MOTIFS
Moyens des parties
La société CEC expose que le tribunal a prononcé des condamnations in solidum contre M. [M], M. [L] [G] et Mme [A], que seul M. [M] a interjeté appel contre cette décision et n'a pas intimé les autres défendeurs, et que suite à l'infirmation du jugement, M. [M] sollicite le remboursement des condamnations de première instance et les trois défendeurs s'estiment libérés de toute condamnation.
Elle ajoute que le jugement est par principe définitif à l'encontre d'un codébiteur qui a négligé de faire appel et conteste le moyen tiré de l'indivisibilité de l'arrêt, relevant que les condamnations de première instance sont fondées sur des textes distincts.
Elle relève enfin que la cour a précisé que l'infirmation portait sur les dispositions qui lui étaient soumises, soit dans les limites de sa saisine.
M. [M] estime qu'il n'y a pas lieu à interprétation, en l'absence de toute ambiguïté, la cour ayant infirmé l'ensemble des dispositions qui lui étaient soumises, alors que sa déclaration d'appel mentionnait expressément les chefs de jugement critiqués, tendant à sa condamnation in solidum avec les consorts [C][A], le jugement les ayant tous trois condamnés au titre de la clause pénale alors que seul M. [M] était contractuellement lié à l'agence immobilière.
Il ajoute qu'il ne peut exister d'incompatibilité de décisions si les consorts [C][A] demeuraient condamnés au titre d'une clause pénale.
Réponse de la cour
Une contradiction entre un motif et le dispositif d'une décision peut, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation.
Aucun moyen fondant la demande d'irrecevabilité soulevée, il convient de déclarer recevable la requête déposée.
Par ailleurs, lorsque la contradiction apparente entre les motifs et le dispositif ne résulte que d'une erreur matérielle facile à réparer, l'article 462 du code de procédure civile autorise le juge à procéder à une rectification.
En l'espèce, la cour a été saisie d'un appel par M. [M], lequel n'a pas intimé les consorts [I]-[A], ceux-ci n'ayant par ailleurs pas davantage interjeté appel principal.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ».
Cet article doit être associé aux dispositions de l'article 4 du même code, lequel dispose que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif et par les conclusions en défense', tandis que l'article 5 dudit code ajoute que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
Il résulte de ces dispositions combinées que la cour n'était saisie d'aucun appel de la part des consorts [I]-[A], que ceux-ci ne lui ont soumis aucun chef du jugement, de sorte qu'elle n'a statué que sur les chefs de jugement visant M. [M], étant rappelé que les parties ne peuvent formuler de demandes qu'à leur profit.
Il n'existe donc aucune contradiction entre les motifs de l'arrêt, statuant sur la validité de la clause pénale contenue au mandat de vente, et le dispositif de celui-ci, annulant ladite clause et infirmant le jugement des dispositions soumises à la cour, étant rappelé que le jugement est définitif contre un codébiteur qui n'a pas interjeté appel, y compris si ledit jugement a été réformé sur appel du codébiteur.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à interprétation, et de rejeter la requête.
En conséquence, la société CEC sera condamnée à régler la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles exposés.
Les dépens seront laissés à la charge de la société CEC.