MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à madame [X] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a été saisi le 22 août 2022 par maître [R] [G] d'une demande de fixation de l' honoraire complémentaire de résultat dû par madame [X] sur le montant de la prestation compensatoire obtenue dans le cadre de son divorce.
Madame [X] conteste devoir un honoraire complémentaire de résultat à maître [G] faisant valoir qu'aucun accord n'avait été trouvé le 15 septembre 2020, jour de son dessaisissement, avec monsieur [L] quant à la prestation compensatoire sur le principe et le montant, les échanges entre avocats portant sur la liquidation du patrimoine des époux, l'ébauche de convention par consentement mutuel ne faisant pas référence à une prestation compensatoire et qu'il a fallu encore plusieurs mois de négociation pour que les parties s'accordent.
Subsidiairement, elle propose d'en fixer le montant à 8% de la somme de 200000 euros correspondant au montant qu'elle a perçu en capital.
Maître [G] pour sa part fait valoir :
-qu'il ressort du jugement de divorce du 16 décembre 2021 dont il n'a obtenu la communication que dans le cadre de la présente instance, que madame [X] a obtenu une prestation compensatoire de 1 275 000 euros payable par compensation avec la créance de participation due par madame à monsieur et 200000 euros en capital,
-qu'un accord était intervenu aux termes d'échanges de courriels entre le 28 juillet et le 6 août 2020
entre lui-même et sa cliente et du 6 août au 4 septembre 2020 entre les conseils des parties,
-que ce sont ses diligences qui ont conduit les parties à se rapprocher et trouver l'accord,
-que son dessaisissement est intervenu à une date proche de l'issue de la procédure puisque la requête conjointe a été déposée le 9 avril 2021,
-qu'en présence d'une clause de la convention prévoyant le sort des honoraires et notamment de ceux relatifs au résultat, celle-ci doit recevoir application.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [B] [X] a confié à maître [R] [G] la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce d'avec monsieur [L] aux termes d'une convention d'honoraires du 13 juin 2019 ( pièce 4) qui prévoyait, outre un honoraire de base dans une fourchette de 5000 à 25000 euros HT un honoraire complémentaire de résultat en fonction des gains obtenus :
-s'appliquant aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d'une attribution ou d'un abandon de droits,
-fixé à 8% HT de la prestation compensatoire qui sera accordée à l'épouse,
-réglé lors de la perception effective et définitive par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse.
La convention indiquait par ailleurs que:
- dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l'avocat soit 200 euros HT,
-dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes de l'article 2.3 de la convention, sauf arbitrage du bâtonnier de l'ordre des avoacts
Il est constant que:
-madame [X] a dessaisi maître [G] selon courrier de maître [O] du 15 septembre 2020 qui indiquait prendre sa suite,
-le divorce a été prononcé, sur requête conjointe des époux au visa des articles 233 et 234 du code civil, selon jugement du 16 décembre 2021 (pièce 39), allouant à madame [X] une prestation compensatoire d'un montant de 1 275 000 euros ( pages 3, 7,8 et 12) dont 200000 euros en capital.
Les honoraires litigieux entre les parties sont uniquement ceux complémentaires de résultat.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La Cour de cassation juge que si l' avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision et qu'il appartient alors au juge de l' honoraire de rechercher si l' avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu ( civ 2ème, 16 juin 2022, pourvoi n°20-21.473 publié).
Les termes de la convention sont clairs quant à l'obligation pour madame [X] de s'acquitter de l'honoraire complémentaire de résultat même en cas de dessaisissement.
Ils le sont également quant à leur exigibilité contractuelle, à savoir la perception effective et définitive par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse et à la suite d'une décision irrévocable
En l'espèce: