MOTIVATION
Sur les demandes d'annulation :
Selon les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Suite aux opérations de contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations du 8 octobre 2012 portant sur un unique chef de redressement au titre duquel, après rappel de la réglementation applicable, il a exposé la teneur de ses constatations, expliqué comment il procédait à la réintégration d'une partie des indemnités de grand déplacement pour l'année 2009 en spécifiant les bases de calcul.
Ensuite, en réponse aux observations de la cotisante, l'inspecteur a, par courrier du 14 novembre 2012, apporté des précisions sur le redressement et a maintenu celui-ci en sa totalité.
Dès lors, les moyens de nullité développés par la société au titre de la lettre d'observations et spécifiquement sur l'absence d'information sur les bases de calcul du redressement, sont inopérants.
La mise en demeure du 26 novembre 2012 indique expressément que le motif de mise en recouvrement est le contrôle suivant notification de la lettre d'observation du 8 octobre 2012. Elle comporte la période en cause (1er janvier 2009 au 31 décembre 2009), reprend le montant du redressement (164 183 euros) et ajoute des majorations de retard (30 537 euros). Il est encore justifié par l'URSSAF de la distribution de la lettre recommandée de mise en demeure à la société, le 27 novembre 2012, l'accusé réception de la lettre recommandée ayant été signé.
L'ensemble des indications contenues dans la mise en demeure suffisent à la connaissance par la société de la cause, la nature, le montant des cotisations réclamées, outre la période concernée. La mise en demeure ne souffre d'aucune motivation défaillante.
Il en ressort que les demandes d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte décernée à la suite doivent être rejetées, à l'instar de la décision des premiers juges lesquels ont pu, avant la cour, s'assurer de la validité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure.
Sur le fond du redressement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté n°2005-07-25 du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que : « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés ('). Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
Il s'en déduit que pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l'usage des indemnités soit conforme à leur objet. Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Il est effectif que la nationalité du salarié ou son domicile fiscal à l'étranger ne sont pas déterminants et que seule la situation personnelle et professionnelle concrète doit être prise en considération.
La cour rappelle encore qu'il est de jurisprudence constante que les pièces justificatives doivent être communiquées à l'URSSAF pendant la période contradictoire du contrôle et que leur production postérieure devant la juridiction est inopérante sur le bien fondé et le montant du redressement.
Dans la lettre d'observations du 8 octobre 2012, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le personnel travaillant sur des chantiers extérieurs perçoit des indemnisations pour frais professionnels. Il a ensuite remarqué que l'employeur pratique une déduction forfaitaire spécifique et que pour l'année 2009, la seule en litige, les indemnités versées comprenant deux repas et une nuitée sont de 77,40 euros par jour. Or, l'inspecteur a considéré que pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2009, l'examen des fiches de chantier ne permet pas de vérifier les lieux, les dates et la durée des chantiers extérieurs alors que dans la comptabilité de la société, des factures mensuelles de frais d'hébergement sont enregistrées, laissant supposer que des personnels sont logés gratuitement par l'employeur. L'inspecteur du recouvrement a donc conclu que les indemnités de nuitée allouées au personnel travaillant dans les chantiers extérieurs n'apparaissent pas utilisées conformément à leur objet. Par ailleurs, il a constaté que le personnel est indemnisé au titre de deux repas du lundi au vendredi sans qu'il puisse vérifier la conformité des indemnités en les comparant à des fiches horaires probantes. Il a encore conclu à l'absence d'utilisation des indemnités à leur objet.
En l'état des constatations de l'inspecteur, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, il appartient à la société de démontrer que les indemnités de grand déplacement telles qu'octroyées au personnel travaillant sur les chantiers extérieurs sont conformes à leur objet.