance exigible de 4 844 208,15 euros au titre de contraintes qui n'ont pas été contestées et dont elle n'a pu recouvrer le montant au moyen des voies d'exécution engagées,
-qu'aucun moratoire concret n'avait pu être formalisé au jour de l'audience dans la mesure notamment où la condition préalable du paiement de l'intégralité des cotisations salariales n'était pas remplie et où les cotisations courantes n'étaient pas payées,
-qu'il existe également une dette fournisseur pour 265947 euros et que la société n'a pas déféré aux injonctions du tribunal concernant les éléments comptables permettant d'apprécier sa situation financière et économique
En l'espèce, le tribunal , dans son jugement du 25 juin 2026 , a retenu que:
-le passif exigible estimé est évalué à 5 303 857 euros comprenant le solde de la dette URSSAF à la date de l'assignation ,déduction faite d'un paiement de 1 100 000 euros, le 9 avril 2026 outre les dettes sociales courantes impayées pour 337900 euros correspondant aux échéances au 15 avril,15 mai et 15 juin pour 337900 euros auxquelles s'ajoutent à un passif fournisseur de 265 947 euros ,
-que l'actif disponible s'élèverait à la somme de 2 070 817 euros correspondant à la trésorerie disponible sur les comptes bancaires des filiales du groupe et non sur le compte bancaire de la SAS DRIVE TO HOME puisqu'elle déclare à la barre ne pas avoir de disponibilité bancaire,
-qu'au jour des débats ,aucun élément relatif à la mise en place d'un moratoire ou d'un accord intervenu entre les parties n'est remis au tribunal, seuls des accords verbaux étant évoqués sans aucun élément concret,
-que la SAS DRIVE TO HOME fait état de résultats financiers pour l'exercice 2025 faisant état d'un EBITDA négatif de 4 384 598 euros et que les chiffres du premier semestre font apparaître une activité en recul de 30%,
-que la société est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'au surplus les perspectives d'activité ne permettent pas d'espérer une amélioration de la situation à court terme; qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements.
Il a mentionné :
-que l'URSSAF indique accepter les propositions formulées hier par la débitrice mais qu'il a été très patient , plusieurs échéanciers ont été tentés sans que la SAS DRIVE TO HOME ne respecte jamais ses engagements; que les dettes ont continué de se creuser depuis l'introduction de l'assignation; que l' URSSAF ne s'oppose pas à un renvoi aux alentours du 10 juillet pour s'assurer de la régularisation des cotisations courantes du mois de juin
-que la SAS DRIVE TO HOME confirme qu'un accord est en cours de discussion, qu'elle a des disponibilités auprès du factor pour environ 930000 euros et des disponibilités de créances vis-à-vis de la société centralisatrice dans un système de 'cash pulling'; qu'au total, elle dispose d'environ 2 000 000 euros mobilisables en termes de créances ;qu'elle n'a pas de disponibilité bancaire mais le groupe oui, en sus de chez son factor.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
L'article L631-1 du code de commerce prévoit:
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.